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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 16 janv. 2026, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01185
JUGEMENT
DU 16 Janvier 2026
N° RC 25/01601
DÉCISION
Contradictoire et en Premier ressort
[Localité 1]) inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°784 298 614
ET :
[Y] [Q]
Débats à l’audience du 16 Octobre 2025
copie et grosse le :
à Maître Maxime MORENO
copie le :
à Madame [Y] [Q]
Monsieur le Prefet d'[Localité 3] et [Localité 4]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
TENUE le 16 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 1]) inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n°784 298 614, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [Y] [Q]
née le 22 Mars 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Mme [Q] [T] munie d’un pouvoir de représentation
D’autre Part ;
RG 25/01601
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing signé par voie électronique le 27 septembre 2024, la société LIGERIS a consenti un bail d’habitation à Madame [Q] [Y] portant sur un logement situé sis [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 515,77 € charges comprises.
Le 12 décembre 2024 le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Madame [Q] [Y] par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail ;
— à titre subsidiaire, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
— dire et juger en conséquence que Madame [Q] [Y] se trouve être occupante sans droit ni titre ;
— l’expulsion de Madame [Q] [Y] et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Madame [Q] [Y] au paiement de la somme de 2607,79 € selon décompte arrêté en date du 11 mars 2025 ;
— la condamnation de Madame [Q] [Y] au paiement d’une indemnité légale d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;
— la condamnation de Madame [Q] [Y] à verser à la société LIGERIS la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Madame [Q] [Y] aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer délivré le 12 décembre 2024, de l’assignation ainsi que de la notification EXPLOC.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 3] et [Localité 4] le 1er avril 2025. Le tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.
A l’audience, la société LIGERIS – représentée par son conseil – maitient les termes de son assignation dans la mesure où la locataire se trouve en situation d’impayés depuis son entrée dans les lieux et n’a pas repris les paiements avant l’audience. Il actualise la dette locative à la somme de 6508,14 € arrêtée au 14 octobre 2025 et précise que, par décision de la commission de surendettement des particulier d'[Localité 3] et [Localité 4] du 21 août 2025, la situation de surendettement de Madame [Q] a été déclaré recevable.
Régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025 signifié à étude, Madame [Q] [Y] était représentée par sa soeur, Madame [Q] [T], suivant pouvoir communiqué à l’audience. Elle a déclaré que Madame [Q] [Y] travaille en restauration en CDI au CROUS depuis 5 ans et qu’elle perçoit un revenu mensuel à hauteur du SMIC.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 décembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 31 mars 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 3] et [Localité 4] par voie électronique le 1er avril 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 16 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifié par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 27 septembre 2024 aux termes duquel il est prévu à l’article 6 des conditions générales que le défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou en cas de non versement du dépôt de garantie entraînera la résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur produit le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024 à Madame [Q] [Y] et portant sur la somme de 1117,92 € dont 1029,54 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449,du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [Q] [Y] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans les six semaines.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 23 janvier 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 27 septembre 2024, le commandement de payer délivré le 12 décembre 2024 à Madame [Q] [Y] et le décompte de la créance arrêté au 14 octobre 2025 faisant apparaître une somme de 6508,14 € à la charge de la locataire.
Par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permettant au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative, il convient d’écarter les frais de commissaire de justice à hauteur de 218,60 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens dont le sort sera examiné ci-après.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [Q] [Y] à verser à la société LIGERIS la somme de 6289,54 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 14 octobre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
L’article 24 VI de la loi précitée, dans sa version issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 3] et [Localité 4] a rendu le 21 août 2025 au profit de Madame [Q] [Y] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La situation de surendettement demeure en cours d’instruction.
Il résulte enfin du décompte susvisé que Madame [Q] [Y] n’a pas repris les paiements avant l’audience ni après la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers.
Par conséquent, l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 ne trouve pas à s’appliquer.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à compter du 23 janvier 2025 et d’ordonner l’expulsion de Madame [Q] [Y].
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [Q] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 23 janvier 2025 causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 12 décembre 2024, de l’assignation et de la notification à la préfecture à la charge de Madame [Q] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Madame [Q] [Y] à payer à la société LIGERIS la somme de 6289,54 € (SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS ET CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 14 octobre 2025 ;
Constate la résiliation du bail à la date du 23 janvier 2025 ;
RG 25/01601
Dit que Madame [Q] [Y] est désormais occupante sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Madame [Q] [Y] de restituer les lieux loués;
Dit qu’à défaut, par Madame [Q] [Y], d’avoir volontairement libéré les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Madame [Q] [Y] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Condamne Madame [Q] [Y] à payer à la société LIGERIS une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance d’octobre 2025 ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [Q] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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