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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 28 nov. 2024, n° 22/02584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROMOTION ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LELIEVRE, S.A. PRIMAGAZ, S.A.S. SOFIAL, S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : RG 22/02584 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRTY
AFFAIRE : [K] [B], [Y] [V] ep [B] C/ S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, S.A. PRIMAGAZ, S.A.S. PROMOTION ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LELIEVRE, PROMOCIL, S.A.S. SOFIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEURS au principal
Monsieur [K] [B]
né le 30 septembre 1949 à [Localité 8] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS
Madame [Y] [V] épouse [B]
née le 28 Novembre 1954 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de sous le n° 775 664 873
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL, membre de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A. PRIMAGAZ, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 542 084 454
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître François BILLEBEAU, membre de la SCP BILLEBEAU-MARINACCE, avocat plaidant et par Maître Aude COUDREAU, avocate au Barreau du MANS
S.A.S. PROMOTION ET CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES LELIEVRE (PROMOCIL), prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 562 046 417
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER et par Maître Stéphane PAUTONNIER, membre de la SELARL PAUTONNIER & Associés, avocat plaidant et par Maître Guillaume COLLART, membre de la SELAS FIDAL, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.S. SOFIAL, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 392 042 040
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER et par Maître Stéphane PAUTONNIER, membre de la SELARL PAUTONNIER & Associés, avocat plaidant et par Maître Guillaume COLLART, membre de la SELAS FIDAL, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
RG 22/02584 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRTY
Avons rendu le 28 Novembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 19 Septembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2012, les époux [B] acquièrent auprès de la SOFIAL un terrain situé à [Localité 11] (72) au lotissement de [Localité 7] lequel était équipé de cuve enterrée de récupération des eaux pluviales.
La fourniture et la pose de la cuve avait été confiée à la SA PRIMAGAZ et la pose sous-traitée à la société BOUYGUES ENERGIES SERVICES.
En suite de la construction de leur maison d’habitation, s’apercevant que la cuve ne récupérait pas les eaux pluviales, une expertise judiciaire est ordonnée et l’expert dépose son rapport le 3 mai 2022.
Par acte du 30 septembre 2022, Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [V] épouse [B] assignent la SAS SOFIAL aux fins de la voir condamner aux coûts de remise en état des désordres, et, au paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Par actes du 15 et 20 novembre 2023, la société PROMOCIL assigne en garantie la SA PRIMAGAZ et la SASU BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 14 décembre 2023 ordonne la jonction des procédures.
Par conclusions, la SA PRIMAGAZ demande de voir :
— juger irrecevable l’action de la société PROMOCIL pour défaut de qualité à agir
— juger irrecevables comme forcloses et prescrites toutes actions et demandes formulées à quelque titre que ce soit par les sociétés SOFIAL et PROMOCIL,
— juger comme devant être mise hors de cause,
— condamner la société PROMOCIL aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société soutient que :
— sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de justification de la qualité à agir de PROMOCIL
Alors que les sociétés SOFIAL et PROMOCIL sont des sociétés distinctes, seule SOFIAL vendeur du terraint aurait un lien avec l’installation de la cuve de récupération des eaux, objet du litige, rappelant que lorsque SOFIAL a assigné, ladite assignation n’a pas été placée dans les délais de 15 jours et serait donc caduque.
— sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion et la prescription de toutes actions
Il importerait peu la qualification retenue, l’action serait irrecevable.
Ainsi, s’agissant de l’action au titre d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, le délai de garantie décennale expirant le 18 décembre 2021 (réception du 18 décembre 2011) et s’agissant d’une action sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et en application de l’article 2224 du code civil, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la connaissance des désordres affectant la cuve, soit lors de la LRAR des époux [B] du 31 janvier 2017.
En effet, aucun effet interruptif de la procédure de référé-expertise ne saurait être retenu, étant donné que ledit délai n’est interrompu qu’au bénéfice de l’auteur de l’acte, soit des époux [B].
Par conclusions, la SASU BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES,
* – au titre de ses conclusions pour la mise en état du 15 février 2024
La société BOUYGUES demande que la demande de PROMOCIL soit déclarée irrecevable comme étant prescrite, et, en tout état de cause que PROMOCIL soit condamnée au paiement de la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil et que tout sucombant soit condamné in solidum aux dépens.
La société qui reconnaît être intervenue comme sous-traitante d’une opération de construction d’ouvrage estime qu’ en vertu de l’article 1792-4-3 du code civil, le délai de forclusion de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage serait acquise du fait d’une fin de chantier en décembre 2010 et d’une réception sans réserve du 18 avril 2011.
RG 22/02584 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRTY
* – au titre de ses conclusions n°3
La société requiert une rejet de la demande de PROMOCIL d’une condamnation solidaire ou in solidum à garantie de toutes condamnations, et, de la demande de PRIMAGAZ. Elle sollicite qu’ en tout état de cause, tout succombant soit condamné au paiement d’une indemnité de 3000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse à l’incident expose que l’expert judiciaire aurait formellement écarté sa responsabilité, et, les époux [B] ne l’ont pas assignée. Elle excipe du fait que PROMOCIL ne présenterait pas de preuve pouvant entraîner sa responsabilité délictuelle.
Elle ajoute que les désordres reprochés qui s’analyseraient en ouvrages soumis à l’article 1792 du code civil auraient été purgés par une réception sans réserve, étant donné qu’ils étaient apparents.
Enfin, elle conclut au rejet des demandes de garantie de PRIMAGAZ et SOFIAL et PROMOCIL, sachant que notament l’obligation de résultat pesant sur le sous-traitant ne serait pas démontrée.
Par conclusions, la SOFIAL et PROMOCIL sollicitent :
— que soient rejetées les fins de non recevoir présentées par BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et PRIMAGAZ,
— que soient accordées à la société SOFIAL, partie à l’instance, le bénéfice des demandes figurant dans l’appel en garantie du 20 novembre 2023 et des conclusions au fond signifiées concomittamment aux présentes,
— qu’en tout état de cause, les époux [B], les sociétés PRIMAGAZ et BOUYGUES soient condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que les dépens soient réservés.
— sur le défaut de qualité à agir présenté par la société PRIMAGAZ et la régularisation de la procédure en application de l’article 126 du code de procédure civile
La société PROMOCIL qui est une fililale du groupe LELIEVRE, indique qu’elle est visée dans le PCM de la demande de condamnation à garantie, et, une jonction a été prononcée avec l’affaire initiée par les époux [B]. Aussi, les deux sociétés figureraient comme parties à la procédure, SOFIAL faisant sienne les conclusions de PROMOCIL du fait de la jonction, sachant que l’article 126 du code de procédure civile serait applicable.
— sur la forclusion ou la prescription de l’action à l’encontre de PRIMAGAZ et BOUYGUES
Les défenderesses à l’incident rappellent que SOFIAL et les époux [B] sont contractuellement liés par un contrat de vente. Or, la réclamation des époux [B] viserait l’action tardive des époux [B] sur la garantie des vices cachés.
Elles précisent également que selon elles, les désordres dans cette affaire ne sauraient recevoir la qualification d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et, que dès lors, le délai de prescription applicable serait celui de l’article 2224 du code civil. Or, le point de départ serait au plus tôt la date d’assignation en référé du 10 novembre 2020, et, au plus tard le dépôt du rapport d’expertise, soit le 3 mai 2022, ce qui signifierait que la prescription ne serait pas acquise.
En outre, quant bien même si le point de départ de la forclusions décennale devait être retenue, la réception du 18 avril 2011 aurait été interrompue par l’assignation en référé et l’ordonnance du 22 janvier 2021. Dès lors, l’action serait également recevable.
Par conclusions, Monsieur et Madame [K] et [Y] [B] déclarent s’en rapporter à justice, quant aux fins de non recevoir soulevées par PRIMAGAZ et BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et ils requièrent la condamnation de tout succombant aux dépens et au paiement d’une indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent qu’ils ont appelé à la cause la société SOFIAL qui est leur vendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de noter que les sociétés SOFIAL et PROMICIL qui visent dans leurs conclusions l’action des époux [B] sur la garantie des vices cachés et qui la considérent comme tardive, ne tirent pas les conséquences de ce constat dans le dispositif desdites conclusions. Il sera par ailleurs relevé que dans leur assignation les époux [B] ne fondent pas leur action sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
RG 22/02584 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRTY
Sur le défaut de qualité à agir de PROMOCIL présenté par PRIMAGAZ
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon, l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espéce, il n’est pas constesté que la SOFIAL a une qualité à agir en tant que vendeur du bien immobilier sur lequel porte le litige des époux [B].
Concernant, la société PROMOCIL, cette dernière précise être une filiale du groupe LELIEVRE au nom de laquelle l’appel à garantie a été dénoncé.
Il apparaît en effet au vu des extraits Pappers du registre national des entreprises que les deux sociétés appartiennent au groupe LELIEVRE et possèdent le même siège social.
En outre, les conclusions d’incident sont présentées au nom des deux sociétés SOFIAL-PROMOCIL suite à jonction des dossiers, et, les assignations en garantie au nom de PROMOCIL visent dans le dispositif une demande de garantie de condamnation de la société SOFIAL.
Il s’ensuit donc qu’il existe une apparence qui autorise à admettre que la société PROMOCIL a qualité à agir, et, cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la forclusion ou/et la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En application de l’article 1792-4-3 du code civil, les actions dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
— Dans cette affaire, si les désordres étaitent qualifiés d’ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, l’action devait être diligentée dans les dix ans de la réception des travaux.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la réception des travaux date du 18 avril 2011, et, dès lors, l’action devait être introduite avant le 18 avril 2021.
En outre, s’agissant d’un délai de forclusion, l’action ne pouvait être interrompue que par une assignation en justice au bénéfice de l’auteur de l’acte. En l’espèce, l’action en référé-expertise a été diligentée par les époux [B] qui pouvaient donc seuls bénéficier de l’effet interruptif du délai décennal.
En conséquence, ne pouvant bénéficier de l’interruption dudit délai de dix ans, il s’ensuit qu’en assignant en 2023, l’action de PROMOCIL-SOFIAL est forclose et les demandes seront déclarées irrecevables à l’encontre de PRIMAGAZ et de BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES.
Il sera enfin retenu que les conclusions n°3 présentées par BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES sont sans objet dans la mesure où elles sont présentées “si par extrordinaire la fin de non recevoir tirée de la prescription n’était pas reçue.”
— Si les désordres relevaient de la responsabilité contractuelle de la société PRIMAGAZ, en application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, c’est à bon droit que la société PRIMAGAZ précise que la connaissance des désordres affectant la cuve date de la LRAR des époux [B] du “31 janvier 2017", lettre qui n’est d’ailleurs pas contestée par PROMOCIL-SOFIAL.
Or, l’assignation en référé ne constituant pas plus une interruption du délai, en ce qu’elle a été diligentée par les époux [B], il sera donc admis que l’action à l’encontre de PRIMAGAZ est prescrite, et, les demandes des sociétés PROMOCIL-SOFIAL seront déclarées irrecevables.
RG 22/02584 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HRTY
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés SOFIAL-PROMOCIL, parties succombantes, seront tenues aux dépens de l’incident et en équité, seront condamnées à payer une somme de 1 800,00 euros à chacune des sociétés PRIMAGAZ et BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, toute demande de paiement au titre des frais irrépétibles à l’encontre des époux [B] sera rejetée, et, ils seront eux-mêmes déboutés de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 9 janvier 2025 pour conclusions de Maître [S] et à l’issue tout avocat souhaitant conclure à nouveau voudra bien le préciser.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable les demandes présentées par la Société PROMOCIL ;
DECLARONS irrecevables les demandes en garantie présentées à l’encontre de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et la société PRIMAGAZ comme étant atteinte de la forclusion décennale de l’article 1792-4-3 du code civil ;
DECLARONS irrecevables les demandes en garantie présentées à l’encontre de la société PRIMAGAZ comme étant atteinte par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ;
DECLARONS sans objet les conclusions n°3 présentées par la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ;
DEBOUTONS toute demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à l’encontre de Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [V] épouse [B] ;
DEBOUTONS Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [V] épouse [B] de leur demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les sociétés SOFIAL-PROMOCIL à payer à chacune des sociétés BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et PRIMAGAZ une somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les sociétés SOFIAL-PROMOCIL aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 9 janvier 2025 pour conclusions de Maître [S] et à l’issue tout avocat souhaitant conclure à nouveau voudra bien le préciser.
La Greffière La Juge de la mise en état
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