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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 mars 2026, n° 25/05549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :16/03/2026
Aux parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05549 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF7B
N° MINUTE :
2026/9
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante et non représentée,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Alice COCHET, Greffier
Décision du 16 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05549 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBF7B
Aux termes d’une ordonnance rendue le 1er juillet 2025, il a été enjoint à Monsieur [P] [K] de payer à SARL [E] les sommes suivantes :
— 462,22 € en principal.
— 69,33 € au titre de la clause pénale.
— 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire .
— 25,80 € au titre de la requête.
— 100 € de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [K] a formé opposition à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2025 au cours de laquelle seul a comparu Monsieur [P] [K] lequel s’est formellement opposé aux condamnations prononcées à son encontre suivant l’ordonnance portant injonction de payer en date du 1er juillet 2025 dont il a demandé l’annulation, ajoutant n 'être redevable d’aucune somme envers la SARL [E].
MOTIFS.
1- Sur la recevabilité.
Il y a lieu de constater que Monsieur [P] [K] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 1er juillet 2025, dans les conditions de des articles 1416 et suivants du code de procédure civile laquelle est recevable et a ainsi été mise à néant.
2- Sur le fond.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le bien-fondé de la demande initiale de la SARL [E] n’a pas été rapporté notamment à raison même de son absence non justifiée.
En conséquence, il convient de juger que Monsieur [P] [K] n’est redevable d’aucune somme envers la SARL [E]
Faisant application des dispositions de l’article 696 code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SARL [E] aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Juge recevable l’opposition formée par Monsieur [P] [K] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le premier 2025 laquelle a ainsi été mise à néant.
Juge que Monsieur [P] [K] n’est redevable d’aucune somme envers la SARL [E].
Condamne la SARL [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 mars 2026
le greffier le Président
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