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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 24 déc. 2024, n° 24/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Du 24 décembre 2024
5AZ
PPP Contentieux général
N° RG 24/00932 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7RV
[U] [I]
C/
[W] [F]
— Expéditions délivrées aux parties
Le 24/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 24 décembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I]
né le 21 Juin 1963 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Présent
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant requête reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal de Bordeaux le 23 février 2024, Monsieur [U] [I] demande la restitution de la caution de 700 € qu’il avait versée à la location d’une chambre meublée [Adresse 5] appartenant à Monsieur [W] [F] le 3 juillet 2023 dans le cadre d’un contrat de location d’une chambre meublée chez l’habitant moyennant un loyer mensuel de 460 € outre les charges représentant une somme de 30 € soit 490 € charges comprises jusqu’au 9 septembre 2023 date de son départ de la colocation estimant que cette restitution s’impose, le bailleur n’ayant selon lui à aucun titre le droit de conserver le dépôt de garantie.
Il sollicite également une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 avril 2024, l’affaire ayant été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
À cette audience Monsieur [U] [I] conteste le fait que le matelas du lit de sa chambre a dû être remplacé par le bailleur ou motif qu’il serait taché et que la chambre ainsi que l’électroménager dans la cuisine et la salle de bain n’avaient jamais été nettoyés.
Monsieur [W] [F] confirme qu’il a dû changer le matelas qui était sale et taché pour un coût de 270 € et procéder au nettoyage de la chambre et de l’électroménager utilisé par le demandeur.
Il sollicite une somme de 1100 € à titre de dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces de la procédure sur le litige opposant les parties sur la restitution du dépôt de garantie qui était de 600 € , la somme de 100 € représentant les frais de dossier et d’aménagement et en particulier de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie signés par les parties que les lieux se trouvaient en parfait état le premier jour de la location et que lors de l’état des lieux de sortie, le remplacement du matelas du lit était nécessaire ainsi que le nettoyage approfondi de la chambre et de l’électroménager utilisé dans la cuisine par le locataire comme en atteste les deux autres locataires s’agissant d’un espace commun pour la cuisine et la salle de bain.
Au regard du fait que Monsieur [U] [I] a donné son accord pour que le loyer proratisé de septembre 2023 soit 147 € soit déduit du dépôt de garantie de 600 euros que le prix du remplacement de matelas de 258 €et du temps consacré au nettoyage de la chambre et des espaces communs, il convient de débouter Monsieur [U] [I] de sa demande de restitution du dépôt de garantie et lequel sera débouté également de sa demande de dommages-intérêts manifestement mal fondée.
La demande de dommages-intérêts de Monsieur [W] [F] sera rejetée dès lors qu’il ne fait pas la démonstration d’un préjudice d’une autre nature que la conservation par devers lui du dépôt de garantie versé par son locataire.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [U] [I].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare la requête de Monsieur [U] [I] recevable mais mal fondée.
Le déboute de ses demandes.
Déboute Monsieur [W] [F] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Condamne Monsieur [U] [I] aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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