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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 mars 2026, n° 22/08867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/08867 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNXQ
N° PARQUET : 22-813
N° MINUTE :
Assignation du :
13 juillet 2022
AJ du TJ DE PARIS du 24 Mai 2022
N° 2022/014054
C.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
Chez Mme [A] [C], [Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 1]
élisant domicile chez Maître Abderrazak BOUDJELTI,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014054 du 24/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud Feneyrou, vice-procureur,
Décision du 19/03/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 22/08867
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 13 juillet 2022 par M. [F] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 août 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [F] [E] notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [E], se disant né le 19 novembre 1987 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [X] [C], née le 9 novembre 1965 à [Localité 5], [Localité 4], est française pour être issue d'[O] [C], née le 19 janvier 1945 à [Localité 6], [Localité 5] (Algérie), laquelle est française par l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 10 janvier 1963 par son propre père, [G] [C].
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à M. [F] [E], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation à l’égard de sa grand-mère revendiquée, et, d’autre part, d’établir que celle-ci était mineure de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
A cet égard, M. [F] [E] verse aux débats une copie, délivrée le 14 mai 2024, de son acte de naissance, qui mentionne qu’il est né le 19 novembre 1987 à [Localité 4] (Algérie), de [S] [P], né le 20 mars 1950 à [Localité 7], âgé de 37 ans, sans profession, et de [X] [C], née le 9 novembre 1965 à [Localité 5], âgée de 22 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 8], l’acte ayant été dressé le 20 novembre 1987 à 8 heures sur déclaration faite par [H] [T], directeur de l’hôpital (pièce n°13 du demandeur).
Le ministère public soutient que l’acte de naissance du demandeur n’est pas probant en ce qu’il n’est pas conforme à la législation algérienne, la naissance ayant été déclarée par le directeur de l’hôpital, qui n’a pas la qualité requise par l’article 62 de l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 pour déclarer la naissance en l’absence de précision sur l’acte qu’il ait assisté à l’accouchement.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 62 de la même ordonnance énonce limitativement les personnes habilitées à déclarer une naissance, à savoir : le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sage-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.
En application de l’article 63 de la même ordonnance, l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
Aucune de ces dispositions ne prévoit que l’acte de naissance ne mentionne que le déclarant a assisté à l’accouchement.
Par ailleurs, il n’appartient au présent tribunal de vérifier que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance, cette vérification relevant des attributions de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
L’acte de naissance de M. [F] [E], qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, apparaît donc probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
M. [F] [E] justifie donc d’un état civil fiable et certain.
L’acte de naissance de Mme [X] [C] mentionne qu’elle est née le 9 novembre 1965 à [Localité 9], [Localité 5], [Localité 4] (Algérie), de [U] [I], âgé de 31 ans, journalier, et de [O] [L] [G] [C], âgée de 20 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 9] commune de [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 11 novembre 1965 à 8 heures sur déclaration d'[K] [B], journalier (pièce n°12 du demandeur)
Le ministère public soutient que cet acte n’est pas probant puisque non conforme aux dispositions de l’article 56 ancien du code civil applicable à la date de l’établissement de l’acte, en ce qu’il n’est pas établi par le demandeur que le déclarant avait la qualité requise pour déclarer la naissance.
Aux termes de l’article 56 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 10 février 1924, « La naissance de l’enfant sera déclarée par le père, ou à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée ».
Comme exposé ci-dessus, il n’appartient au présent tribunal de vérifier que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance, cette vérification relevant des attributions de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte.
L’acte de naissance de Mme [X] [C], qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, apparaît donc probant au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Il est ainsi justifié d’un état civil fiable et certain pour Mme [X] [C].
Il est également justifié d’un état civil fiable et certain pour M. [S] [E], par la production aux débats de son acte de naissance (pièce n°10 du demandeur).
Il ressort des actes d’état civil versés aux débats que M. [F] [E] est issu du mariage célébré le 12 août 1984 à [Localité 7] entre M. [S] [E] et Mme [X] [C], laquelle est elle-même issue du mariage célébré le 3 avril 1963 à [Localité 5] entre [U] [C] et [O] [C], née le 19 janvier 1945 à [Localité 5], du mariage célébré le 28 mars 1941 à [Localité 4] entre [W] [N], dont, contrairement aux affirmations du ministère public, l’acte de naissance est également produit aux débats, et [G] [C], né en 1916 à [Localité 10] (pièces n°3, 5, 6, 7, 14 et 15 du demandeur).
L’acte de naissance établi sur les registres du service central d’état civil de [G] [C] porte mention qu’il est français par déclaration n° 8.304 DR 63 souscrite le 10 janvier 1963 (pièce n°14 du demandeur).
[O] [C] étant mineure de 18 ans non mariée à la date de la souscription de la déclaration par son propre père, elle a bénéficié de l’effet collectif attaché à cette déclaration et a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie.
Partant, [X] [C] est française pour être née d’une mère française en application des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
M. [F] [E] établit ainsi qu’il est français par filiation maternelle, en application des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
En conséquence, il sera jugé que M. [F] [E] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été menée dans l’intérêt du demandeur, celui-ci assumera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que M. [F] [E], né le 19 novembre 1987 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Met les dépens à la charge de M. [F] [E].
Fait et jugé à Paris le 19 mars 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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