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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 déc. 2024, n° 23/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01613 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USIB
CODE NAC : 28Z – 0A
AFFAIRE : [J] [M] née [D] C/ [U] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER :
Lors des débats : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
Lors du délibéré : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [M] née [D] née le 26 Juillet 1977 à PARIS. 16ème (75), demeurant 31 Chemin du Château – 64120 gabat
représentée par Me Virginie MAX-CARLI, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 435, avocat postulant et Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [U] [D] née le 24 Février 1964 à BOULOGNE BILLANCOURT (92), demeurant 1 rue Thiers – 94130 NOGENT SUR MARNE
représentée par Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0985
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Décembre 2024
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond délivrée le 10 novembre 2023 à la requête de Mme [J] [M] à Mme [U] [D] ;
Vu la décision de ce siège du 9 janvier 2024 ayant fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;
A l’audience du 5 novembre 2024, les parties ont sollicité en application de l’article 131-12 du code de procédure civile l’homologation du 22 octobre 2024.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Il convient, en vertu des dispositions des articles 131-12 et 384 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions, de donner force exécutoire à l’accord transactionnel intervenu entre les parties et mettant fin au litige les opposant, lequel sera annexé à la présente décision.
Il n’y a pas lieu en l’état de fixer une date de caducité qui n’a pas fait l’objet de l’accord transactionnel.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS l’accord du 22 octobre 2024 issu de la médiation entre Mesdames [J] et [U] [D] ;
CONSTATONS que la présente instance s’est éteinte par l’effet de la transaction ;
DONNONS force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties qui sera annexé à la présente décision ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 5 décembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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