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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 25 nov. 2025, n° 25/09562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/09562 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L5RF
Minute n° 25/01091
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 25 novembre 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I]
né le 11 février 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Absent (refus de se présenter), représenté par Me Marion JAFFRENNOU
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI35
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 13 novembre 2025, reçue au greffe le 17 novembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 21 novembre 2025 à M. [Y] [I], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’ATI35, curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 25 novembre 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la notification tardive d’un arrêté de transfert en unité pour malades difficiles
Le conseil de [Y] [I] fait valoir que l’arrêté de de transfert en unité pour malades difficiles du 07 novembre 2025 a été notifié tardivement à son client, soit le 10 novembre 2025, sans que ce délai de notification ne soit justifié.
Il ressort de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure uniquement s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En outre, selon l’article L. 3211-3 alinéa 3 du même code, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ".
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
Par ailleurs, le défaut de notification des droits du patient est une irrégularité soumise à la démonstration d’une atteinte concrète aux droits du patient et dans cette seule hypothèse, peut entraîner la mainlevée de la mesure de soins (Cass. Civ. 1ère 26 février 2025, n°23-22.012).
En l’espèce, [Y] [I] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation en soins contraints depuis le 25 mai 2025 sur décision du représentant de l’État. En date du 03 juin 2025, le maintien de cette mesure était autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Depuis lors, la mesure d’hospitalisation a été poursuivie.
En date du 07 novembre 2025, le préfet édictait un arrêté de de transfert en unité pour malades difficiles, lequel était notifié au patient le 10 novembre, sans que ce délai de trois jours ne soit justifié.
Toutefois, le conseil du patient n’offre pas de caractériser l’atteinte concrète aux droits du patient qui résulterait de cette notification tardive alors que le patient a déjà été informé de ses droits lors des précédentes notifications. Il est avéré que le patient avait eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés dans le cadre de cette procédure et était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
Ainsi, en dépit de toute explication quant au délai de notification de la décision critiquée, le conseil du patient n’allègue ni ne démontre aucune atteinte concrète aux droits du patient qui résulterait de cette irrégularité. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de cette mesure.
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [Y] [I] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 25 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [Y] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 25 novembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 25 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [Y] [I]
Le 25 novembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 25 novembre 2025
Le greffier,
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