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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 30 janv. 2026, n° 25/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE HAVIM PARTICIPATION c/ LA SOCIETE SP SUPERMARKET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01590 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YAF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00201
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE HAVIM PARTICIPATION ,dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2358
ET :
LA SOCIETE SP SUPERMARKET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
*************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2017, la société à responsabilité limitée (SARL) HAVIM PARTICIPATION a donné à bail commercial à la SARL SP SUPERMARKET, pour une durée de neuf années à effet du 1er juillet 2017, un local situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]), moyennant un loyer annuel de 12.000 euros, outre les charges et les taxes.
Le 11 juillet 2025, la SARL HAVIM PARTICIPATION a fait délivrer par commissaire de justice à la SARL SP SUPERMARKET un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Le 11 septembre 2025, la SARL HAVIM PARTICIPATION a fait assigner la SARL SP SUPERMARKET aux fins d’obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;
— l’expulsion de la SARL SP SUPERMARKET et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique ;
— le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il plaira au demandeur de choisir, aux frais, risques et périls de la SARL SP SUPERMARKET, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
— la condamnation de la SARL SP SUPERMARKET à lui verser :
la somme de 7.181,48 euros au titre des loyers et charges dus au jour de l’assignation, outre les intérêts au taux légal ;une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier terme du loyer, assortie des intérêts au taux légal, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux ;la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- la condamnation de la SARL SP SUPERMARKET aux entiers dépens et frais de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 19 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, la SARL SP SUPERMARKET n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
A l’audience, la SARL HAVIM PARTICIPATION, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 835 alinéa 1er du même code, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 1353 du Code civil, le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
La mise en jeu de plein droit de la clause résolutoire n’est pas contraire au principe de proportionnalité entre la faute et la sanction. Elle ne crée pas de déséquilibre excessif entre les parties puisque le preneur peut réclamer des délais de paiement avec suspension des effets de la clause et que l’application de la clause résolutoire peut être écartée lorsque le commandement la visant est délivré de mauvaise foi par le créancier.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
En revanche, il ressort du décompte actualité de l’arriéré des loyers que le locataire reste débitrice d’une somme de 1.605,15 euros. Etant précisé que le loyer est payable mensuellement, ce solde semble correspondre au seul appel de loyer pour le mois de décembre 2025 augmenté des charges.
Ce décompte fait apparaître en outre que postérieurement à la signification du commandement de payer, la société SP SUPERMARKET a procédé à plusieurs règlements de sa dette de sorte que les sommes réclamées dans le commandement ont été réglées.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et des sommes y associées.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société HAVIM PARTICIPATION aux dépens à l’exclusion des frais du commandement de payer qui resteront à la charge de la société défenderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 29 juin 2017 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de la SARL SP SUPERMARKET les frais du commandement de payer ;
CONDAMNONS la SARL HAVIM PARTICIPATION aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Diane OTSETSUI
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