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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 avr. 2025, n° 25/02190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/02190 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDX4
Minute N°25/00512
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Avril 2025
Le 16 Avril 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en date du 11 avril 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en date du 11 avril 2025, notifié à Monsieur [L] [U] le 11 avril 2025 à 15h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [L] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 14 avril 2025 à 23h00
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE en date du 14 Avril 2025, reçue le 14 Avril 2025 à 18h10
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [U]
né le 05 Mars 1999 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [X] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Pacou MOUA en ses observations.
M. [L] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [L] [U] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 11 avril 2025 à 15h05.
Il sera précisé à titre liminaire que le conseil de Monsieur [L] [U] a indiqué ne pas soutenir les moyens présentés par écrit relatifs à l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative et l’insuffisance de motivation dudit arrêté. Il n’y sera donc pas répondu.
I/ Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
Par ailleurs, l’article 63 du code de procédure pénale dispose : « I.- Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
II.- La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.
Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.
III.- Si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, cette heure est fixée à celle du début de l’audition.
Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure. »
En l’espèce, le conseil de Monsieur [L] [U] soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où le procès-verbal d’interpellation a été rédigé à 14h55 et fait mention d’une interpellation à 15h00, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier si l’intéressé a bien été interpelé dans les limites temporelles fixées par la réquisition.
S’il peut en effet être constaté que le procès-verbal d’interpellation est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est horodaté au 10 avril 2025 à 14h55 et fait mention d’une interpellation à 15h00, il figure également en procédure le procès-verbal de notification de placement en garde à vue établi le même jour à 15h30, lequel indique que Monsieur [U] a été interpellé à 15h, ce qui a justifié conformément à l’article 63 précité du code de procédure pénale, de faire rétroagir le début de la mesure de garde à vue à cette heure.
Par ailleurs, aucun doute sérieux ne peut exister quant au fait que Monsieur [U] a été interpellé dans les limites horaires fixées par la réquisition, celle-ci prévoyant des contrôles d’identité jusqu’au 11 avril à 2h00, soit bien postérieurement à l’interpellation, et même à la levée de la garde à vue.
Sur le menottage lors de l’interpellation
Aux termes de l’article 803 du code de procédure pénale, : « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’interpellation que les officiers de police judiciaire ont constaté qu’à leur vue, Monsieur [L] [P] avait tenté de se cacher et de prendre la fuite. En conséquence, ils ont légitimement pu estimer qu’après avoir été palpé et trouvé en possession de divers objets au sujet desquels il a reconnu, pour certains, ne pas en être propriétaire, Monsieur [U] présentait un risque de fuite justifiant son menottage.
Le moyen sera donc rejeté.
II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 11 avril 2025, signé par [V] [G] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 15h05, la préfecture de la [Localité 5]-Atlantique expose que Monsieur [L] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 11 avril 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Il sera également précisé que le placement en rétention administrative de Monsieur [L] [U] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pour une durée de 1 an pris par le Préfet de la [Localité 5] Atlantique le 11 avril 2025 et notifié à l’intéressé le 11 avril 2025 à 14h01. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [L] [U] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la Préfecture de la [Localité 5] Atlantique retient que ce dernier :
— Ne dispose pas de domicile personnel et stable ;
— Est dépourvu de titre de circulation transfrontalière ;
— A explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
L’administration retient également que si Monsieur [U] a déclaré souffrir de diabète, il a également indiqué ne pas suivre de traitement médical, de sorte qu’il ne ressort pas des éléments de la procédure que son état de santé serait incompatible avec une mesure de rétention administrative.
Lors de son audition en garde à vue, Monsieur [L] [U] a en effet reconnu être en situation irrégulière sur le territoire français, être sans emploi ni domicile fixe car hébergé chez des amis, être célibataire et sans enfant et n’a pas déclaré d’attaches familiales sur le territoire français, ses parents, frères et sœurs vivant toujours dans sa ville de naissance, à [Localité 3].
Si Monsieur [U] produit aujourd’hui une attestation d’hébergement chez Monsieur [O] [D] [T], demeurant [Adresse 1] (Essonne), cette adresse n’a pas été porté à la connaissance de l’administration par l’intéressé, qui a au contraire déclaré être hébergé chez des amis, dans des endroits qui « changent tout le temps ». Il ne peut par conséquent être fait grief à l’administration, lorsqu’elle a apprécié la situation de M. [U] et pris l’arrêté de placement en rétention administrative, de ne pas avoir tenu compte d’une adresse que l’intéressé lui-même n’avait pas évoqué.
Enfin, Monsieur [U] a expressément indiqué ne pas souhaiter se conformer à l’obligation de quitter le territoire français qui lui était faite.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de la [Localité 5] Atlantique, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [L] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Les moyens soulevés seront rejetés.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture de la Loire Atlantique aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [L] [U] est signée de Mme [V] [G], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [L] [U], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
Sur les diligences accomplies
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que Monsieur [L] [U] a été placé en rétention administrative le 11 avril 2025 à 15h05.
La Préfecture de la [Localité 5] Atlantique justifie avoir adressé, le 11 avril 2025, un courrier aux consulats de Tunisie, pays dont l’intéressé se déclare ressortissant, et d’Algérie aux fins de demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement.
Ces diligences ont été réalisé moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Sur l’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. »
En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé justifie, Monsieur [L] [U] n’a pas remis son passeport aux services compétents.
Sa demande sera donc rejetée
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de la [Localité 5] Atlantique reçue à notre greffe le 14 avril 2025 à 18h10 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [U] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/02190 avec la procédure suivie sous le RG 25/02191 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/02190 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDX4 ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 16 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Avril 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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