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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 12 nov. 2024, n° 23/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/02981 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02981 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUNE
N° minute : 24/
du 12 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[K]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée à
Me LINDAGBA-MBA
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [D] [W] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (BOUCHES DU RHÔNE)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [G] [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (MAYENNE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/02981 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [D] [W] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (BOUCHES DU RHÔNE)
et de :
Monsieur [G] [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (MAYENNE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (BOUCHES DU RHÔNE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Fixe la date des effets du divorce au 16 octobre 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial.
Fixe à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [G] [Y] à madame [D] [K], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne l’enfant mineure
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez le père.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir l’enfant mineur seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* pendant les vacances scolaires :
— la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires).
— une semaine l’été, la première semaine des vacances en juillet les années paires et l’avant-dernière semaine des vacances en août les années impaires.
— à charge pour la mère de louer un gîte pour recevoir sa fille et d’en justifier 15 jours avant le début des vacances.
Dit que sauf meilleur accord, les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine suivante la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine suivante pour la seconde moitié.
Déboute la mère de sa demande relative à la prise en charge des trajets par le père.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié.
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/02981 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUNE
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de DIX MILLE EUROS (10.000€).
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Christelle BERNACHOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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