Confirmation 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 déc. 2025, n° 25/05176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05176
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 décembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] faisant obligation à Monsieur [T] [I] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de Monsieur [T] [I] [H] , notifiée à l’intéressé le 16 décembre 2025 à 17h05 ;
Vu le recours de M. [I] [T] [H], né le 05 Mai 2001 à MUNSHIGANJ, de nationalité Bangladaise daté du 17 décembre 2025, reçu et enregistré le 18 décembre 2025 à 12h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] datée du 19 décembre 2025, reçue et enregistrée le 20 décembre 2025 à 10h15, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [I] [H], né le 05 Mai 2001 à [Localité 16]
de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [D] [U], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Roman SANGUE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
— M. [T] [I] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de Monsieur [T] [I] [H] enregistré sous le N° RG 25/05176 et celle introduite par la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistrée sous le N° RG25/05177 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Le conseil de l’intéressé soutient un moyen in limine litis tiré de l’irrégularité de la procédure pour défaut de base légale ainsi que des moyens d’irrecevabilité tirés de (du):
— l’illisibilité de la requête en papier et pièces numériques ;
— l’incomplétude du registre ;
— défaut de production de pièces justificatives utiles ;
— défaut de production du procès verbal de notification des droits en retenue administrative ;
SUR LE MOYEN D’IRRECEVABILITE TIRE DE L’ILLISIBILITE DES PIECES DE LA PROCEDURE :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Le conseil de l’intéressé critique l’illisibilité des pièces de la procédure et en particulier l’obligation de quitter le territoire ainsi que les pièces de la procédure relatives à la retenue administrative ;
En l’espèce, il appert de la procédure que la saisine comporte des pièces manifestement illisibles tant au format papier qu’en numérique ; qu’il est impossible au juge d’exercer son contrôle sur cette procédure immédiatement antérieure au placement en rétention de l’intéressé ;
Que la préfecture requérante n’a produit aucun complément de pièces lisibles ; que le juge a par ailleurs vérifié si la saisine numérisée pouvait permettre de régulariser cette carence constatée sur la requête en format papier mais en vain, ces pièces étant également illisibles ; qu’il y a lieu dès lors de faire droit à ce moyen et de déclarer la procédure irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur le recours en contestation ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur la requête en prolongation de l’administration ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] enregistré sous le N° N° RG25/05177 et celle introduite par le recours de M. [I] [T] [H] enregistrée sous le N° 25/05176 ;
FAISONS droit au moyen d’irrecevabilité ;
DECLARONS la procédure irrégulière ;
DÉCLARONS le recours de Monsieur [T] [I] [H] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [I] [T] [H] ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [T] [I] [H] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [T] [I] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Décembre 2025 à 15 h 42 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 21 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/05176 – M. [T] [I] [H]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 21 décembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 21 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 21 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réception ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Assureur ·
- Paiement ·
- Dommage
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Notification ·
- Date ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Adresses
- Rhin ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Lot ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Caution ·
- Quittance ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Loyers impayés ·
- Gestion ·
- Conciliateur de justice ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Lot ·
- Faute
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Altération ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Date ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Compromis de vente ·
- Nullité ·
- Biens ·
- Code civil ·
- Prix ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Titre ·
- Gérant
- Maroc ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Partage ·
- Commettre
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.