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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 24 oct. 2024, n° 24/08517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
RECTIFICATION
SANS DÉBATS
72C
N° RG 24/08517 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVBD
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[C] [I] [O] [T] épouse [X], [L] [X]
C/
[D] [E], Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 8]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL GARONNE AVOCATS
la SELARL GREGORY BELLOCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 24 OCTOBRE 2024
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 19 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
David PENICHON, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS :
Madame [C] [I] [O] [T] épouse [X]
née le 31 Décembre 1939 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [L] [X]
né le 25 Novembre 1939 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [E]
né le 29 Octobre 1944 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG 24/08517 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVBD
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 8] représenté par son syndic, la SAS BONNOT IMMO, sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 30 septembre 2024 au terme de laquelle Monsieur [D] [E] sollicite que le dispositif du jugement rendu le 19 septembre 2024 soit complété de la condamnation de Monsieur [L] [X] et Madame [C] [I] [X] à lui verser une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce qui a été indiqué dans l’exposé des motifs mais omis dans le dispositif de cette décision.
Le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 8] indique par message du 9 octobre qu’il s’en rapporte.
Monsieur et Madame [X] indiquent par message de leur conseil du même jour qu’ils s’en rapportent.
DISCUSSION
En application de l’article 462 du Code de procédure civile es erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le tribunal a été saisi par requête de Monsieur [E], les autres parties au litige ont été invitées à présenter leurs observations, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les entendre et qu’il y a lieu de statuer sans audience.
Il est manifeste que le jugement comporte dans l’énoncé des motifs la condamnation des époux [X] à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et que cette condamnation n’a pas été reprise dans le dispositif, de sorte qu’il y a lieu de réparer cette erreur.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, sur requête en rectification d’erreur matérielle, sans audience, les parties ayant été invitées à formuler leurs observations.
RECTIFIE le jugement RG 21/06844 minute n° 2024/00493 du 19 septembre 2024 entre Monsieur et Madame [X], demandeurs et Monsieur [D] [E] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] en y ajoutant au dispositif la mention :
CONDAMNE Monsieur et Madame [X] à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minutes et les expéditions du jugement du 19 septembre 2024 et sera notifiée comme le jugement.
MET les dépens à la charge du Trésor public.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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