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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 sept. 2025, n° 25/03205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03205 – N Portalis DB2H-W-B7J-3GIE
Ordonnance du : 04 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 10.01.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 29.08.2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Y] [P]
né le 20 Février 1985
Vu la requête en date du 02 Septembre 2025 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 02 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 03.09.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Y] [P], ayant refusé d’être assisté d’un avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H], médecin de l’établissement, en date du 02.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [P] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 04 Septembre 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 25/03205 – N Portalis DB2H-W-B7J-3GIE
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [Y] [P] le 04 Septembre 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 04 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 04 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Septembre 2025.
Le Greffier,
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