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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 19 nov. 2025, n° 25/04325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me SAHNOUN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/04325 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QK5S
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
59 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [J] [B] [I]
née le 31 Mai 1975 à LIBREVILLE (GABON)
629 Avenue Jean Marchand
06270 VILLENEUVE-LOUBET
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 08 Octobre 2025,
A l’audience publique du 08 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025 à la requête de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) à l’encontre de Mme [J] [B] [I]
Mme [J] [B] [I] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de la conférence présidentielle a déclaré l’instruction close le 8 octobre 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) expose que par acte sous seing privé en date du 8 août 2013, Mme [J] [B] [I] a souscrit une offre de prêts immobiliers auprès de la CAISSE D’EPARGNE CÔTE D’AZUR, destinée à financer l’achat d’un logement neuf en l’état futur d’achèvement constituant sa résidence principale aux conditions suivantes:
• prêt primo +n° 8 428 659 d’un montant de 104 970 €, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt contractuel fixe par an de 3,4 %
• prêt PTZ + n° 8 428 660 d’un montant de 51 480 € remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 0 %.
La CEGC précise que dès l’acceptation de l’offre de prêt, Mme [B] a reconnu que ces prêts étaient assortis d’une caution professionnelle consentie par elle, en acceptant et en paraphant l’offre de prêts mentionnant cette garantie à la page 7 et 8 des conditions générales.
La CEGC soutient que les prêts immobiliers ont fait l’objet de plusieurs incidents de paiements, et que les mises en demeure distinctes du 11 décembre 2024 adressées par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR ayant été vaines la banque a par lettres distinctes RAR du 29 janvier 2025, prononcé la déchéance du terme desdits prêts. Elle fait valoir en outre qu’en l’absence de règlement de sa créance, par lettre du 25 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR lui a demandé d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues au titre des prêts 8 428 659 et 8 428 660 souscrits par la défenderesse.
La CEGC ajoute que par lettre RAR du 7 mai 2025, elle s’est vainement rapprochée de Mme [J] [B] [I] afin de l’informer notamment de sa mise en cause par la banque, et que le 3 juin 2025, elle a satisfait à son engagement de caution solidaire en acquittant entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR la somme de 63 481,47 euros au titre du prêt numéro 8 428 659, et celle de 51 555,0 4 € au titre du prêt numéro 8 428 660.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les ancien article 2305 et 1134 du Code civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarer recevable et bien fondée son action à l’encontre de Mme [J] [B] [I] au visa de l’ancien article 2305 du Code civil
DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Mme [J] [B] [I] à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) au visa de l’ancien article 2305 du Code civil
En conséquence,
CONDAMNER Mme [J] [B] [I] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CEGC au visa de l’article 2305 du Code Civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, applicable à la cause et, de l’ancien article 1134 du Code civil :
— la somme de 63 481,47 euros au titre du prêt numéro 8 428 659 suivant décompte de créance arrêtée le 3 juin 2025, date du paiement, outre les intérêts au taux légal, à compter du 3 juin 2025 jusqu’à parfait paiement
– la somme de 51 555,0 4 € au titre du prêt numéro 8 428 660 suivant décompte de créance arrêtée le 3 juin 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025 jusqu’à parfait paiement
— La somme de 3.000 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’ancien article 2305 du code civil
DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) en application de l’ancien article 2305 du code civil
DEBOUTER Mme [J] [B] [I] de toutes ses demandes, notamment ses demandes de délai de paiement, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Mme [J] [B] [I] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER subsidiairement Mme [J] [B] [I] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [J] [B] [I] a été régulièrement assignée par un PV de dépôt à étude.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 28 juillet 2025 et l’audience du 8 octobre 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige en considération de la date des contrats, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) produit aux débats :
— l’Offre de prêts acceptée le 8 août 2013, Conditions particulières, Conditions Générales, Conditions Spécifiques au produit, Acceptation de l’offre de prêt signée, Tableaux d’amortissement des prêts n°8428659 et n°8428660,
Plan de remboursement du prêt n° 8 428 659
Plan de remboursement du prêt n°8428660
Engagement de caution de la CEGC, venant aux droits de la société SACCEF
Avenant sous seing privé du 04.04.2018
Tableau d’amortissement prévisionnel après avenant
LRAR de la Banque à Madame [B] [I] au titre du prêt n°8428659 du 11.12.2024 (AR retourné signé par la destinataire)
LRAR de la Banque à Madame [B] [I] au titre du prêt n°8428660 du 11.12.2024
LRAR de la Banque à Madame [B] [I] au titre du prêt n°8428659 du 29.01.2025(AR retourné signé par la destinataire)
LRAR de la Banque à Madame [B] [I] au titre du prêt n°8428660 du 29.01.2025(AR retourné signé par la destinataire)
Lettre de la BANQUE à la CEGC du 25.02.2025
LRAR de la CEGC à Madame [B] [I] (AR retourné non retiré par la destinataire) du 07.05.2025
Quittance subrogative du 03.06.2025 au titre du prêt n°8428659 d’un montant de 63 480,47 €
Quittance subrogative du 03.06.2025 au titre du prêt n°8428660 d’un montant de 51 555,0 4 €
LRAR du conseil de la CEGC à Madame [B] [I] du 04.06.2025 (AR retourné signé par la destinataire)
Facture d’honoraires d’avocat
Frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoir
Par ces éléments, la CEGC démontre s’être portée caution du prêt immobilier souscrit le 8 août 2013 par Mme [J] [B] [I]. Celle-ci a accepté les offres de prêt l’offre de prêt mentionnant cette garantie aux pages 7 et 8 des conditions générales qui prévoit :
« L’Emprunteur reconnait que le prêt qui lui est accordé bénéficie du cautionnement ci-après dénommé « le Cautionnement » de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ci-après dénommée « la Compagnie », (…) dès lors que ce Cautionnement a été retenu et la prime correspondante réglée à la Compagnie.
En cas d’inexécution par l’Emprunteur de ces engagements, le Prêteur en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt.
En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du Code Civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
De convention expresse, l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt, ainsi que sur tous ses accessoires.(…) »
L’emprunteur s’est montré défaillant dans ses obligations de sorte que la déchéance du terme prévue contractuellement a été prononcée par la banque. La CEGC démontre avoir été actionnée par la Caisse d’Epargne et avoir, préalablement au paiement par elle des sommes dues par l’emprunteur, informé Mme [J] [C] de sa mise en cause et de son intention de régler. La CEGC verse aux débats les quittances subrogatives établies par la Caisse d’Epargne qui démontrent qu’elle s’est acquittée au lieu et place de Mme [J] [B] [I] des sommes litigieuses. .
C’est donc à bon droit qu’elle invoque les dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à la reforme, applicables au litige s’agissant d’engagements souscrits en 2013. La mise en demeure qu’elle a adressée le 4 juin 2025 à Mme [J] [B] [I] (AR retourné signé) est en outre demeurée vaine.
La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d’y faire droit sauf à prévoir que la somme due produira intérêts au taux contractuel conformément à l’accord des parties selon lequel « l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt, ainsi que sur tous ses accessoires.(…) ». En effet, l’article 1343-1 du code civil (ancien 1254 du code civil) énonce que l’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat.
Les frais d’avocat relèvent des frais irrépétibles régis par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande au titre des factures, mais de procéder à une indemnisation, qui tient compte de l’équité conformément aux dispositions précitées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Mme [J] [B] [I], qui succombe, supportera les dépens qui seront distraits au profit de l’avocat demandeur. Les dépens comprendront les frais prévus aux articles 695 à 699 du Code de procédure civile.
Mme [J] [B] [I] devra indemniser la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les anciens articles 1134 et 2305 du Code civil,
Condamne Mme [J] [B] [I] en sa qualité d’emprunteur à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) :
— la somme de 63 481,47 euros au titre du prêt numéro 8 428 659 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3 juin 2025 jusqu’à parfait paiement
— la somme de 51 555, 04 € au titre du prêt numéro 8 428 660 avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3 juin 2025 jusqu’à parfait paiement
Condamne Mme [J] [B] [I] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [J] [B] [I] aux dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Déboute la CEGC du surplus de ses demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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