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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 8 juil. 2025, n° 23/04729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04729 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OJJS
Pôle Civil section 2
Date : 08 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K] [Y] [P] [R]
né le 06 Octobre 1983 à [Localité 8],
Madame [O] [W] [H] [X] épouse [R]
née le 04 Janvier 1997 à [Localité 4],
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. SPEEDY FRANCE inscrite au RCS de [Localité 7] sous le N° 421 363 979 dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en son établissement sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice.
représentée par Maître Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maitre Fanny MILOVANOVITCH, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC BENAMMAR greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 05 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 08 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [R] [I] et Madame [X] épouse [R] [O] ont acquis le 19 avril 2021 un véhicule d’occasion PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 30 Décembre 2013, ayant parcouru 121.000 kilomètres.
Le 21 Mai 2021, ils ont fait installer par la SAS SPEEDY France un boitier de conversion Bioéthanol de la marque FLEX FUEL pour un montant de 923,37 euros.
Suite à des pannes sur le véhicule et après réparations auprès de leur garagiste en octobre, novembre et décembre 2021, Monsieur [R] [I] et Madame [X] épouse [R] [O] ont sollicité une expertise amiable au contradictoire de la SA SPEEDY France, de la société Flex Fuel Compagny et de Solutia PJ de JL Groupe. Un rapport d’expertise a été rendu en date du 1er février 2022 par la société VAUCLUSE EXPERTISES.
Par ordonnance du juge des référés du 6 octobre 2022, Monsieur [D] [J] a été désigné pour réaliser une expertise judiciaire du véhicule. Il a rendu son rapport en date du 2 mars 2023.
C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que Monsieur [R] [I] et Madame [X] épouse [R] [O] ont assigné la SAS SPEEDY FRANCE devant le tribunal judiciaire par acte 31 mai 2023 aux fins de voir
CONDAMNER la SAS SPEEDY France à réparer le préjudice matériel qu’elle a causé et à payer la somme, arrêtée au 1er mai 2023, de 17.841,49 € à parfaire jusqu’au complet paiement.
CONDAMNER la SAS SPEEDY FRANCE à réparer le préjudice moral qu’elle a causé et à payer la somme de 3000 €
CONDAMNER la SAS SPEEDY FRANCE au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation,conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [I] et Madame [X] épouse [R] [O], demandent au tribunal de :
CONDAMNER la SAS SPEEDY FRANCE à réparer le préjudice matériel qu’elle a causé et à payer la somme, arrêtée au 31 mai 2025, de 30.988,08 € à parfaire jusqu’au complet paiement.
CONDAMNER la SAS SPEEDY FRANCE à réparer le préjudice moral qu’elle a causé et à payer la somme de 4000 €
CONDAMNER la SAS SPEEDY FRANCE au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, ils estiment que la SAS SPEEDY a manqué à son obligation de résultat s’agissant de l’installation du boitier de conversion, que sa responsabilité est engagée de plein droit, précisant que le garagiste est soumis à une présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage.
Au visa de l’article 1231-4 du code civil, ils sollicitent réparation de leurs préjudices conformément au rapport d’expertise, et indiquent avoir été dans l’obligation d’acheter un nouveau véhicule.
Au visa de l’article 1104 du code civil, ils soulignent la mauvaise foi du défendeur qui n’a pas produit les documents annoncés et qui s’est opposé à un règlement amiable.
**
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS SPEEDY FRANCE, demande au tribunal de :
Constater que la responsabilité de la Société SPEEDY FRANCE ne saurait être engagée à l’égard de Monsieur et Madame [R] faute de preuve,
En conséquence,
Débouter Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société SPEEDY FRANCE, -
Condamner Monsieur et Madame [R] à payer à la Société SPEEDY FRANCE une indemnité d’un montant de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel, elle indique que l’expertise judiciaire ne comporte pas d’éléments techniques permettant de démontrer les causes de l’avarie, que la responsabilité du constructeur a été évoquée durant l’expertise amiable. Elle soutient ne pas avoir commis de faute.
Elle précise que le garagiste des vendeurs est intervenu sur le véhicule postérieurement à sa prise en charge.
Elle souligne que le préjudice d’immobilisation n’est pas démontré, que le véhicule était d’occasion, que le préjudice de jouissance fait double emploi avec les demandes au titre des frais de location et de carburant.
Au visa de l’article L211-1 du code des assurances, elle estime que le coût de l’assurance ne constitue pas un préjudice, étant donné que l’assurance est une obligation légale.
**
La clôture a été fixée au 27 mai 2025 et l’audience de plaidoirie au 5 juin 2025.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément à l’article 1787 du code civil, lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Il est constant que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, et il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
Cette responsabilité de plein droit ne s’étend qu’aux dommages causés par son obligation de résultat, il incombe au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
En l’espèce,
Sur la responsabilité
Il est produit la facture de mise en place du boitier bioéthanol en date du 21 mai 2021 de la SA SPEEDY, et une facture de ce même garagiste en date du 19 novembre 2021 s’agissant de la vidange du moteur, remplacement de filtre à huile et joint/bouchon vidange.
Une facture ultérieure de la SARL GARAGE CLERGUE est établie en décembre 2021, mais ne fait état que d’une recherche de panne diagnostic, sans réparations. A la même date, ce garagiste a établi un devis pour un changement de moteur.
Ainsi, le dernier professionnel de l’automobile étant intervenu en réparations et modifications sur le véhicule, avant expertise amiable, est la SA SPEEDY France.
Il apparait du rapport de l’expert amiable, établi contradictoirement entre les parties, qu’il a constaté des dépôts de calamine anormaux sur deux des quatre bougies démontées, et un dysfonctionnement du quatrième cylindre du moteur, même après changement des bougies.
Cette constatation est également celle de l’expert judiciaire.
La conclusion des experts est celle d’un endommagement de la soupape de la cylindrée 4, résultant d’une défaillance de la combustion.
L’expert judiciaire indique que ce désordre ne peut résulter d’un vice de construction ou d’une utilisation défectueuse. Il précise que la responsabilité de l’installateur de boitier de conversion bioéthanol, est de vérifier le bon fonctionnement du moteur avant installation.
Il convient de constater que la prise en charge par la SAS SPEEDY France pour l’installation du boitier de conversion bioéthanol est intervenue un mois et cinq jours après la réalisation d’un procès-verbal de contrôle technique du véhicule, qui n’a relevé que des défaillances mineures. Le véhicule a parcouru 751 kilomètres pendant ce délai.
Si la SAS SPEEDY France fait état d’articles de la presse spécialisée selon lesquels le modèle du véhicule des demandeurs est susceptible de présenter des problèmes moteurs, elle n’apporte aucun élément précis s’agissant dudit véhicule. Si elle vise l’article 1218 relatif à la force majeure en matière contractuelle, elle ne la démontre pas.
Par ailleurs, il convient de constater que la mise en place du kit de conversion en bioéthanol a été réalisée avec changement de toutes les bougies d’allumage.
Les experts amiable et judiciaire ont cependant constaté leur défectuosité, alors que le véhicule avait seulement parcouru 17.140 kilomètres au moment de sa panne, sept mois après l’intervention de mise en place du boitier de conversion.
Ainsi, au regard du faible kilométrage parcouru depuis le contrôle technique favorable en avril 2021, de la dégradation constatée de deux des bougies en seulement sept mois et 17.140 kilomètres parcourus, il est établi que le dommage résulte du fonctionnement en bioéthanol, suite à la pose du boitier de conversion en mai 2021.
La SAS SPEEDY France ne démontre pas que les pannes rencontrées par le véhicule sont étrangères à son intervention. En conséquence, elle n’a pas respecté son obligation de résultat relative au bon fonctionnement du véhicule après la pose du boitier de conversion en bioéthanol, et changement des bougies.
Il convient donc d’appliquer le régime de responsabilité de plein droit, emportant présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Sur l’évaluation des préjudices matériel et de jouissance
Il convient de retenir les préjudices résultant de la panne du véhicule, immobilisé depuis le 1er décembre 2021, suite à l’installation du boitier de conversion en bioétahnol.
Ainsi, il y a lieu de retenir :
La facture de l’installation du boitier pour 923,37 eurosLes factures de recherche de panne et interventions du 19 octobre 2021, 3 novembre 2021, 10 décembre 2021 pour un montant total de 630,22 euros
Il apparait que le changement du moteur a été estimé à la somme de 7719.45 euros en décembre 2021, et à 9200 euros par l’expert judiciaire, outre la remise en état en lien avec l’immobilisation prolongée du véhicule pendant la durée de la procédure pour un montant de 560 euros.
Si les demandeurs sollicitent la prise en charge du paiement de leur prêt relatif à l’achat du véhicule immobilisé, le choix du moyen de financement et les frais afférents, ne résultent pas du dommage, de sorte que ce poste ne sera pas retenu.
De même, s’ils sollicitent la prise en charge des intérêts de leur prêt lié à l’achat d’un nouveau véhicule, le choix de changer de véhicule ne résulte pas des dommages qui sont réparables (changement de moteur), de sorte qu’il convient de retenir les montants définis par l’expert judiciaire pour un changement de moteur et une remise en état, soit la somme totale de 9760 euros.
S’agissant du cout de l’assurance, étant donné l’obligation légale d’assurer un véhicule, rappelée par la SAS SPEEDY France, et étant donné que ce véhicule était immobilisé suite à la panne, les sommes réglées à ce titre constituent un préjudice matériel résultant du dommage.
Il est justifié de la cotisation d’assurance pour l’année 2021, pour un montant de 627,20 euros, de la cotisation pour l’année 2023, pour un montant de 537,02 euros, de la cotisation pour l’année 2024, pour un montant total de 2385 euros, qui comprend très probablement l’assurance du nouveau véhicule des demandeurs.
Il convient donc de retenir la somme mentionnée aux conclusions de leur conseil, soit la somme de 1374,60 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance, le véhicule a été immobilisé à compter du 1er décembre 2021 et les demandeurs justifient d’une facture d’un véhicule de location pour 6 jours en date du 17 décembre 2021. Il apparait des conclusions de leur conseil que cette location a été réalisée pour la période du 17 au 22 décembre 2021.
Le préjudice de jouissance, sera défini à partir du 23 décembre 2021, et jusqu’à la date de l’audience au 5 juin 2025, soit pendant 3 ans, 5 mois et 13 jours.
Il convient de relever que la SAS SPEEDY France était présente à la première réunion d’expertise amiable en date du 1er février 2022, qu’aucun accord entre les parties n’a été trouvé par la suite, malgré une concordance des constatations des deux experts, et qu’aucune autre partie n’a été appelée en la cause par la SAS SPEEDY France.
Les demandeurs ont subi un préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule mais n’apportent cependant pas d’éléments quant à la fréquence d’utilisation de ce véhicule, de sorte qu’il convient de définir leur préjudice de jouissance à la somme de 100 euros par mois, pendant 42 mois, soit la somme de 4200 euros outre la facture de 183,74 euros s’agissant de la location d’un véhicule précédemment à la période indemnisée.
Les frais de gardiennage sollicités ne sont pas justifiés, et il n’est pas démontré des raisons pour lesquelles l’immobilisation du véhicule a nécessité la location d’un garage à [Localité 6] jusqu’au mois de mai 2025, ce poste ne sera donc pas retenu.
En conséquence, la SAS SPEEDY France sera condamnée à payer à Monsieur [R] [I] et Madame [X] épouse [R] [O] :
La somme de 12.688,19 euros (923,37 + 630,22 +9760 +1374,60) au titre du préjudice matérielLa somme de 4.383,74 euros au titre du préjudice de jouissance
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [R] [I] et Madame [X] épouse [R] [O] n’apportent aucune pièce au soutien de leur demande s’agissant du préjudice moral.
Ils en seront donc déboutés.
Sur les dépens
La SAS SPEEDY France qui succombe sera condamnée aux entiers dépens comprenant le cout des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon décision du 6 octobre 2022
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la SAS SPEEDY France au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SPEEDY France à payer à Monsieur [R] [I] et Madame [X] épouse [R] [O], les sommes de
12.688,19 euros (DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET DIX NEUF CENTS) au titre du préjudice matériel4.383,74 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTS) au titre du préjudice de jouissance
DEBOUTE Monsieur [R] [I] et Madame [X] épouse [R] [O] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SAS SPEEDY France à payer à Monsieur [R] [I] et Madame [X] épouse [R] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE la SAS SPEEDY France aux entiers dépens, comprenant le cout des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon décision du 6 octobre 2022.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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