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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00174 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWUT
89A
MINUTE N° 25/00835
__________________________
27 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
[B] [T]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/00174 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWUT
__________________________
CC délivrées le:
à
M. [B] [T]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le 17 Mai 1995
9, Allée Bonnaous
33110 LE BOUSCAT
représenté par Me Emilie MONTEYROL, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Monsieur [X] [O], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2023, la société SOCIGA BBJ a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, un accident de travail survenu le 17 février 2023 à 19h35 concernant son salarié, Monsieur [B] [T], décrivant en synthèse l’accident de la manière suivante : « le salarié déclare qu’il se serait coincé le pied droit entre le tablier du transpalette et le rack de réserve. Il portait ses chaussures de sécurité ». A cette déclaration était joint un courrier de réserves de l’employeur.
Le certificat médical initial établi le 21 mars 2023 par le Docteur [D] [W] mentionnait comme lésion une « douleur pied droit ».
Par courrier du 27 juin 2023, la CPAM de la Gironde a informé Monsieur [B] [T] de son refus de prise en charge de l’accident du 17 février 2023 au titre de la législation des risques professionnels.
Par courrier du 22 août 2023, Monsieur [B] [T] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 14 novembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM.
Dès lors, Monsieur [B] [T] a, par requête de son conseil déposée le 12 janvier 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [B] [T], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 14 novembre 2023,
— de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 17 février 2023,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir à titre principal, sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la matérialité de l’accident du travail est établie relevant qu’il s’est plaint immédiatement après le choc à un collègue sortant de la réserve et en a également informé l’agent de sécurité à 19h45, mais que l’accident n’a été inscrit sur le registre des accidents du travail bénins que le lundi en l’absence du personnel des ressources humaines le vendredi soir et le week-end. Il explique qu’il n’a pas écouté la douleur et a continué de travailler jusqu’au 20 mars 2023 mais que la douleur s’est intensifiée et que ne pouvant plus poser le pied par terre, un arrêt de travail lui a été prescrit. Il rappelle avoir consulté son médecin dès le 27 février 2023 et qu’il a dû attendre le 5 avril 2023 pour passer l’IRM. Il ajoute que si la douleur est apparue de façon lente et progressive, la lésion résulte en revanche directement d’un fait précis et identifiable, à savoir le heurt de son pied droit dans le bas du tablier du gerbeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Monsieur [B] [T] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose, sur le fondement de l’article L. 411 du code de la sécurité sociale, que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies, alors que Monsieur [B] [T] aurait ressenti une douleur à l’orteil droit le 17 février 2023 à 19h35, qu’il n’y a eu aucun témoin de l’accident, que l’inscription au registre des accidents bénins n’a été réalisée que le 20 février 2023, qu’il a continué de travailler jusqu’au 20 mars 2023 et que le certificat médical n’a été établi que le 21 mars 2023. Elle précise que le témoignage de Monsieur [L] [K], qui ne fait que rapporter les dires du requérant, n’est pas probant, et que l’attestation du médecin prouve qu’il a reçu ce dernier seulement le 27 février 2023. Ainsi, selon elle les faits n’étant corroborés par aucun témoignage ou élément de preuve attestant qu’une douleur serait intervenue au temps et au lieu de travail, l’employeur ne reconnaissant pas les faits et alors que les chaussures de sécurité peuvent être à l’origine des douleurs, il n’existe pas de présomption grave, précise et concordante permettant de bénéficier de la législation professionnelle au titre de l’accident déclaré.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur la matérialité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à Monsieur [B] [T] d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de l’accident et son caractère professionnel pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, Monsieur [B] [T] était employé par la société SOCIGA BBJ en qualité de logisticien. Il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur, que le 17 février 2023 à 19h35 « il se serait coincé le pied droit entre le tablier du transpalette et le rack de réserve. Il portait ses chaussures de sécurité » et qu’à cette issue, Monsieur [B] [T] a ressenti « une douleur à l’orteil droit ».
Il est précisé dans la déclaration d’accident du travail comme lieu de l’accident, le lieu de travail habituel du salarié et des horaires de travail de 10h à 14h et de 16h à 20h.
N° RG 24/00174 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YWUT
Selon le questionnaire assuré, Monsieur [B] [T] a pu préciser qu’il travaillait seul à ce moment-là et qu’en rangeant la réserve à l’aide d’un gerbeur il a voulu se positionner pour mettre la palette dans le rack, qu’il a reculé avec le transpalette électrique et s’est cogné le pied contre le bas du gerbeur. Il précise être allé consulter son médecin dès le 20 février et qu’elle lui a demandé d’aller faire une IRM, en précisant que la douleur ne l’empêchant pas de marcher, il n’a pas bénéficié d’un arrêt de travail initialement, jusqu’au 20 mars matin où il ne pouvait plus poser le pied par terre en raison de la douleur. Il déclare avoir passer l’IRM le 5 avril et après un rendez-vous avec le Docteur [J] le 19 avril, il a bénéficié d’une infiltration le 9 mai 2023.
L’employeur précise quant à lui dans son questionnaire, que Monsieur [B] [T] a continué de travailler jusqu’au 20 mars sans se plaindre d’aucune douleur et que les sensations décrites par ce dernier pourraient provenir uniquement d’un état pathologique préexistant sans lien avec son activité professionnelle. Il confirme que dans le cadre de l’exercice normal de son activité de logisticien il est parfois amené à travailler en autonomie et que l’accident a été enregistré dans les AT bénins le 20 février 2023.
Il est donc reconnu par l’employeur que Monsieur [B] [T] peut être amené à travailler seul. Toutefois, Monsieur [L] [Z] [K] atteste l’avoir croisé lorsqu’il sortait de la réserve le 17 février 2023 aux environs de 19h30, précisant qu’il travaillait sur la même plage horaire que lui, et qu’il lui a rapporté s’être cogné le pied droit avec un gerbeur dans la réserve. Il indique lui avoir proposé de l’accompagner au poste de sécurité, mais que ce dernier a préféré aller de lui-même déclarer cet accident. Si ce dernier ne fait que rapporter les dires de Monsieur [B] [T] sur la survenue de l’accident, sa déclaration permet néanmoins de corroborer les déclarations de l’assuré, qui indique être allé informer l’agent de sécurité et apparait circonstancié dans la mesure où il précise avoir proposé son aide à Monsieur [B] [T] à ce moment-là. En outre, alors que cet agent de sécurité ne semble pas avoir été entendu dans le cadre de l’enquête de la caisse, l’employeur précise que cet accident a effectivement été mentionné dans le registre des accidents du travail bénins. Si aucune copie de ce registre n’est produite, la déclaration d’accident du travail fait état d’une inscription le 20 février 2023, soit le lundi. En effet, les faits relatés par Monsieur [B] [T] sont intervenus la veille d’un week-end, le vendredi à 19h35, ce qui peut expliquer ce délai.
Ainsi, le témoignage de Monsieur [L] [Z] [K] et l’inscription sur le registre des accidents du travail bénins viennent confirmer les déclarations de Monsieur [B] [T] sur l’apparition d’une lésion sur le lieu et au temps du travail, alors que ce dernier travaillait jusqu’à 20h ce vendredi 17 février 2023. En outre, si le certificat médical initial n’est daté que du 21 mars 2023, le Docteur [F] [H] atteste avoir reçu Monsieur [B] [T] en consultation le 27 février 2023 pour des douleurs au pied droit et ce dernier produit une IRM en date du 5 avril 2023. Ainsi, le siège des lésions correspond à celui déclaré par Monsieur [B] [T], à savoir le pied droit, en précisant que la gravité de la lésion ou l’existence d’un arrêt de travail immédiat, ne sont pas des critères de reconnaissance d’un accident du travail, la lésion pouvant se manifester quelques semaines après l’évènement en cause, mais provient bien en l’espèce d’un événement soudain arrivé le 17 février 2023 en fin de journée.
Par ces éléments concordants, la preuve de la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est rapportée. Il s’ensuit que le caractère professionnel de l’accident est présumé.
En outre, aucune preuve d’une cause totalement étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité n’est rapportée.
Par conséquent, il sera donc fait droit au recours formé par Monsieur [B] [T], qui sera admis au bénéfice de la législation professionnelle concernant la prise en charge de l’accident survenu le 17 février 2023.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
En revanche, la défenderesse étant liée par l’avis des CRRMP et n’ayant pas de pouvoir décisionnel en la matière, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que l’accident dont a été victime Monsieur [B] [T] le 17 février 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Monsieur [B] [T] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [B] [T],
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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