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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01531 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5HY
du 28 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [U] [W] [D] [Y] (DIT [S])
c/ [J] [N]
Grosse délivrée
à Me ROVERE
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt huit Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Août 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [U] [W] [D] [Y] (DIT [S])
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 septembre 2022, Madame [U] [Y] (DIT [S]) a donné à bail professionnel à Monsieur [J] [N] des locaux situés [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2150 euros, hors taxes et charges, impôts fonciers.
Le 27 octobre 2023, Madame [U] [Y] (DIT [S]) a fait délivrer à Monsieur [J] [N] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Madame [U] [Y] (DIT [S]) a fait assigner Monsieur [J] [N] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Menton aux fins de voir :
constater à titre principal la résiliation de plein droit du bail professionnel par l’effet de la clause résolutoire,le condamner au paiement d’une provision de 20 804,50 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date du 12 décembre 2023, le préavis de six mois, la facture du serrurier et d’ATOUT NET SERVICE et la taxe foncière avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,le condamner au paiement d’une provision de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Par ordonnance de référé avant-dire droit du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Menton a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [U] [Y] (DIT [S]) s’explique, dans le respect du contradictoire, sur l’incompétence matérielle de la juridiction relevée d’office, le litige portant sur un bail professionnel relevant en application de l’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Menton s’est déclaré incompétent matériellement pour connaître de l’affaire opposant Madame [U] [Y] (DIT [S]) et Monsieur [J] [N] au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice.
A l’audience du 24 octobre 2024, Madame [U] [Y] (DIT [S]), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par acte du commissaire de justice du 21 octobre 2024 à Monsieur [J] [N].
Elle expose que Monsieur [J] [N] est défaillant dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 27 octobre 2023 portant sur la somme de 11 549,10 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a pris effet, qu’il n’a pas restitué les clés lors de son départ des lieux, ce qui a engendré des frais supplémentaires de serrurier et de nettoyage au vu de l’état dans lequel les locaux ont été laissés, et qu’il devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif, de la taxe foncière 2023, du préavis de six mois et du coût de l’acte d’huissier.
Monsieur [J] [N] régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et convoqué par le greffe n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [U] [Y] (DIT [S]) verse aux débats le contrat de bail professionnel liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage professionnel. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Le 27 octobre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 8800 €, payable dans un délai d’un mois a été signifié à la demande de Madame [S] (DIT [S]) à Monsieur [N]
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que Monsieur [N] a donné congé par courrier du 26 octobre 2023 pour le 1er novembre 2023 et qu’il a depuis quitté les lieux.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 27 novembre 2023.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [N] a donné congé par courrier du 26 octobre 2023 pour le 1er novembre 2023, en précisant qu’il était à l’étranger pour une longue durée et qu’il autorisait la bailleresse accéder au lieu pendant son absence de manière immédiate.
Mme [Y] demande la condamnation de M.[N] à lui payer la somme de 24 804.50 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 4300 euros, au titre des loyers impayés, de la taxe foncière 2023, du préavis de 6 mois, des factures serrurier et ménage et le cut de l’acte d’huissier.
Il résulte des conclusions de la partie demanderesse et du décompte, que Monsieur [N] demeure redevable de la somme de 8800 euros au titre des loyers impayés de juillet à octobre 2023 inclus, ce dernier ayant quitté les lieux le 1er novembre 2023.
Madame [Y] (DIT [S]) fait valoir que ce dernier n’ayant pas restitué les clés lors de son départ, elle a été contrainte de faire changer les serrures pour un montant de 85,40 euros en versant la facture afférente du 1er novembre 2023 et qu’elle a dû supporter des frais de nettoyage de 270 euros en produisant la facture du 30 janvier 2024.
Il ressort en outre du contrat de bail conclu que le locataire est tenu au paiement de la taxe foncière.Madame [Y] (DIT [S]) verse à ce titre l’avis d’imposition pour l’année 2023 d’un montant de 2572 euros. Dès lors, Monsieur [N] sera condamné au paiement provisionnel de cette somme dont il est redevable.
S’agissant cependant des six mois de loyers réclamés au titre du préavis d’un montant de 13 200 euros, bien que le contrat de bail prévoit que le preneur pourra donner congé à tout moment sous réserve de respecter un préavis de six mois, force est de relever qu’une contestation sérieuse existe car Mme [Y] n’a pas fondé sa demande de résiliation du bail au titre du congé donné par M.[N] mais au titre de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer et qu’il a été constaté que depuis le 27 novembre 2023, le bail était résilié à ce titre, de sorte la disposition relative au préavis n’est pas applicable.
Il est en outre constant qu’au 1er novembre 2023, ce dernier avait quitté les lieux et que les serrures avaient été changées.
Dès lors, au vu de ces éléments, Monsieur [N] sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 11 727.40 euros et après déduction du dépôt de garantie de 4300 euros à la somme de 7427.40 euros au titre des loyers et charges impayés au mois d’octobre 2023 inclus, des frais de serrurier et de ménage et de la taxe foncière.
La demande provisionnelle formée à titre de dommages-intérêts sera cependant rejetée comme sortant à des contestations sérieuses au vu des seuls éléments produits.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l’issue du litige, Monsieur [N] sera condamné à payer à Madame [Y] (DIT [S]) la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail professionnel liant Madame [U] [Y] (DIT [S] à Monsieur [J] [N] portant sur les locaux à usage professionnel situés à [Adresse 3], par l’effet de la clause résolutoire à la date du 27 novembre 2023;
CONSTATONS que Monsieur [J] [N] a quitté les lieux le 1er novembre 2023 et qu’à cette date, Mme [Y] a fait procéder au changement des serrures et clés ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] à payer à Madame [U] [Y] (DIT [S] à titre provisionnel, la somme de 7427.40 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au mois d’octobre 2023 inclus, des frais de serrurier et de ménage et de la taxe foncière, déduction faite du dépôt de garantie de 4300 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] à payer à Madame [U] [Y] (DIT [S]) somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 27 octobre 2023 ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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