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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 27 nov. 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ENTREPRISE DE TRAVAIL SOLIDAIRE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00981 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYNF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00981 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYNF
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Association ENTREPRISE DE TRAVAIL SOLIDAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [L] [Z]
DÉFENDEURS
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 2]
Comparante
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Mme [H] [P], munie d’un pouvoir écrit
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 29 Juillet 2025
Première audience : 17 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 17 Octobre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 29 juillet 2025, Madame [H] [P] et Monsieur [R] [M] ont formé opposition à une ordonnance d’injonction de payer, rendue le 13 juin 2025 par ce tribunal, les condamnant solidairement à payer à l’Association ETS Entreprise de Travail Solidaire 654,90 euros ainsi que 7,14 euros au titre des frais de requête.
Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [H] [P] et Monsieur [R] [M], à étude, par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025.
A l’audience, l’Association ETS Entreprise de Travail Solidaire demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et fait valoir il s’agit d’une entreprise d’insertion par l’activité économique avec la mise à disposition de personnel mentionnée sur les contrats et les devis. Elle soutient que le client est responsable de la mise à disposition avec un transfert de responsabilités. Elle explique qu’un premier devis a été signé pour un montant de 645€ sur la base d’une estimation de travaux à réaliser. Or, les briques du muret à refaire étaient recouvertes de ciment. Un deuxième devis avec la réalisation d’un chapeau à la chaux a été effectué pour tenir compte du temps de séchage. Ainsi, le salarié qui résidait à 40 km aller-retour du chantier devait intervenir sur des demi-journées ce qui n’était pas optimum. L’association ETS ajoute que la météo pluvieuse a retardé le temps de séchage du chantier. Elle reconnaît à l’audience que la modification du devis n’a pas été formalisée par un écrit mais cela a été indiqué à l’oral à Madame [P].
A l’audience, Madame [H] [P] et Monsieur [R] [M], représenté par son épouse, font valoir que l’association ETS devait réaliser les travaux sur le muret de leur jardin pour un montant total de 645,25 selon devis au titre de la main-d’œuvre sans compter les matériaux. Madame [P] soutient qu’une première facture d’avril 2024 a été payée en juin 2024 pour un montant de 1059 € dont 532 € au titre de la main-d’œuvre. Ils ajoutent qu’une deuxième facture de mai 2024 d’un montant de 321 € au titre de la main-d’œuvre a été payée en septembre 2024. Cette facture concernait selon eux également 66 €au titre du jardinage. Madame [P] et Monsieur [M] exposent qu’ils ont ainsi payé une somme totale de 854 € alors que le devis signé ne faisait état que de 645,25€. Ils allèguent que lors de l’envoi de la troisième facture pour un montant de 654,90 €, ils ont adressé un courrier de contestation à l’association ETS. Madame [P] et Monsieur [M] arguent qu’ils ont payé un total de 1509€ au titre de la réfection de leur muret de jardin au lieu de 645,25 €. Ils estiment que le devis a été sous-évalué. Ils précisent qu’ils auraient fait le choix d’un autre prestataire si la somme totale due avait été connue dès la signature du devis. Madame [P] et Monsieur [M] font valoir qu’aucun devis modifié ne leur a été présenté. Ils expliquent avoir donné oralement leur accord pour un chapeau à la chaux plutôt qu’en briques avec un petit dépassement horaire. Ils expliquent avoir d’ailleurs payé les deux premières factures avec le dépassement inclus.
DISCUSSION
Attendu que l’article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que l’article L 111-1 du Code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service (…) ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 (…) ;
Qu’ainsi, l’association ETS doit appeler l’attention de ses clients sur l’étendue des travaux qui se révèlent nécessaires et obtenir leur accord ; qu’il appartient à l’association ETS d’établir que ses clients ont bien commandé les travaux de remise en état du muret effectués;
Attendu que l’Association ETS Entreprise de Travail Solidaire demande le paiement du solde d’une facture (n° FC 24/1284) du 30 juin 2024 d’un montant de 654 euros au titre de la main-d’œuvre ;
Que Madame [H] [P] et Monsieur [R] [M] s’y opposent en faisant valoir qu’ils n’ont signé aucun devis modifié et qu’un paiement de 854,70 euros a été effectué alors que le devis qu’ils ont signé le 7 mars 2024 était d’un montant de 645,25 € au titre de la main-d’œuvre;
Qu’il résulte de l’ensemble des pièces et des textes visés ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée n’est pas établie puisque l’Association ETS Entreprise de Travail Solidaire ne verse pas de devis modificatif signé ou d’accord écrit de Madame [H] [P] et Monsieur [R] [M] sur le contenu et le coût des travaux à réaliser concernant cette facture complémentaire ; qu’en raison de la contestation élevée par ces derniers, la preuve de la commande et du prix incombe à l’association ETS; que ce tribunal constate que Monsieur [M] et Madame [P] ont signé un devis d’un montant de 645,25 € au titre de la main-d’œuvre pour la réfection d’un muret ; que les parties ont convenu ensemble oralement de modifier la nature de la prestation initialement prévue ; que Monsieur [M] et Madame [P] ont ainsi versé 854,70 € à l’association ETS au titre de la main-d’œuvre au lieu de la somme initialement prévue de 645,25 € ; que faute de devis modifié signé des clients, l’association ETS ne peut leur demander le paiement de frais de main-d’œuvre complémentaire pour un total de 654,90 € ; que la mention dans les conditions générales du contrat de mise à disposition d’un transfert de contrôle et de surveillance du salarié de l’association ETS ne permet pas de justifier la modification du nombre d’heures prévu au titre de la main-d’œuvre sans un accord écrit signé des clients ;
Qu’en conséquence, l’Association ETS Entreprise de Travail Solidaire sera déboutée de l’ensemble de ses demandes;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que l’Association ETS Entreprise de Travail Solidaire supportera ainsi les dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21 – 25 / 426 du 13 juin 2025,
DEBOUTE l’Association ETS Entreprise de Travail Solidaire de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE l’Association ETS Entreprise de Travail Solidaire au paiement des entiers dépens, comprenant le coût de la procédure d’injonction de payer,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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