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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 mars 2026, n° 25/03887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Mars 2026
Minute n°
Société HABITAT 06 c/ [P] [B]
DU 12 Mars 2026
N° RG 25/03887 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVHB
— Exécutoire le :
à Me FURIO-FRISCH Rose [Localité 2]
— copie certifiée conforme le:
à Me DOGO-BERY Harou
DEMANDERESSE:
HABITAT 06
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me FURIO-FRISCH Rose Marie ,avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [N] [P] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me DOGO-BERY Harou, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Justine ROLLAND, Juge placée près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, par ordonnance du Premier Président en date du 02 décembre 2025,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses demandes et moyens, par lequel la société [Adresse 5] a fait assigner Madame [N] [P] [B], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail d’habitation du 14 mai 2012, d’ordonner son expulsion, de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 6.009,46 euros au titre de l’arriéré locatif outre la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Vu l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle la société CÔTE D’AZUR HABITAT déclare se désister de ses demandes principales à l’égard de Madame [P] [B], au motif que la dette a été soldée mais maintient celle au titre des dépens,
Vu la comparution à l’audience du conseil de Madame [P] [B], qui sollicite la suspension de la clause résolutoire ainsi que l’obtention de délais de paiement.
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu’en toute matière, le demandeur peut se désister de sa demande et que si le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société [Adresse 5] déclare se désister de ses demandes principales.
Par ailleurs, la dette de la défenderesse ayant été soldée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la suspension de la clause résolutoire, ni d’accorder des délais de paiement pour une dette aujourd’hui éteinte.
Le tribunal prend donc acte de ce désistement.
Le demandeur maintient toutefois sa demande de condamnation de Madame [P] [B] aux dépens de l’instance.
Madame [P] [B] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce qu’il ne s’est acquitté de son arriéré locatif qu’en cours de procédure, sera ainsi condamné aux dépens de la présente instance, dont le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024 et de l’assignation du 17 juillet 2025.
La présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance de la société CÔTE D’AZUR HABITAT, quant à ses demandes principales,
Condamne Madame [N] [P] [B] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 11 septembre 2024 et de l’assignation du 17 juillet 2025,
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire,
Le greffier Le juge
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