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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/02207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 24/02207 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWZW
MI : 21/0000374
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.C.V [Localité 5] ALBERT 1ER
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La Société NADAU ARCHITECTURE,
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [W] [U] ARCHITECTE exerçant en son nom personnel
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La société [U] ARCHITECTE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 21 octobre 2024 , la SCCV BORDEAUX ALBERT 1er a assigné devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux la société NADAU ARCHITECTURE, Monsieur [I] [U] architecte et la société [U] ARCHITECTE aux fins de :
Déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance du 1er février 2021, communes et opposables à la société NADAU ARCHITECTURE, Monsieur [W] [U] et à l’EURL [U] ARCHITECTES, Condamner la société NADAU ARCHITECTURE, Monsieur [W] [U] et à l’EURL [U] ARCHITECTES à communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, d’une attestation couvrant leur responsabilité décennale au jour de l’exécution des travaux, et une attestation responsabilité civile au jour de la délivrance de l’assignation.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SARL [U] ARCHITECTES ET ASSOCIES et Monsieur [I] [U] ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’expertise judiciaire et sollicitent que soit jugé qu’ils s’engagent à verser dans les meilleurs délais les attestations d’assurance sollicitées.
La société NADAU ARCHITECTURE bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
De même l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites .
En l’espèce, au vu de l’ordonnance de référé du 1er février 2021 et de la note expertale du 14 octobre 2024 , la SCCV [Localité 5] ALBERT 1er justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] pâr ordonnance de référé du 1er février 2021.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, et en l’absence d’opposition de la partie défenderesse , il convient donc de faire droit à la demande de la SCCV [Localité 5] ALBERT 1er.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Sur la demande de communication sous astreinte :
Il ya lieu de faire droit à la demande de communication des attestations d’assurance sollicitées par la SCCV [Localité 5] ALBERT 1er sans toutefois prononcer d’astreinte à l’encontre des défendeurs .
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demandeuresse, sauf à celle ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 1er février 2021 seront communes et opposables à la société NADAU ARCHITECTURE, Monsieur [I] [U] architecte et la société [U] ARCHITECTE qui seront tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
ENJOINT EN TANT QUE DE BESOIN la société NADAU ARCHITECTURE, Monsieur [I] [U] architecte et la société [U] ARCHITECTE de produire à la SCCV [Localité 5] ALBERT 1ER l’attestation d’assurance responsabilité civile au jour de la délivrance de l’assignation et l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale au jour de l’éxécution des travaux ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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