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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 19 mars 2026, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me GASCARD + 1 CC Me BENSA TROIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
[G] [M]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. BPCE ASSURANCES IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00976 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QI7T
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (83)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
Service 32 contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 350 663 860, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Emma HATRI, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier, prorogée au 19 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juillet 2022 au [Localité 6], alors qu’il circulait au guidon de sa moto, Monsieur [G] [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Madame [H] [S], assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD, qui a tourné à gauche pour accéder à un parking.
La SA MAAF ASSURANCES, assureur du véhicule de Monsieur [G] [M], lui a versé le 22 juillet 2022 une somme de 2.944,14 € en règlement des réparations de sa moto et une provision de 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel suivant procès-verbal de transaction provisionnelle accepté le 29 août 2021. Une expertise médicale amiable, confiée au docteur [U], a été diligentée.
Aux termes de son rapport d’expertise définitif en date du 5 août 2024, rendu après avis sapiteurs des docteurs [L] (psychiatre), [Q] (chirurgien [N]) et [D] (chirurgien orthopédique), le docteur [U] retient que Monsieur [G] [M] présentait à la suite de l’accident un traumatisme crânien avec perte de connaissance sans déficit neurologique, un traumatisme indirect du rachis cervical associé à un syndrome post-commotionnel, une contusion thoracique, une contusion du rachis dorso-lombaire et du bassin et un traumatisme du gros orteil droit (fracture non déplacée de la base de la 2ème phalange), ayant nécessité une immobilisation du gros orteil droit par syndactylie avec le deuxième orteil et un traitement antalgique, sans hospitalisation ; il a bénéficié secondairement d’un traitement médicamenteux (antidépresseurs et somnifères) en raison du retentissement psychologique et d’un suivi [N] en raison de vertiges rotatoires, ainsi que d’une prise en charge rhumatologique, avec séances de rééducation fonctionnelle, du rachis dorso-lombaire. L’expert indique avoir requis l’avis de plusieurs sapiteurs, l’évolution constatée apparaissant en discordance avec la bénignité des lésions initiales. Le docteur [L], psychiatre, retient un état de stress post-traumatique, avec enkystement d’une symptomatologique d’allure dépressive entretenue par une problématique familiale et conjugale puis par le décès de son père ; il fixe une consolidation au 2 avril 2024 et retient un déficit fonctionnel permanent de 5 %, des souffrances endurées sur le plan psychiatrique de 2/7 et une baisse de la libido évoquée pouvant être attribuée à la poursuite du traitement psychotrope. Le docteur [Q], [N], retient pour sa part un syndrome post-commotionnel ou subjectif des traumatisés crânien. Enfin, le docteur [D], chirurgien orthopédiste, estime que les soins et différentes interventions pratiquées au niveau de la charnière lombo sacrée sont en relation avec un état dégénératif préexistant sans rapport direct et certain avec l’accident. Au jour de l’expertise, Monsieur [G] [M] présentait, concernant les séquelles imputables de manière directe et certaine aux suites de l’accident, un état anxieux réactionnel persistant, un syndrome cervical postérieur avec gêne fonctionnelle associé à un discret syndrome post-commotionnel et une raideur persistante au niveau du gros orteil droit.
L’expert fixe la date de consolidation au 22 mars 2023 et retient les postes de préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II pendant les six premières semaines suivant l’accident puis de classe I jusqu’au 22 mars 2023,
— une aide par une tierce personne non spécialisée de 1h30 par jour pendant la période de classe II,
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 5 juillet au 1er septembre 2022,
— un déficit fonctionnel permanent de 10 %,
— des souffrances endurées évaluées à 2,5/7,
— un préjudice d’agrément plausible pendant les périodes de gêne temporaire partielle et une absence d’incapacité totale et définitive objective à la pratique des activités sportives et de loisir après consolidation, mais une certaine gêne du fait des conséquences orthopédiques,
— aucune incapacité sur le plan professionnel, mais une certaine majoration de la gêne du fait des séquelles orthopédiques.
Aucune offre d’indemnisation n’a été adressée à Monsieur [G] [M] à la suite de ce rapport.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Monsieur [G] [M] a assigné en référé la SA BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de la voir condamner au paiement d’une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’au paiement d’une provision ad litem de 3.000 € et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 16 juillet 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 26 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [G] [M] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des dispositions de la loi de 1985, de :
— condamner la société BPCE ASSURANCES IARD en qualité d’assureur du véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé « [Immatriculation 1] », appartenant à Madame [H] [S] à verser à Monsieur [M] une somme provisionnelle d’un montant de 50.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice,
— condamner la société BPCE ASSURANCES IARD en qualité d’assureur du véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé « [Immatriculation 1] », appartenant à Madame [H] [S] à verser à Monsieur [M] une provision ad litem d’un montant de 3.000 €,
— condamner la société BPCE ASSURANCES IARD en qualité d’assureur du véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé « [Immatriculation 1] », appartenant à Madame [H] [S] à verser à Monsieur [M] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens,
— débouter la société BPCE ASSURANCES IARD de ses éventuelles demandes,
— dire et juger la décision à intervenir opposable à la CPAM.
Il s’étonne de la contestation élevée concernant son droit à indemnisation dès lors que son droit à réparation avait été expressément reconnu par l’assureur titulaire du mandat d’indemnisation. Il conteste toute faute de sa part, l’accident étant survenu après que le véhicule impliqué a tourné à gauche brusquement et sans contrôle et le seul fait de remonter une file de véhicules à l’arrêt n’étant pas en soi constitutif d’une faute. Il soutient enfin que la SA BPCE ASSURANCES IARD ne peut revenir sur le principe de reconnaissance de son droit intégral à indemnisation par l’assureur initialement en charge du mandat d’indemnisation. Il procède ensuite à une évaluation de son préjudice poste par poste, qu’il chiffre à un montant total de 143.174,81 € sans compter les pertes de gains professionnels mentionnés pour mémoire, et s’estime en conséquence bien fondé à solliciter le versement d’une provision complémentaire de 50.000 €, ainsi qu’une provision ad litem pour faire face à ses frais à venir en vue de la saisine du tribunal au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985 et notamment son article 4, de :
— dire que les demandes présentées par Monsieur [M] se heurtent à des contestations sérieuses concernant le principe de son droit à indemnisation et ses réclamations indemnitaires,
— débouter Monsieur [M] de ses demandes et de le renvoyer au fond,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter à la somme de 10.000 € le montant de la provision allouée à Monsieur [M],
— le débouter de ses autres demandes.
Elle relève que Monsieur [G] [M] remontait une file de véhicules lorsqu’il a été percuté, que la conductrice du véhicule impliqué n’a pas commis de faute puisqu’elle a mis son clignotant avant de tourner lorsqu’un véhicule s’est arrêté pour la laisser passer et que le dépassement entrepris par la moto était fautif puisque le conducteur ne s’est pas assuré qu’il pouvait le faire sans danger, ni qu’il pouvait reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner les autres véhicules. Elle estime que cette faute est d nature à exclure ou limiter le droit à indemnisation du demandeur. Elle rappelle que la convention IRCA n’est opposable qu’à ses signataires et ne s’applique que dans le cadre amiable, mais que chaque compagnie d’assurance a la possibilité de contester le droit à indemnisation de la victime dans le cadre judiciaire. La SA BPCE ASSURANCES IARD soutient par ailleurs que la liquidation du préjudice de la victime relève des pouvoirs du juge du fond, que la réclamation à hauteur de 100.000 € au titre de l’incidence professionnelle se heurte à des contestations sérieuses au regard des conclusions d’expertise et que la demande de provision ad litem n’est pas justifiée dès lors qu’il n’est pas sollicité d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat ni fait connaître le montant de ses débours ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de provision à valoir suer l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L’article 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis, dès lors qu’elle a participé à sa réalisation. Le juge du fond apprécie souverainement si l’indemnisation du conducteur victime qui a commis une faute doit être totalement exclue ou limitée dans une certaine proportion.
La cour de cassation rappelle constamment le principe selon lequel seul le comportement de la victime doit être analysé, et ce nonobstant le comportement du conducteur de l’autre véhicule, et qu’une faute ayant contribué à l’accident, quelle que soit sa gravité, et même non exclusive, doit être prise en considération pour déterminer le montant de l’indemnisation revenant au conducteur du véhicule terrestre impliqué dans l’accident.
En l’espèce, Monsieur [G] [M] déclare dans la plainte qu’il a déposée qu’il remontait « doucement » une file de voitures à l’arrêt dans les embouteillages et qu’il a été percuté par le véhicule impliqué alors qu’il se trouvait à sa hauteur, le véhicule s’étant déporté brusquement pour tourner sur sa gauche. Le rapport d’intervention établi par les policiers municipaux note qu’à leur arrivée, la moto était couchée sur le flan droit sur la chaussée, que le pare-choc du véhicule impliqué était endommagé côté gauche et que sa conductrice a indiqué avoir mis son clignotant pour tourner à gauche quand un véhicule venant en sens inverse s’est arrêté pour la laisser passer et que la moto remontant la file de véhicules à l’arrêt l’a percutée lorsqu’elle s’est engagée pour tourner.
Aucun autre élément n’est fourni concernant les circonstances de l’accident.
Il ne ressort pas de ces éléments que Monsieur [G] [M] aurait circulé à une allure inappropriée au regard des conditions de circulation, ni qu’il aurait commis une faute en remontant la file de véhicules arrêtés, ni qu’il ne pouvait pas reprendre sa place dans le courant normal de circulation, ni encore que cette circonstance ait un quelconque lien causal avec la survenance de l’accident dû au changement de direction du véhicule impliqué. En tout état de cause, si une faute devait être retenue à l’encontre de la victime, elle ne serait pas dans ces circonstances de nature à exclure son droit à indemnisation, ni à le réduire de manière drastique.
Il sera donc retenu que le principe du droit à indemnisation de Monsieur [G] [M] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à la SA BPCE ASSURANCES IARD, assureur du véhicule impliqué, ne sont pas sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident et des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Pour fonder sa demande de provision, la demandeur se livre à une évaluation poste par poste des préjudices subis, discussion qui relève incontestablement des pouvoirs juridictionnels du juge du fond et non pas de ceux du juge des référés.
Pour autant, il sera rappelé que le principe du droit à indemnisation de la victime et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant à l’assureur du véhicule impliqué ne sont pas sérieusement contestables, ainsi que cela a été précédemment retenu.
Il sera également noté que si le requérant estime d’ores et déjà dans ses écritures pouvoir chiffrer ses demandes définitives à hauteur d’une somme totale de 143.174,81 € au titre de son préjudice corporel, il limite sa demande de provision au montant de 50.000 € qu’il estime non sérieusement contestable et il justifie sa demande par la nécessité de pouvoir disposer d’une provision supplémentaire dans l’attente de la liquidation définitive de son préjudice.
Le simple fait que Monsieur [G] [M] aurait pu, dès lors qu’il ne sollicite pas une expertise judiciaire, directement saisir le juge du fond pour solliciter la liquidation définitive de son préjudice ne peut justifier le rejet de sa demande de provision, quel que soit l’avis qui pourrait être porté sur ce choix procédural qui a incontestablement pour effet de multiplier les frais de procédure.
Il ressort des demandes détaillées poste par poste et des conclusions de la défenderesse que l’essentiel des contestations, au-delà d’une réduction éventuelle du droit à indemnisation de la victime, portent sur l’évaluation des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle. Il appartiendra effectivement au juge du fond statuer sur ces postes de préjudice, qui ne relèvent pas de l’appréciation du juge des référés au regard des contestations élevées.
En l’état de ces éléments et au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable du docteur [U] ci-dessus rappelées, dont la SA BPCE ASSURANCES IARD ne conteste pas les termes, des dépenses de santé restées à charge et des frais d’assistance à expertise par une médecin-conseil dont il est justifié et de la provision de 500 € d’ores et déjà versée, il sera alloué à Monsieur [G] [M], âgé de 46 ans au jour de la consolidation, une provision complémentaire de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
La SA BPCE ASSURANCES IARD sera en conséquence condamnée au paiement de cette provision à Monsieur [G] [M].
2/ Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
Au regard de l’absence de contestation des conclusions de l’expertise amiable, et le demandeur ayant d’ores et déjà procédé à une évaluation complète poste par poste de son préjudice, qu’il n’aura qu’à reprendre à l’identique devant le juge du fond qui sera éventuellement saisi, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge de la SA BPCE ASSURANCES IARD, dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [M] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Au provisoire, vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Condamne la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [G] [M] une indemnité provisionnelle complémentaire de 20.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem ;
Déclare la présente ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Condamne la SA BPCE ASSURANCES IARD aux dépens ;
Condamne la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [G] [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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