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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 19 nov. 2024, n° 23/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/02668 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02668 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUER
N° minute : 24/
du 19 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[E]
Copie exécutoire délivrée à
Me Peggy OKOI
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [I] [T] épouse [E]
née le 21 décembre 1970 à CENON (GIRONDE)
DEMEURANT :
9 Allée du pian bâtiment E1 – Apt 21
33360 LATRESNE
DEMANDERESSE
représentée par Maître Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [Y] [J] [E]
né le 13 janvier 1964 à VILLENEUVE-SUR-LOT (LOT-ET-GARONNE)
DEMEURANT :
Le Presbytère
22 rue des remparts
33350 CASTILLON-LA-BATAILLE
DÉFENDEUR
représenté par Maître Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/02668 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUER
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu à l’audience du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Madame [I] [T] et monsieur [N] [Y] [J] [E] se sont mariés le 24 août 1991 à SOULIGNAC (GIRONDE), après un contrat de mariage reçu par Maître [U] [D],notaire à LANGOIRAN le 20 août 1991.
De leur union est née :
— [O] [E], le 10 juin 1993 à PESSAC (GIRONDE).
Suite à l’assignation en divorce en date du 24 mars 2023, au renvoi de l’affaire en mise en état continue, les époux ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 06 septembre 2024 pour une audience au fond du 17 septembre suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Monsieur sollicite in limine litis l’instauration d’une médiation familiale.
Madame n’est absolument pas favorable exposant ne pas vouloir revenir sur sa décision ancienne de divorcer.
Il s’évince de la teneur de la procédure et de la durée de cette dernière qu’il n’est plus temps d’avoir pour objectif une éventuelle réconciliation des époux à supposer que la médiation ait pu être sollicitée, ce qui ne fut pas le cas, au titre de mesure provisoires.
Il ne sera pas fait droit à la demande de médiation.
Monsieur sollicite en sus, au titre de “mesures provisoires”, la condamnation de madame à lui verser la somme de 50€ par mois pour l’entretien courant de leurs animaux.
Il convient de rappeler à monsieur que l’affaire a déjà été orientée en mise en état, que la clôture est intervenue, l’audience au fond fixée, et qu’il n’est plus temps pour des mesures provisoires.
Monsieur est débouté de ce chef de demande.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au jour de la séparation, à savoir le 1er juin 2022.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
L’équité ne commande nullement de faire droit à la demande sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce n’est pas en effet parce que monsieur refuse de divorcer que pour autant madame devrait être redevable d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Madame [I] [T]
née le 21 décembre 1970 à CENON (GIRONDE)
et de :
Monsieur [N] [Y] [J] [E]
né le 13 janvier 1964 à VILLENEUVE-SUR-LOT (LOT-ET-GARONNE)
qui s’étaient mariés le 24 août 1991 à SOULIGNAC (GIRONDE), après un contrat de mariage reçu par Maître [U] [D],notaire à LANGOIRAN, le 20 août 1991.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au jour de la séparation, à savoir le 1er juin 2022.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/02668 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUER
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute monsieur du surplus de ses demandes
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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