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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 oct. 2024, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute n° 24/896
N° RG 24/00509 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YXLV
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à Me Valentin BOULLET
la SELARL NADINE PLA AVOCATS
COPIE délivrée
le 28/10/2024
à
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. ACANTHE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valentin BOULLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 février 2024, la SAS ACANTHE a fait assigner les époux [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— ordonner aux défendeurs, et les condamner, à procéder à l’enlèvement de tous déchets, terre et autres éléments présents sur le terrain du lot n°13 cadastré section AC n° [Cadastre 1] du lotissement “[Adresse 8] lui appartenant, dans un délai de 15 jours à compter de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— à défaut, les condamner au paiement des frais d’enlèvement et de nettoyage du terrain ;
— en tout état de cause, les condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de son préjudice ainsi que d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La demanderesse expose que dans le cadre de son activité notamment de réalisation d‘aménagements fonciers de lotissements et de promotion immobilière, elle a réalisé une opération d’aménagement sur la commune d'[Localité 5] dans le cadre d’un projet de construction d’un lotissement ; que depuis plusieurs mois, elle est empêchée de vendre le lot n°13 en raison de la présence de terre et de déchets déversés sur le terrain par les défendeurs, propriétaires du lot n°12 voisin sur lequel leur maison a été construite ; que sa lettre recommandée avec AR du 1er décembre 2023 les mettant en demeure d’évacuer les déchets sous quinzaine n’a reçu aucune réponse, non plus que le courrier de son conseil du 18 décembre 2023.
Appelée à l’audience du 06 mai 2024, l’affaire a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 30 septembre 2024.
Les parties ont déclaré s’en remettre à leurs conclusions écrites et leur dossier de plaidoirie.
Elles ont conclu pour la dernière fois :
— la société ACANTHE, le 29 août 2024, par des conclusions dans lesquelles elle renonce à sa demande d’enlèvement des déchets et de nettoyage du terrain, devenue sans objet, conclut au rejet des demandes adverses et maintient sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 2 908,33 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en faisant valoir que la carence initiale des défendeurs, qu’ils ne contestent pas, l’a contrainte à exposer des frais et à engager des démarches et une procédure judiciaire ;
— les époux [X], le 27 septembre 2024, par des écritures dans lesquelles ils concluent au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure et d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs font valoir que s’ils reconnaissent avoir déposé certains déchets, ils ne sont pas responsables de l’ensemble des dépôts sur le terrain sur lequel d’autres voisins ont déposé des branchages ; que la demanderesse affirme sans en rapporter la preuve que la vente du lot a été empêchée par la présence de ces déchets ; que dès réception du courrier recommandé du 1er décembre 2023, ils ont fait procéder à l’évacuation du terrain par une entreprise, ce dont ils justifient par la facture établie le 21 décembre 2023, et ce dont ils ont informé la demanderesse par courrier du 23 décembre 2023 ; qu’ils ont réagi dès réception de l’assignation en lui adressant deux mails les 12 mars et 18 mars 2024 auxquels étaient jointes des photos du terrain nettoyé ; que la procédure, engagée par la société ACANTHE sans tenir compte de leurs diligences ni vérifier l’état du terrain, et maintenue en dépit de la régularisation intervenue, est manifestement abusive.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la demande d’enlèvement des détritus :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référés les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dès lors qu’il résulte des pièces et débats que les défendeurs ont fait nettoyer le terrain de la demanderesse le 21 décembre 2023, la demande à cette fin est désormais sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Les défendeurs, qui soutiennent que la procédure a été engagée, et maintenue, abusivement, font valoir qu’ils ont répondu le 23 décembre 2023 à la demanderesse pour l’informer du nettoyage réalisé le 21 décembre 2023.
Cependant, si la réalité du nettoyage le 21 décembre 2023 est confirmée par la facture et l’attestation de l’entrepreneur produites aux débats, la preuve de l’information délivrée à la société ACANTHE n’est pas rapportée, la copie du courrier produit ne comportant pas l’identité de son destinataire et n’étant accompagnée d’aucune enveloppe ni preuve d’envoi.
En l’état des pièces produites, la société ACANTHE, qui justifie de son côté avoir, par deux fois (les 1er et 18 décembre 2023), mis les défendeurs en demeure d’évacuer les déchets sous quinzaine, peut soutenir utilement qu’elle n’a reçu aucune réponse, ce qui justifie la délivrance de l’assignation. Elle peut par ailleurs justifier le maintien de la procédure par le refus des époux [X] de l’indemniser des frais engagés.
La procédure ne revêtant en conséquence aucun caractère abusif, la demande d’indemnisation formée par les défendeurs sera rejetée.
Sur les demandes annexes :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel
Vu la régularisation intervenue ;
Déclare sans objet la demande d’enlèvement de tous déchets, terre et autres éléments présents sur le terrain du lot n°13 cadastré section AC n° [Cadastre 1] du lotissement “[Adresse 8] ;
Déboute les époux [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne les époux [X] à payer à la SAS ACANTHE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [X] aux entiers dépens, en ce compris le compris le coût du PV de constat du 16 novembre 2023.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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