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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 24/00178
N° Portalis DBY2-W-B7I-HP4Z
N° MINUTE 25/00210
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
MAITRE [I] [O]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [J]
CC Me [I] [O],
CC [16]
CC M. [D]
CC Me Tony BAZIN
CC EXE Me Tony BAZIN
CC Dr [T]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [J]
né le 02 Mai 1983 à [Localité 19] (SARTHE)
domicile élu au cabinet de la SELARL [12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
comparant assisté de Me Tony BAZIN, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Maître [I] [O]
es qualité de mandataire ad hoc de la SAS [20]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
[16]
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Madame [M] [B], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
Monsieur [U] [D]
appelé en garantie en sa qualité d’ancien dirigeant de la société [20]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : Y. TUAL, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2018, M. [Y] [J] (le salarié), salarié de la SAS [20] (l’employeur), a été victime d’un accident. Une déclaration d’accident du travail a été adressée à la [15] (la caisse) et un certificat médical initial établi le 25 janvier 2018 constatait les lésions suivantes : “PLAIE PIED G”.
Par décision du 3 avril 2018, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a déclaré l’état de santé du salarié consolidé à la date du 23 mai 2019, date d’établissement du certificat médical final qui constatait : “persistance douleurs sous la ME de la cheville gauche avec cicatrices suite à ablation du corps étranger et douleurs sous pied gauche”.
Le salarié a sollicité de la caisse la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 21 octobre 2019.
Par requête déposée au greffe le 20 avril 2021, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [I] [O] a été convoqué ès qualités de liquidateur de la SAS [20]. Par courrier du 21 octobre 2021, il a indiqué que le dossier avait été clôturé le 23 juin 2021 et qu’il n’avait plus de mission de représentation de l’employeur.
Par jugement en date du 12 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a prononcé la radiation de l’instance pour défaut de diligence, en l’absence de demande de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter l’employeur malgré le renvoi pour se faire.
Par ordonnance du tribunal de commerce d’Angers en date du 10 janvier 2024, Maître [I] [O] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [20].
Par conclusions aux fins de rétablissement déposées au greffe le 8 mars 2024, le salarié a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 2 décembre 2024, lors de laquelle la [15] a demandé la condamnation de M. [D] [U], ancien dirigeant de la société [20], à la garantir des conséquences financières, si le cas échéant, le tribunal devait reconnaître la faute inexcusable. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025 pour citation de M. [U] [D] par la [15].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la caisse a fait citer M. [D] [U] à l’audience du 20 janvier 2025 pour qu’il la garantisse en tant qu’ancien dirigeant de la société des conséquences financières si, le cas échéant, le tribunal devait reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de ses conclusions du 8 mars 2024 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’en déclarer fondé ;
— dire que l’accident du travail dont il a été victime le 25 janvier 2018 doit être imputé à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixer la majoration du capital ou de rente servi(e) au quantum maximum ;
— rappeler que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas de rechute ou d’aggravation ;
avant-dire-droit, sur l’indemnisation du préjudice,
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible, aux frais avancés par la caisse et désigner un expert à cet effet ;
— condamner Me [I] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [20], à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner Me [I] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [20], au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse et à Me [I] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la société [20] ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir ;
— dire et juger que les dépens seront traités en frais privilégiés de procédure collective.
Le salarié indique que les circonstances de l’accident dont il a été victime le 25 janvier 2018 sont parfaitement établies, expliquant qu’il était affecté à un chantier et qu’il a marché sur un morceau de chaînage coupé en deux qui a transpercé sa chaussure et est entré dans son talon gauche.
Le salarié soutient que son employeur avait conscience du danger auquel il l’exposait dès lors qu’il n’existait aucun document unique d’évaluation des risques professionnels ([18]) de sorte qu’aucun moyen d’évaluation, de détection, de prévention et de lutte contre les risques de blessures sur chantier, et plus précisément les risques de blessures aux pieds, n’était mis en oeuvre. Le salarié ajoute que cette conscience du risque de blessure était d’autant plus établie au regard de la nature des tâches qui lui étaient confiées en sa qualité d’ouvrier-maçon et du matériel mis à sa disposition.
Le salarié considère également que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger alors qu’il ne disposait pas d’équipement de protection individuelle approprié et plus précisément de chaussures de sécurité.
Me [I] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS [20], bien qu’ayant l’accusé de réception du courrier de convocation n’était ni présent ni représenté.
M. [U] [D], bien que régulièrement cité par acte remis à l’étude du commissaire de justice à l’audience du 20 janvier 2025, n’était ni présent, ni représenté.
Aux termes de ses explications formulées oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en est rapportée à la décision du tribunal sur le bien-fondé des demandes du salarié. Elle a demandé, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et dans l’hypothèse d’un défaut d’assurance garantissant une telle faute, la caisse a sollicité la condamnation de M. [U] [D], dirigeant de la SAS [20], à la garantir des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, sur le fondement des dispositions de l’article L. 452-4, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort des déclarations du salarié dans le cadre de l’enquête de la caisse que l’accident s’est produit alors que, travaillant sur un chantier, il a marché sur un morceau de chaînage, lequel a transpercé sa chaussure et lui a causé une lésion au pied gauche. Ces déclarations ont été confirmées par le témoin interrogé par la caisse (pièce 4).
Le salarié occupait le poste d’ouvrier-maçon au moment de son accident. Or, au vu de la nature des tâches et missions qui sont celles d’un ouvrier-maçon, un tel poste implique l’utilisation de matériaux et d’outils se trouvant sur le sol présentant un risque évident de blessures pour le salarié, dont l’employeur aurait nécessairement dû avoir connaissance.
La conscience qu’avait l’employeur du danger auquel son salarié était exposé est donc bien caractérisée en l’espèce.
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
Il ne suffit pas que l’employeur ait muni ses salariés des dispositifs de sécurité nécessaires : il doit leur en imposer l’usage.
D’une manière générale, l’employeur a l’obligation de faire cesser toute pratique ou négligence de la part des salariés créant pour ces derniers des conditions de travail dangereuses.
En l’espèce, il appartenait à l’employeur de mettre à la disposition des salariés et d’imposer l’usage de chaussures de éscurité.
Or, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il a mis en oeuvre cette mesure de prévention. Au contraire, il résulte du jugement du conseil de prud’hommes 27 avril 2018 ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail que celui-ci ne disposait pas de chaussures de sécurité, ce qui est d’ailleurs confirmé par la survenance même de l’accident.
À défaut d’avoir mis à la disposition de son salarié des équipements de protection individuelle appropriés, l’employeur n’a donc pas pris de mesures de protection suffisantes de nature à préserver son salarié du danger.
L’absence de mesure de prévention nécessaires à préserver le salarié du danger est donc bien caractérisée.
M. [Y] [J] démontrant que la SAS [20] avait conscience du danger auquel elle l’exposait et que celle-ci n’a pris aucune mesure de protection suffisante pour le préserver de ce danger, il s’ensuit que la faute inexcusable de l’employeur est établie.
II. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale M. [Y] [J] bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
Compte tenu des premières constatations médicales et de la durée de l’arrêt de travail il sera fait partiellement droit à la demande de provision présentée par M. [Y] [J], il lui sera alloué une provision de 5.000 euros à valoir sur les chefs de préjudices. Cette somme lui sera versée par la caisse avec faculté de récupération auprès de l’employeur.
III. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [15] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées au salarié au titre de la faute inexcusable et la SAS [20] sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre et à transmettre à la caisse les coordonnées de son assureur.
IV. Sur l’appel en garantie de M. [U] [D]
Selon l’article L. 452-4, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, “L’auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.”
En l’espèce, la caisse n’apporte aucun élément susceptible d’établir que la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont le salarié a été victime le 25 janvier 2018, serait directement et personnellement imputable à M. [U] [D], la caisse ne soutenant ni ne démontrant pas, notamment, que ce dernier aurait été pénalement condamné pour les faits à l’origine de cet accident.
En conséquence, la caisse sera déboutée de sa demande tendant à voir M. [U] [D] condamné à la garantir des sommes qu’elle sera amenée à avancer au salarié au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
V. Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [Y] [J] le 25 janvier 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [20], représentée par Me [I] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de cette société ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [Y] [J] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [15] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [Y] [J] au titre de la faute inexcusable de la SAS [20], représentée par Me [I] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de cette société;
CONDAMNE la SAS [20], représentée par Me [I] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de cette société à rembourser à la [15] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [Y] [J] ;
ENJOINT à la SAS [20], représentée par Me [I] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de cette société de communiquer à la [15] les coordonnées de son assureur ;
DÉBOUTE la [15] de sa demande de condamnation de M. [U] [D] à la garantir des sommes qu’elle sera amenée à avancer au salarié au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [Y] [J] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [N] [T], [17] – Département de chirurgie osseuse [Adresse 6] : [XXXXXXXX01], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [Y] [J], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 25 janvier 2018 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
RAPPELLE que la date de la consolidation est celle fixée par la caisse et ne peut être modifiée dans le cadre de l’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [15] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [20], représentée par Me [I] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de cette société ;
FIXE à 5.000 euros le montant de la provision due à M. [Y] [J] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la [14] et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [20], représentée par Me [I] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de cette société, le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 15 décembre 2025 à 14h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RÉSERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA [Localité 21] [Localité 22]
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