Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 nov. 2024, n° 24/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 08 novembre 2024
5AG
PPP Référés
N° RG 24/00302 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPW
[E] [Z], [Y] [H]
C/
S.A.R.L. CABINET [L], [K] [V] épouse [O]
— Expéditions délivrées à
SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
la SELARL GONDER
à RMC AVOCAT
Le 08/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [Z]
né le 06 Mars 1961 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [Y] [H]
née le 21 Juin 1965 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CABINET [L] en sa qualité de gestionnaire mandataire de Madame [K] [O], propriétaire du bien
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER
Madame [K] [V] épouse [O]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier ROQUAIN avocat au Barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er février 2024 à comparaître à l’audience du 15 mars 2024 à neuf heures délivrée à la SAR L ORPI Cabinet [L] à la requête de Monsieur [E] [Z] et de Madame [Y] [H] et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé au tribunal sur le fondement de l’article 145 du code de civile et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 d’ordonner une expertise judiciaire avec pour mission notamment de préciser la nature, la cause et l’importance des désordres affectant la jouissance du logement loué et si ceux-ci sont de nature à rendre le logement insalubre ou indécent, d’enjoindre à la SARL ORPI Cabinet [L] de communiquer l’état des lieux d’entrée dans le logement le cas échéant sous astreinte et de réserver les dépens de l’instance.
À l’appui de leurs prétentions, Monsieur [E] [Z] et Madame [Y] [H] font valoir que le 1er août 2012 ils ont pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 8] à [Localité 12], propriété de Madame [V] décédée et aux droits de laquelle vient sa fille Madame [K] [O] , le bien étant donné en gestion locative à la société ORPI Cabinet [L] dès la signature du bail d’habitation et comporterait de nombreux désordres tant au niveau de la toiture avec des infiltrations dans certaines pièces que de l’installation électrique et une probable fuite de gaz dans les canalisations ayant donné lieu à des consommations jugées excessives.
Suivant assignation en référé du 23 mai 2024, les requérants ont assigné Madame [K] [V] épouse [O] aux fins de jonction avec la première procédure et de désignation d’un expert judiciaire dans la mission est rappelée ci-dessus et avec injonction d’avoir à communiquer l’état des lieux de l’entrée dans le logement le cas échéant sous astreinte.
À l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [E] [Z] et Madame [Y] [H] ont repris l’exposé de leurs moyens et prétentions contenues dans leur acte introductif d’instance en demandant au tribunal de joindre les deux procédures et de désigner un expert judiciaire avec la mission rappelée ci-dessus et avec injonction faite aux défendeurs de communiquer l’état des lieux d’entrée dans le logement sous astreinte et concluent au débouté de la demande de la société ORPI Cabinet [L] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [O] ne s’oppose pas à la jonction des procédures et forme toutes protestations et réserves sur la demande d’une expertise judiciaire demandant que soit rejetée la mise hors de cause de la société ORPI Cabinet [L] en raison de sa carence supposée dans l’exercice de son mandat de gestion et sollicite sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2197,59 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi alors que si la canalisation de gaz avait été réparée en mai 2023, il n’y aurait pas eu de surconsommation de gaz à payer.
La société ORPI Cabinet [L] ne s’oppose pas à la jonction des procédures et à la demande d’une expertise judiciaire mais sollicite la condamnation in solidum des demandeurs à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile considérant qu’elle n’a pas la qualité de bailleur et que l’action des requérants est mal engagée.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures :
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice en raison de la connexité des deux procédures entre les mêmes parties et pour le même litige, de joindre les procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 24/00 302 et 24/010 39.
Sur la demande d’une expertise judiciaire :
Il résulte des éléments de la cause que l’immeuble loué au terme d’un bail d’habitation par les requérants le 1er août 2012 comporterait de nombreux désordres dans la cause serait notamment une absence d’entretien de la toiture et du réseau d’écoulement des eaux pluviales ainsi que de l’isolation des murs et de l’installation électrique ancienne et non conforme aux normes actuelles et d’une fuite dans les canalisations de gaz, ces faits étant de nature à porter atteinte à sa jouissance en dépit des travaux réalisés par Madame [K] [O] à la suite d’une expertise amiable d’assurance ayant mis en évidence la nécessité d’engager des travaux importants de remise en état de cet immeuble.
Il est ainsi justifié en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige pour décider d’une expertise judiciaire au contradictoire entre les parties dont la mission exclusivement technique et portant sur les faits acquis au débat sera définie dans le dispositif de la présente décision aux frais avancés par les requérants demandeurs en preuve.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société ORPI Cabinet [L] tenue par son mandat de gestion dès l’origine du bail d’habitation à des obligations contractuelles vis-à-vis de son mandant notamment de faire dresser tout état des lieux et de procéder à toutes les réparations de moindre coût et en particulier en cas d’urgence.
La demande de dommages-intérêts présentée par Madame [K] [O] sera rejetée au stade du référé en présence d’une contestation sérieuse de même que la demande de communication de l’état des lieux d’entrée sous astreinte des requérants alors qu’aucun élément en l’état ne permet de retenir que cet état des lieux existe.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens des deux procédures en référé seront laissés provisoirement à la charge de chacune des parties qui les auront avancés.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 24/00 302 et 24/010 39.
Ordonne une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [S] [Adresse 3]
expert près la cour d’appel de [Localité 11] avait pour mission de :
–Se faire communiquer les dossiers des parties et de les convoquer régulièrement à la première réunion d’expertise.
–Visiter les lieux et les décrire.
–Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature, leur cause et la date de leur apparition.
–Préciser l’importance de ces désordres et rechercher tous les éléments de fait permettant au tribunal de dire si le logement est insalubre ou indécent ou dont la jouissance serait réduite.
–Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés et sur leur évaluation après avoir énuméré les travaux déjà réalisés en vue ou dans le cadre de cette instance par le bailleur.
–Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues, la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants.
DISONS que Monsieur [E] [Z] et Madame [Y] [H] qui feront l’avance des frais d’expertise, consigneront par virement la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 14] une somme de 2.500 euros dans le délai de deux mois de la présente décision sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
REJETONS toutes autres demandes .
LAISSONS provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura exposés.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Durée ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Récompense ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Prêt ·
- Liquidateur ·
- Domicile conjugal ·
- Fonds de commerce ·
- Père ·
- Titre ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Santé ·
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Indépendant ·
- Accident du travail ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Four ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Donner acte ·
- Fins ·
- Recouvrement ·
- Acte
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Fleur ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Filiation
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Conforme ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Maladie ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Adresses ·
- Professionnel ·
- Certificat médical
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.