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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
Jugement du :
10 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00253
Nature : 88L
N° RG 24/00239
N° Portalis DBWV-W-B7I-FAZA
[T] [L]
c/
CPAM de [Localité 3]
Notification aux parties
le 10/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 10/10/2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Matthieu COLLIN, substitué par Maître Anne-Sophie FARINE, tous deux avocats au barreau de Troyes.
DÉFENDERESSE
CPAM de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Monsieur [W] [O], conseiller juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [L] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle en date du 16 avril 2024, le certificat médical initial du 8 avril 2024 indiquant les éléments suivants : « D# Hernie inguinale droite, dans un contexte de port de charges lourdes itératives sur lieu de travail ».
Suite à l’avis défavorable du médecin conseil, par courrier en date du 6 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] a refusé de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle au motif que la pathologie dont il demande la reconnaissance n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) qu’elle a entraîné est inférieur à 25 %.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 16 septembre 2024, Monsieur [T] [L] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] du 26 juillet 2024 tendant à rejeter sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [T] [L], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
juger Monsieur [T] [L] recevable et bien-fondé en son recours exercé à l’encontre de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] du 26 juillet 2024 notifié le 1er août 2024 ;avant dire droit, ordonner une expertise portant sur le taux d’IPP prévisible et la détermination du lien entre la pathologie et son travail ;réserver les dépens.
Il expose que la décision de la caisse entre en contradiction avec son dossier médical.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], dûment représenté par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire et juger que la décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée est légalement fondée ;débouter Monsieur [T] [L] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;refuser toute demande de consultation médicale ;condamner Monsieur [T] [L] aux dépens.
Elle se fonde sur les articles L. 461-1, R. 461-8 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que la pathologie dont Monsieur [T] [L] demande la reconnaissance ne figure dans aucun tableau de maladie professionnelle et que la fixation du taux d’IPP prévisible relève de sa compétence exclusive.
Elle précise s’opposer à toute demande d’expertise sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile en indiquant que Monsieur [T] [L] n’apporte aucun nouvel élément aux débats permettant de remettre en cause la décision.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité mentionné est fixé à 25 %.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, mais qu’une telle mesure ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire d’une partie.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si la pathologie présentée par Monsieur [T] [L] entraîne un taux d’IPP prévisible supérieur à 25 %.
Monsieur [T] [L] verse plusieurs pièces médicales, mais aucune n’évoque le fait que la pathologie de l’intéressé est inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, ou bien qu’elle a entraîné ou risque d’entraîner un taux d’IPP supérieur à 25 %. Par voie de conséquence, il y a lieu de constater que Monsieur [T] [L] ne justifie d’aucun des critères permettant la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, et que la juridiction ne peut saisir un CRRMP pour qu’il apprécie le lien entre son affection et son activité professionnelle.
Si le requérant demande à ce que soit diligentée une expertise afin que soit constaté le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, il résulte des dispositions citées que si la pathologie litigieuse n’est pas prévue par les tableaux de maladie professionnelle, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal a l’obligation de désigner un deuxième CRRMP pour avis avant de statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Or, force est de constater que ce comité ne peut être saisi que s’il est démontré que la pathologie entraîne un taux d’IPP prévisible supérieur ou égal à 25 %, ce dont il résulte qu’en l’état, le CRRMP ne peut être saisi. En outre, il résulte de la formulation même de la demande de Monsieur [T] [L] que celui-ci sollicite une mesure d’instruction dans le but de déterminer l’existence ou non d’un lien causal entre son travail et sa pathologie, ce qui relève bien de la compétence exclusive du CRRMP. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette demande d’expertise.
Par ailleurs, la juridiction considère que Monsieur [T] [L] ne produit pas d’éléments permettant de laisser supposer que le taux inférieur à 25 % retenu par la caisse est sous-évalué, dans la mesure où cette donnée n’est jamais évoquée dans les pièces qu’il verse, ce dont il se déduit qu’il n’avance aucun élément pour justifier la mise en œuvre d’une expertise.
Si le tribunal ne remet pas en cause l’état de santé dégradé de Monsieur [T] [L], il ne peut que constater que les conditions légales de prise en charge de sa pathologie en tant que maladie professionnelle ne sont pas réunies, pas plus que les conditions pour ordonner une mesure d’instruction. Il y a dès lors lieu de le débouter de son recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, Monsieur [T] [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [T] [L] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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