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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 19 déc. 2024, n° 24/81810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81810 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G6D
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0520
DÉFENDERESSE
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0181
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 octobre 2024, Monsieur [F] [L] a assigné Madame [H] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 28 novembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils, et ont sollicité l’homologation de l’accord écrit signé le 28 novembre 2024 et remis à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2044 du code civil dispose que : “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
L’article 1565 du code de procédure civile permet à tout juge d’homologuer un accord conclu dans son champ de compétence.
Il est évoqué dans le cadre de l‘assignation une saisie des rémunérations de Monsieur [F] [L] et un paiement direct mais, compte tenu de l’ensemble des éléments exposés dans cet acte, il semblerait qu’il s’agit en réalité d’un paiement direct initié par courrier envoyé le 12 mars 2019 à l’employeur de Monsieur [F] [L] le 12 mars 2019 à concurrence de la pension alimentaire due pour les deux filles des parties (950 euros par mois et par enfant) sur le fondement d’un jugement prononcé le 9 juin 2015.
Il est indiqué, toujours dans l’assignation, qu’un jugement du juge aux affaires familiales est intervenu le 2 novembre 2023 abaissant la pension alimentaire due pour l’une des filles à 700 euros par mois tandis que la pension due pour l’autre fille ne serait plus due depuis le mois de juillet 2024, celle-ci étant devenue autonome financièrement, mais que les sommes saisies chaque mois restent inchangées.
Or, le protocole d’accord proposé ne permet de régler que le trop-perçu non contesté par les parties au 5 novembre 2024 d’un montant de 10.559,50 euros mais ne permet pas de s’assurer du cantonnement à l’avenir du paiement direct contesté. Il prévoit également que les deux parties conservent les frais de leur conseil respectifs mais n’indique pas que Monsieur [F] [L] se désiste de son instance devant le juge de l’exécution qui comporte, outre la demande de condamnation au titre du trop-perçu et aux frais de son conseil, une demande de condamnation à un montant de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi et les dépens.
Partant, la transaction présentée ne peut être, en l’état, homologuée dans la mesure où elle ne termine pas la contestation soumise au juge de l’exécution. Cependant, les parties étant en bonne voie de trouver un accord amiable, il convient de rouvrir les débats à l’audience du 16 janvier 2025 et d’autoriser les parties à comparaître par écrit afin de soumettre un accord conforme aux dispositions de l’article 2044 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2024,
Autorise les parties à comparaître par écrit à cette audience.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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