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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 déc. 2025, n° 25/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | à, S.A.R.L. JPL DEMENAGEMENT c/ S.A.S. AB MEET UP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Références : N° RG 25/02362 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FDX7 (Code nature d’affaire : 59B/ 0A)
Grosse délivrée le
à sarl JPL DEMENAGEMENT
Copie délivrée le
à
Jugement du 02 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JPL DEMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [F] [R] gérant
DÉFENDERESSE
S.A.S. AB MEET UP, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 07 Octobre 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2023, la SARLU JPL Déménagement a donné à bail à la SAS AB Meet Up un emplacement de stockage situé [Adresse 7] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 180 euros TTC.
Selon exploit du 7 juillet 2025, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Besançon en sollicitant les mesures suivantes :
— prononcer la résiliation du contrat de mise à disposition ;
— ordonner l’expulsion de la SAS AB Meet Up ;
— statuer sur les éventuels biens entreposés dans le local ;
— condamner la SAS AB Meet Up au paiement de l’arriéré locatif, soit la somme de 3 060 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 180 euros ;
— la condamner au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025, la SARLU JPL Déménagement est représentée par son gérant, M. [R] [F]. Elle reprend ses demandes initiales.
La SAS AB Meet Up, dont l’assignation a été remise par dépôt à étude, ne comparaît pas à l’audience. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LE PRONONCÉ DE LA RÉSILIATION DU BAIL
Il ressort des dispositions de l’article 1709 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le manquement aux obligations contractuelles est susceptible d’emporter la résiliation judiciaire du bail, en vertu des articles 1217 et suivants du code civil.
En l’espèce, il ressort du décompte arrêté au 22 mai 2025 que la locataire a cessé les paiements à compter du mois de décembre 2023. Elle a été mise en demeure de régulariser la situation selon commandement de payer signifié le 24 juin 2024, en vain, puis par la signification de l’assignation.
Dès lors, l’absence de tout paiement des loyers depuis près de deux ans constitue un manquement d’une gravité suffisante pour emporter la résiliation judiciaire du bail. Ladite résiliation sera prononcée à compter du 7 juillet 2025, date de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de la SAS AB Meet Up, au besoin avec le concours de la force publique.
La SAS AB Meet Up sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera d’un montant égal aux loyers, soit à la somme de 180 euros.
La SARLU JPL Déménagement sera en revanche déboutée de sa demande au titre des meubles éventuellement laissés sur place, cette demande étant hypothétique à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
L’obligation au paiement des loyers et charges récupérables est prévue tant par le contrat, que par l’article 1709 du code civil.
Selon le décompte, la SAS AB Meet Up demeure redevable de la somme de 3 060 euros, correspondant aux loyers dus au 22 mai 2025, loyer de mai 2025 inclus.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3 060 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La SAS AB Meet Up, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, la SAS AB Meet Up sera condamnée à lui verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, à compter du 7 juillet 2025, la résiliation judiciaire du bail consenti le 25 septembre 2023 par la SARLU JPL Déménagement à la SAS AB Meet Up concernant l’emplacement de stockage n°71 situé [Adresse 7] à [Localité 6] ;
ORDONNE en conséquence à la SAS AB Meet Up de libérer les lieux dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour la SAS AB Meet Up d’avoir volontairement libéré les lieux, la SARLU JPL Déménagement pourra faire procéder à son expulsion, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles éventuellement abandonnés sur place ;
CONDAMNE la SAS AB Meet Up à payer à la SARLU JPL Déménagement une indemnité mensuelle d’occupation de 180 euros à compter du 7 juillet 2025 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE la SAS AB Meet Up à payer à la SARLU JPL Déménagement la somme de 3 060 euros (décompte arrêté au 22 mai 2025, loyer de mai 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 ;
CONDAMNE la SAS AB Meet Up à payer à la SARLU JPL Déménagement la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS AB Meet Up aux dépens ;
RAPPELLE que la décision réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier, Le juge,
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