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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 déc. 2024, n° 24/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/1023
N° RG 24/01778 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLSS
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
COPIE délivrée
le 09/12/2024
au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 4 novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
au [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Marina DEBRAY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Caisse CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 2]
défaillant
Madame [J] [N]
domiciliée : chez
clinique [8], [Adresse 1]
[Adresse 1].
[Localité 2]
représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 18 et 25 juillet 2024, Monsieur [B] a fait assigner le docteur [N] et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale désignant un expert compétent en chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice.
Monsieur [B] expose qu’il présentait une marque au niveau du nez dans les suites de l’application d’un produit de type cryothérapie pour traiter une verrue ; que le docteur [W], dermatologue, l’a adressé à un chirurgien ; que le 07 juin 2019, il a bénéficié d’une intervention chirurgicale réalisée par docteur [N], laquelle a procédé à une reconstruction de la cicatrice par lambeau ; que les suites opératoires ont été marquées par un lâchage des sutures et un défaut de cicatrisation ; que le 10 mars 2020, le docteur [N] a procédé à une reprise chirurgicale, en vain ; que le 29 décembre 2022, le docteur [N] a relevé une amélioration de la cicatrice mais a préconisé une reprise chirurgicale ; qu’à ce jour la cicatrice est toujours disgracieuse et est plus importante qu’avant l’intervention chirurgicale initiale ; qu’il s’interroge sur la conformité des soins prodigués par le docteur [N] aux données acquises de la science et aux règles de l’art et qu’il justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [B], dans son acte introductif d’instance,
— le docteur [N], le 29 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise et sollicite la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie maxillo-faciale.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [B], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Le demandeur ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 06 avril 2023, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur, comme en matière d’aide juridictionnelle, à charge pour lui de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [V] [P],
(expert en chirurgie maxillo-faciale et chirurgie plastique, reconstructive et esthétique)
[Adresse 4]
[Localité 5]
courriel : [Courriel 7]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [B], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Monsieur [B] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
* Indiquer la date de consolidation
* Pour la phase avant consolidation,
— décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle
— décrire les souffrances endurées et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
* Pour la phase après consolidation,
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
— dire s’il existe un retnetissement professionnel,
— dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
— dire si les lésions entraînent un rpéjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice quiseraient invoqués par la victime,
— Prendre en compte les observations des parties
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Dit que les frais d’expertise et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DIT que Monsieur [B] conservera provisoirement la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle, à charge pour lui de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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