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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 13 févr. 2025, n° 23/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[O] [F] [M] épouse [H]
C/
[U] [G] [H]
N° RG 23/03344 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFGG
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 13 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [O] [F] [L] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 19] (SÉ) [Localité 19] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Christine DUARD-BERTON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] (ANGOLA)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Maria-Isabel CALÇADA de la SELARL CALÇADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 12 décembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 13 Février 2025
Greffier : Fannie SALIGOT, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 10 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 27 janvier 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O] [F] [L] [T]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 19] (Sé) [Localité 19] (Portugal),
et de
Monsieur [U] [G] [H],
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] (Angola),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 21] (Portugal) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [O] [L] [T] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que Madame [O] [L] [T] et Monsieur [U] [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [O] [L] [T] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [U] [H] ;
DIT que, pendant une période de six mois à compter de la première visite, les droits de visite de Monsieur [U] [H] s’exerceront dans l’espace rencontre offert par l’association [17] [Adresse 6] (tel : [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 18]) deux jours par mois, pendant une durée de deux heures au plus, et avec possibilité de sortie des locaux de l’association au bout de trois mois de visites effectives, notamment en fonction des possibilités d’accueil de l’association ;
ENJOINT à Madame [O] [L] [T] et Monsieur [U] [H] de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles les droits de visite pourront s’exercer ;
DIT que ce droit s’exercera y compris pendant les vacances scolaires, en fonction des possibilités d’accueil de l’association ;
PRÉCISE les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, Monsieur [U] [H] devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance en période scolaire, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
DIT que Madame [O] [L] [T] ou une personne de confiance désignée par elle conduira les enfants auprès de l’association et viendra les y rechercher ;
DIT que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances de l’exercice de ces droits de visite ;
DIT qu’à l’issue de l’exercice effectif du droit de visite en espace de rencontre pendant six mois, les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [H] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
le dimanche des semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 10 heures à 18 heures,
pendant les vacances scolaires d’été :
les dimanches de la première moitié des vacances scolaires les années paires et de la seconde moitié les années impaires, de 10 heures à 18 heures,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE concernant les vacances scolaires que :
— les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 10 heures pour les enfants n’ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour les enfants ayant classe le samedi,
— les vacances scolaires se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
— la moitié des vacances correspond au samedi de la moitié des vacances scolaires à 18 heures,
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE Madame [O] [L] [T] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [K] et supprime la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [K] à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à verser à Madame [O] [L] [T] la somme de ent cinquante euros (150 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de trois cents euros (300 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [Y] [T] [H], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 22], [Localité 19] (Portugal),
— [E] [T] [H], née le [Date naissance 12] 2011 à [Localité 22], [Localité 19] (Portugal) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] et [E] [T] [H] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [L] [T] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [O] [L] [T] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[13] ([14]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [16] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [O] [L] [T] en paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants du mois de novembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [O] [L] [T] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Madame [O] [L] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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