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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 févr. 2024, n° 23/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. GROUPE NEUBAUER, ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège, La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D' EQIUIPEMENTS agissant |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/00036 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WXA7
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
La S.A.R.L. QARSON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sandie THEOLAS, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Alexandre AVRILLON avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT :
La S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQIUIPEMENTS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Karine ALTMANN avocat plaidant au barreau de PARIS
La S.A.S. GROUPE NEUBAUER, prise en la persone de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marie TOURNEUX, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Charlotte THIBAULT avocat plaidant au barreau de l’AUBE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Martine FLAMENT, Greffier lors des débats
Yacine BAHEDDI, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Février 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Martine FLAMENT, Greffier.
Par actes d’huissier du 20 décembre 2022, la société Compagnie générale de location d’équipements a fait assigner les sociétés Qarson et la Groupe Neubauer devant le tribunal judiciaire de Lille.
La société Qarson a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société Qarson demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 42, 326, 377 à 380-1 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce,
A titre principal :
— Déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Lille pour statuer sur la présente affaire et renvoyer les parties à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Meaux ;
A titre subsidiaire :
— Suspendre la présente instance dans l’attente d’une décision irrévocable dans l’instance opposant Mme [S] à la société Compagnie générale de location d’équipements et enregistrée sous le numéro de répertoire général n° 22/01200.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société Groupe Neubauer demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 331 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Statuer ce que de droit sur la demande de jonction avec l’instance principale enrôlée sous le RG n°22/10200 ;
— Débouter la société Compagnie générale de location d’équipements de sa demande de garantie au titre des éventuelles condamnations mise à sa charge ;
— Débouter la société Qarson de sa demande de garantie au titre des éventuelles condamnations mise à sa charge ;
— Condamner in solidum les sociétés Compagnie générale de location d’équipements et Qarson à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum les sociétés Compagnie générale de location d’équipements et Qarson aux entiers dépens.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société compagnie générale de location d’équipements demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 42 et 377 du code de procédure civile,
— Juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et conclusions ;
— Debouter la société Qarson de sa demande d’incompétence de la juridiction de céans au profit du tribunal de commerce de Meaux, cette demande étant à ce stade prématurée ;
— Surseoir à statuer la présente instance dans l’attente de la décision irrévocable dans l’instance opposant Mme [S] à la société Compagnie générale de location d’équipements enregistrée sous le numéro de répertoire général n°22/01200.
La société Qarson n’a pas conclu sur l’incident.
Il est expressément renvoyé à la lecture des conclusions des parties pour l’exposé de leurs exceptions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence :
Il doit être rappelé que Mme [S] a exercé contre la société Compagnie générale de location d’équipements une action relative à un défaut affectant un véhicule loué par la société Compagnie générale de location d’équipements qui, selon elle, serait à l’origine d’un accident dans lequel elle a été blessée. Elle demande donc à la société Compagnie générale de location d’équipements, et à elle seule, de l’indemniser de son préjudice corporel.
L’instruction de cette affaire a été clôturée et l’affaire récemmentplaidée le 1er février 2024 ; elle est actuellement en délibéré. Le jugement à rendre dans cette affaire a vocation à mettre fin à l’instance initiée par Mme [S].
L’exception d’incompétence dans la présente instance n’est donc pas soulevée prématurément et le jugement à rendre n’aura pas d’incidence sur la compétence du tribunal relativement à l’appel en garantie. Il pourra en avoir sur l’issue de l’appel en garantie mais le sens du jugement à rendre sur l’appel en garantie ne relève que par la juridiction compétente.
La jonction avec la présente instance consistant dans l’appel en garantie formé par la société Compagnie générale de location d’équipements à l’encontre du réparateur du véhicule Groupe Neubauer et du fournisseur du véhicule Qarson a été refusée pour ne pas retarder l’issue de l’instance initiée en février 2022 par Mme [S].
La société Groupe Neubauer est une société commerciale et siège à [Localité 6].
La société Qarson est une une société commerciale et siège à [Localité 5].
Ni l’une ni l’autre ne se trouvent donc dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille.
La société Compagnie générale de location d’équipements est aussi une société commerciale.
L’action exercée par la société Compagnie générale de location d’équipements est de nature expressément contractuelle et rien n’établit que le lieu de livraison du véhicule ou le lieu de réalisation de la prestation de réparation se situerait sur le ressort lillois.
En l’absence de jonction, le litige n’a pas de lien avec le tribunal judiciaire de Lille et il n’est pas contesté qu’il relève de la compétence du tribunal de commerce de Meaux en vertu des articles L.721-3 du code de commerce et 42 et 46 du code de procédure civile.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer, le tribunal judiciaire de Lille doit être déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux.
Sur les dépens et les frais de l’incident :
La société Compagnie générale de location d’équipements qui succombe à l’incident en supportera les dépens. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare le tribunal judiciaire de Lille incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux ;
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à rendre dans l’instance introduite par Mme [S] à l’encontre de la société Compagnie générale de location d’équipements, actuellement pendante au au tribunal judiciaire de Lille, RG 22/01200
Condamne la société Compagnie générale de location d’équipements à supporter les dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu, pour l’incident, à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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