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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 29 janv. 2026, n° 23/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires
— Me DUVAL-STALLA
— Me BLUET
— Me REGNIER-AUBERT
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/02107
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7CM
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignations du :
10 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société BIDOT ARCHITECTES ASSOCIES, société civile professionnelle au capital social de 114.336,76 euros, immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre sous le numéro 342 788 882, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Neuilly-sur-Seine (92200), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexandre DUVAL-STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J0128.
DÉFENDEURS
La société DEXIM, société par actions simplifiée au capital social de 50.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 489 192 849, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Bougival (78380), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
Décision du 29 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02107 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7CM
La société AJRS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 510 227 432 dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par Maître [Z] [I], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société DEXIM,
La société MARS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 808 497 309 dont le siège social est situé [Adresse 2]), ès qualité de liquidateur de la société DEXIM, représentée par Maître [Z] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers de la société DEXIM,
représentées par Maître Jean-Olivier BLUET membre de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1312.
PARTIE INTERVENANTE
Maître [Z] [C] de la société MARS, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriuclée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 808 497 309, pris en sa qualité de liquidateur de la société DEXIM, aux termes d’in jugement du tribunal de commerce de Versailles du 25 Juillet 2023,
représentée par Maître Caroline REGNIER-AUBERT de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau deParis, vestiaire #L0050.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Décision du 29 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02107 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7CM
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
Par actes du 10 février 2023, la société BIDOT ARCHITECTES ASSOCIES a assigné la société DEXIM, la société AJRS, son administrateur et la société MARS, son liquidateur devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 12 octobre 2023, elle a fait assigner Monsieur [Z] [C], de la société MARS devant ce même tribunal en intervention forcée.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 10 janvier 2024.
La société BIDOT ARCHITECTES ASSOCIES fait valoir que, par acte sous seing privé du 9 septembre 2014, la société DEXIM lui a confié la maîtrise d’œuvre d’un chantier de restructuration lourde d’un immeuble situé [Adresse 6], que par contrat du 28 mars 2013, elle lui a confié la maîtrise d’œuvre d’un chantier consistant en la création de dix ou douze appartements dans un immeuble situé [Adresse 4] [Localité 8] (78) et qu’elle lui a demandé également d’étudier la faisabilité d’un chantier consistant à aménager le dernier étage d’un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9]. Elle reproche à la société DEXIM de ne pas lui avoir réglé les honoraires dus dans le cadre de ces différents chantiers.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de la société DEXIM. Il a nommé la société AJRS, administrateur dans le cadre de cette procédure.
Par jugement du 11 avril 2023, ce tribunal a converti la procédure en redressement judiciaire, nommé la société AJRS administrateur et la société MARS représentant des créanciers.
Par jugement du 25 juillet 2023, ce même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et nommé la société MARS liquidateur.
Aux termes de ses exploits introductifs d’instance, la société BIDOT ARCHITECTES ASSOCIES demande au tribunal de :
— Se déclarer compétent,
— Voir intervenir les sociétés AJRS et MARS respectivement en qualité d’administrateur et de mandataire judiciaire de la société DEXIM,
— Condamner la société DEXIM à lui payer :
— 27.190,44 euros TTC représentant les honoraires dus au titre du chantier du [Adresse 6],
— 59.184 euros TTC représentant les honoraires dus au titre du chantier du [Adresse 5],
Décision du 29 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/02107 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7CM
— 5.280 euros TTC représentant les honoraires dus suite à l’étude de faisabilité du chantier concernant l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9] ;
— Constater sa créance ;
— Dire que le montant des sommes dues, soit 109.286,29 euros sera mis au passif de la sauvegarde de la société DEXIM ;
— Condamner la société DEXIM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Elle fonde ses demandes sur la force obligatoire des contrats.
Aucun des défendeurs n’a conclu. Ni la société DEXIM ni Maître [Z] [C] n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, lorsque le défendeur ne omparaît pas, le tribunal statue néanmoins sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Il n’entre pas dans les prérogatives de la formation de jugement du tribunal de déclarer celui-ci compétent. Néanmoins, il y a lieu de constater qu’aucune exception d’incompétence n’a été soulevée devant le juge de la mise en état.
Selon l’article 1134 du code civil devenu l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article1315 du code civil, devenu l’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve.
S’agissant des honoraires dus pour les chantiers du [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 8], la société demanderesse produit, pour chaque chantier, un contrat de mission prévoyant une rémunération d’un montant correspondant à un pourcentage de celui des travaux et une note d’honoraire dont le montant correspond à celui réclamé dans son assignation.
La société MARS et Maître [C] ne justifient pas du paiement des sommes dues alors que la preuve de ce paiement leur incombe.
La somme totale de 86.374 ,44 euros (27.190,44 euros + 59.164 euros) sera donc inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société DEXIM.
En revanche, la société BIDOT ARCHITECTES ASSOCIES réclame le paiement d’une facture de 5.280 euros pour une étude de faisabilité de travaux consistant à réaménager le dernier étage d’un immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9]. Si elle produit la facture dont le paiement est réclamé ainsi qu’un rapport de faisabilité, elle ne verse aux débats aucun contrat prévoyant cette prestation alors que, par courrier du 13 septembre 2021, Monsieur [H] de la société DEXIM conteste cette facture au motif qu’elle ne correspond à aucun contrat.
Cette facture n’étant fondée par aucune convention, elle ne sera pas prise en compte.
Il en résulte que seule la somme de 86.374,44 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société DEXIM.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BIDOT ARCHITECTES ASSOCIES les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la somme de 2.000 euros sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société DEXIM.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate qu’aucune exception d’incompétence n’a été soulevée devant le juge de la mise en état ;
Ordonne l’inscription des sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société DEXIM :
— 86.374,44 euros correspondant aux notes d’honoraires 2020.011625 du 14 janvier 2020 et 2018.03.1431 du 22 mars 2018,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société BIDOT ARCHITECTES ASSOCIES du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Fait et jugé à [Localité 9] le 29 Janvier 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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