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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 mars 2026, n° 23/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S AXL CONSTRUCTIONS c/ S.C.I. [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01999 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJO6
NAC : 54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEUR :
S.A.S AXL CONSTRUCTIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 750.203.879,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL-DESLANDES-MELO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.C.I. [Adresse 2]
Immatriculée 840 028 062 RCS [Localité 3], sur requête et diligences de son gérant,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Localité 4]
Représentée par Me Olivier JOLLY, membre du cabinet d’avocats BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé daté du 10 mars 2020, la société AXL constructions a été chargée par la société [Adresse 2] de réaliser sur son bien immobilier à [Localité 5] des travaux de fondations-gros œuvre pour un montant total de 3 093 690,20 euros TTC.
La société Ouest ingénierie, représentée par [I] [A], est intervenue comme maître d’œuvre.
N’étant pas réglée du solde de ses travaux pour un montant de 28 798,35 euros TTC, la société AXL constructions a mis en demeure la société [Adresse 2] de lui payer cette somme le 20 septembre 2022.
C’est dans ce contexte que la société AXL constructions a assigné la société [Adresse 2] par acte du 17 mai 2023 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation à lui payer le solde des factures.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours préalable obligatoire à une tentative de conciliation.
La clôture est intervenue le 6 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2025, la société AXL constructions demande au tribunal de :
condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 28 798,35 euros au titre du solde de son marché de travaux, condamner la société le Parc des capucins à payer les intérêts correspondant au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage prévu par l’article L. 441-6 du code de commerce, à compter de la date d’échéance de sa facture n°2022/941 du 31 août 2022 pour la somme de 28 798,35 euros,condamner la société [Adresse 2] à lui payer une indemnité totale pour les deux factures en retard de paiement de 80 euros,subsidiairement,
condamner la société le Parc des capucins à payer sur la somme de 28 798,35 euros les intérêts de retard au taux légal, augmentés de 7 points, dans les conditions prévues à l’article 20.8 de la norme NF P 03001 à compter du 20 septembre 2022, date de la mise en demeure,
condamner la société [Adresse 2] aux entiers dépens en ce compris l’intégralité des frais d’exécution forcée avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil,
condamner la société le Parc des capucins à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, la société AXL constructions expose n’avoir pas été réglée du solde de son marché de travaux, dûment exécuté.
S’agissant de la réception des travaux, elle fait valoir que l’absence de signature du procès-verbal par le maître de l’ouvrage, qui a pris possession des ouvrages, et dont le maître d’œuvre, son mandataire, a signé le PV, n’y fait pas obstacle. Elle soutient que la réception a eu lieu tacitement le 11 janvier 2022, les biens ayant alors été livrés à leurs acquéreurs.
Au visa des articles L. 441-6 et L. 441-5 du code de commerce, elle soutient que ces pénalités sont d’ordre public et applicables même en l’absence de stipulations contractuelles.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 mars 2025, la société [Adresse 2] demande au tribunal de :
débouter la société AXL constructions de toutes ses demandes à son encontre,condamner la société AXL constructions à lui payer la somme de 403 808,48 euros à titre de pénalités de retard ;condamner la société AXL constructions aux entiers dépens,condamner la société AXL constructions à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1104 et suivants, 1219 et suivants, et 1792-6 du code civil, elle soutient qu’elle n’a pas réceptionné les travaux et se prévaut de l’absence de sa signature sur le procès-verbal du 11 janvier 2022, et du non-paiement du solde des factures. Elle fait valoir un constat d’un commissaire de justice du 3 mai 2022 selon lequel le lot de la demanderesse n’est pas achevé et pour ce qui est fait, mal fait. Elle en déduit avoir droit aux intérêts contractuels de retard pour un montant de 403 808,48 euros.
Au visa de l’article L. 441-6 du code de commerce, elle soutient que les intérêts de retard demandés ne sont pas applicables, la norme AFNOR à laquelle renvoie le CCAP stipulant des intérêts moratoires en cas de retard de paiement au taux d’intérêt légal majoré de 7 points.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la société [Adresse 2] à payer à la société AXL constructions la somme de 15 883,42 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Aux termes de l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
En l’espèce, si le maître de l’ouvrage n’a pas signé le PV de réception du 11 janvier 2022, force est de constater qu’il a pris possession des ouvrages et qu’il les a livrés à ses acquéreurs dès la signature du procès-verbal de réception par le maître d’œuvre, le 11 janvier 2022, sans jamais récuser les travaux faits.
Il s’est écoulé un long délai entre cette prise de possession et la première réclamation émise quant à la qualité des prestations de la demanderesse, pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, quand bien même il a fait constater l’état des constructions par constat d’huissier un an avant.
Ainsi, il doit être constaté que les ouvrages réalisés par la société AXL constructions ont été tacitement réceptionnés par la société [Adresse 2] au 11 janvier 2022, nonobstant le non-paiement de la totalité du marché qui, en l’absence de toute manifestation du défendeur quant à la complétude ou la qualité des travaux, ne peut pas s’analyser en une rétention au titre de la garantie d’achèvement des travaux. Cette dernière est donc mal fondée à opposer aujourd’hui un défaut de réception pour s’opposer au paiement du solde des sommes dues à l’entrepreneur.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce, « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ». Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le contrat de marché est soumis à la norme AFNOR NF 03-001, qui stipule des intérêts contractuels rendant non avenue la disposition légale. Ainsi, en application du contrat, la société [Adresse 2] est redevable des intérêts au taux légal majoré de 7 points sur la somme due, à compter du 20 septembre 2022, date de réception de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, la société le Parc des capucins est redevable envers à la société AXL constructions la somme de 28 798,35 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 20 septembre 2022.
Sur la demande de paiement d’intérêts de retard de la société [Adresse 2]
En application des articles 1103 et 1104 précités, les contrats font loi pour les parties et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société le Parc des capucins soutient que les travaux confiés à la société AXL constructions sont inachevés ou atteints de malfaçons, contrairement à ce qu’a constaté le maître d’œuvre, son mandataire, dans le procès-verbal du 11 janvier 2022. La seule et unique pièce produite par la défenderesse au soutien de sa demande est un constat d’huissier dressé le 3 mai 2022, contenant des photographies de coffrage, sous-bassement, finition, finition bois, jointement et autres, non exécutés, et des fissures, des vides contre escalier et autres meséxécutions.
S’agissant des prestations prétendument non exécutées, ce constat ne permet pas de rapporter la preuve de cette non-exécution : il ne permet pas de rapprocher ce qui était dû aux termes du marché de travaux de ce qui a été réalisé ou non. Cette pièce ne permet pas de contrecarrer les déclarations du maître d’œuvre selon lesquelles le lot est achevé.
S’agissant des éventuelles malfaçons, elles ne relèvent pas du retard mais des responsabilités et garanties du constructeur.
L’inexécution de la société AXL constructions n’étant pas caractérisée, la société [Adresse 2] ne peut pas s’en prévaloir pour refuser elle-même de s’exécuter et retenir le solde du prix.
En conséquence, la demande en paiement de 403 808,48 euros de la société le Parc des capucins sera rejetée.
L’inexécution de la société AXL constructions n’étant pas caractérisée, la société [Adresse 2] ne peut pas s’en prévaloir pour refuser elle-même de s’exécuter et retenir le solde du prix.
Sur la demande de pénalité de 80 euros
Aux termes des articles L. 441-10 et la société AXL constructions. 441-5 du code de commerce, en cas de retard de paiement, « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
En l’espèce, il est constant que la société AXL constructions demeure impayée d’une seule facture. Elle a donc droit à une fois le montant de l’indemnité forfaitaire.
En conséquence, la société [Adresse 2] sera condamnée à payer à la société AXL constructions la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de de sa facture.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, la société [Adresse 2], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, et leur recouvrement direct sera prononcé au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo. S’agissant des frais et dépens d’exécution forcée, la demanderesse fait état d’une difficulté qui n’existe pas encore et sur laquelle il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société le Parc des capucins, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société AXL constructions une somme qu’il est équitable de fixerà 4 500 euros.
La demande de la société [Adresse 2] à l’encontre de la société AXL constructions sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE la réception tacite des ouvrages au 11 janvier 2022, sans réserve ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à la société AXL constructions la somme de 28798,35 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 20 septembre 2022 au titre du solde de sa facture n°2022/941 du 31 août 2022 ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à la société AXL constructions la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de sa facture 2022/941 ;
REJETTE la demande en paiement de 403 808,48 euros de la société [Adresse 2] au titre des intérêts de retard ;
CONDAMNE la société le Parc des capucins aux dépens de l’instance,
AUTORISE Maître la SCP Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RG N° : N° RG 23/01999 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJO6 jugement du 06 mars 2026
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à la société AXL constructions la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [Adresse 2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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