Tribunal Judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 6 mars 2026, n° 23/01999
TJ Évreux 6 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de travaux

    La cour a constaté que les ouvrages réalisés ont été tacitement réceptionnés par la société [Adresse 2] et que cette dernière ne peut opposer un défaut de réception pour s'opposer au paiement du solde.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard

    La cour a jugé que la société [Adresse 2] est redevable des intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter de la mise en demeure.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    La cour a constaté que la société AXL constructions a droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la partie succombante doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner la société [Adresse 2] à payer une somme au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évreux, ch. 1, 6 mars 2026, n° 23/01999
Numéro(s) : 23/01999
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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Texte intégral

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