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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 10 avr. 2025, n° 23/03742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Avril 2025
N° RG 23/03742 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWHP / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[V] [S] [J] [T]
C /
[M] [F] [D] [U] épouse [T]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Avril 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 Décembre 2024, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S] [J] [T]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
DEFENDEUR :
Madame [M] [F] [D] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Marlène BRESLAU-BERTONCINI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1060
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Marlène BRESLAU-BERTONCINI, vestiaire : 1060
— Me Alexandra BIDAL-GARET de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, vestiaire : 548
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 21 avril 2023,
DECLARE la pièce 60 versée par Madame [M] [F] [D] [U] recevable ;
Vu l’acceptation par Madame [M] [F] [D] [U] et Monsieur [V] [S] [J] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [V] [S] [J] [T] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11] (93),
et de
Madame [M] [F] [D] [U] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1982 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (07) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [M] [F] [D] [U] et de Monsieur [V] [S] [J] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 21 février 2019 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [V] [S] [J] [T] et Madame [M] [F] [D] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [V] [S] [J] [T] et Madame [M] [F] [D] [U] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] [J] [T] à verser à Madame [M] [F] [D] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 85 000 euros (quatre-vingt-cinq mille euros) ;
DEBOUTE Monsieur [V] [S] [J] [T] de sa demande de versements échelonnés du capital dû au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 avril 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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