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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 18 nov. 2024, n° 24/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. GROUPE VINET, société par action simplifiée dont le siège social est :, compagnie d'assurances c/ LA SOCIETE WAKAM-PARISIENNE ASSURANCES es qualité |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 34]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01347 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIQJ
MI : 24/00000984
14 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP MAATEIS
Me Gary MARTY
la SELARL RACINE [Localité 34]
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
Me Selim VALLIES
COPIE délivrée
le 18/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S. GROUPE VINET
société par action simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
LA SOCIETE WAKAM-PARISIENNE ASSURANCES es qualité d’assureur de la société OLIA radiée depuis le 19 avril 2023, selon contrat ARTIBAG N°AIBG00000842
compagnie d’assurances, société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
LA Société PAS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MIC INSURANCE COMPANY laquelle vient aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, es qualité d’assureur de la société PAS selon contrat 77765Y
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU du CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
TSILA SAINT TSILA RAFI
Entreprise individuelle dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
LA SMA SA es qualité d’assureur de l’entreprise TSILA SAINT TSILA RAFI selon contrat 8632000/003 144024/41
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La société AFA+SANAE ARCHITECTURE
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société AFA+SANAE Architecture selon contrat 58 721 122
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 35]
[Localité 26]
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUDEUROPE par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 36]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIE de la SELARL Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES représentés par leur mandataire général pour leurs opérations en FRANCE, la SAS LLOYD’S FRANCE en qualité d’assureur de la SAS APAVE selon contrat P018941900
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIE de la SELARL Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. LA SOCIETE TARKETT
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 37]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur responsabilité civile de la société GROUPE VINET selon contrat 147067466
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie MMA IARD es qualité d’assureur responsabilité civile de la société GROUPE VINET selon contrat 147067466
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MAINVIELLE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
en qualité d’ assureur de la société MINVIELLE selon contrat 10352969004
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
LA SOCIETE BOSTIK
société à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Maroussia NETTER-ADLER représentant la SELAS LNA LEGAL associée de L’AARPI LANGER-NETTER-ADLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La Compagnie d’assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureurs Dommages Ouvrage
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.A. MMA IARD es qualité d’assureur Dommages Ouvrage
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 juin 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un Etablissement de Santé [33] et désigné Monsieur [E] pour y procéder, remplacé par Monsieur [Z] le 1er juillet 2024 puis par Monsieur [V] le 19 juillet 2024 selon ordonnances rendues par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises.
Par actes des 20 et 21 juin 2024 la SAS GROUPE VINET a fait assigner la société WAKAM-PARISIENNE ASSURANCES en qualité d’assureur de la société OLIA, la société PAS, la société MIC INSURANCE COMPANY, laquelle vient aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED SA, en qualité d’assureur de la société PAS, la société TSILA SAINT TSILA RAFI, la SMA SA en qualité d’assureur de la société TSILA SAINT TSILA RAFI, la société AFA + SANAE ARCHITECTURE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société AFA+SANAE, la SAS APAVE SUDEUROPE, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la SAS APAVE, la société TARKETT, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD en qualités d’assureurs de la société GROUPE VINET, la société MAINVIELLE, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MAINVIELLE, la société BOSTIK devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS GROUPE VINET expose que la responsabilité du maître d’oeuvre, du contrôleur technique, du titulaire du lot plâtrerie est susceptible d’être engagée, à l’instar de celle des sous-traitants de la sociétés GROUPE VINET, de leurs assureurs respectifs, et du fabricant du revêtement litigieux et qu’il est donc nécessaire que ces sociétés soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable. Par ailleurs, elle indique que la mise en cause de son assureur responsabilité civile apparait nécessaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, au cours de laquelle la SAS GROUPE VINET a maintenu ses demandes.
La SAS LA SOCIETE WAKAM PARISIENNE ASSURANCES en qualité d’assureur de la société OLIA a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société PAS a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société TSILA SAINT TSILA RAFI a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société AFA+SANAE ARCHITECTURE et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société AFA+SANAE ARCHITECTURE ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont sollicité par ailleurs que soit dit et jugé qu’elles entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescription et forclusion à l’égard des parties défenderesses.
La société TARKETT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la société GROUPE VINET ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MAINVILLE et la société MAINVIELLE ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société BOSTIK SA a sollicité de voir :
— ordonner que la mission de l’expert soit limitée aux seuls désordres listés dans l’assignation de la société JOHN BOST du 27 mai 2024, à savoir :
100% des 2621 m2 des revêtements muraux spéciaux pour les douches se décollent,90% des 1127 m2 de surface totale des revêtements muraux se décollent au niveau des angles entrants et sortants; – ordonner la suppression de la référence faite aux désordres qui pourraient être allégués dans les “conclusions ultérieures”,
— déclarer recevables les protestations et réserves de la société BOSTIK,
— ordonner la suspension et l’interruption de tous les délais de prescription au profit de la société BOSTIK à l’encontre de toutes les parties à la cause, y compris la société GROUPE VINET ainsi que la société JOHN BOST et son assureur dommages-ouvrage,
— réserver les dépens.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualités d’assureurs dommages-ouvrage, intervenantes volontaires, ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la société PAS et la société TSILA SAINT TSILA RAFI, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de faire droit aux interventions volontaires de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD qui justifient d’un intérêt en qualités d’assureurs dommages-ouvrage.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les divers contrats de sous-traitance et attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la société WAKAM-PARISIENNE ASSURANCES en qualité d’assureur de la société OLIA, la société PAS, la société MIC INSURANCE COMPANY, laquelle vient aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED SA, en qualité d’assureur de la société PAS, la société TSILA SAINT TSILA RAFI, la SMA SA en qualité d’assureur de la société TSILA SAINT TSILA RAFI, la société AFA + SANAE ARCHITECTURE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société AFA+SANAE, la SAS APAVE SUDEUROPE, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la SAS APAVE, la société TARKETT, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD en qualités d’assureurs de la société GROUPE VINET, la société MAINVIELLE, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MAINVIELLE, la société BOSTIK,La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualités d’assureurs dommages-ouvrage est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS GROUPE VINET justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de restriction de la mission de l’expert
Aux termes de ses conclusions, la société BOSTIK SA sollicite d’ordonner la suppression de la référence faite, dans l’ordonnance du 10 juin 2024, aux désordres qui pourraient être allégués “dans les conclusions ultérieures” et d’ordonner que la mission de l’expert sera limitée aux seuls désordres listés dans l’assignation de la société JOHN BOST du 27 mai 2024.
Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. Des lors que la fondation JOHN BOST
n’est pas partie à l’instance, aucun changement de mission ne peut être opéré. La demande de la société BOSTIK SA sera par conséquent rejetée.
La présente décision n’entraîne donc pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur l’interruption des délais de forclusion et prescription
La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de L’APAVE SUDEUROPE et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont sollicité par ailleurs que soit dit et jugé qu’elles entendent interrompre pour elles-mêmes les délais de prescrption et forclusion à l’égard des parties défenderesses dont la responsabilité sera susceptible d’être recherchée.
Par ailleurs, la société BOSTIK SA a sollicité que soit ordonné la suspension et l’interruption de tous les délais de prescription à son profit à l’encontre de toutes les parties à la cause, y compris la société GROUPE VINET ainsi que la société JOHN BOST et son assureur dommages-ouvrage,
Il n’appartient pas au Juge des Référés , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce Juge, de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription , ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du Juge des Référés qui ne peut en connaître.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS GROUPE VINET, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualités d’assureurs dommages-ouvrage ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] par ordonnance du 10 juin 2024, remplacé par Monsieur [Z] le 1er juillet 2024 puis Monsieur [V] le 19 juillet 2024 selon ordonnances rendues par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises, seront communes et opposables à la société WAKAM-PARISIENNE ASSURANCES en qualité d’assureur de la société OLIA, la société PAS, la société MIC INSURANCE COMPANY, laquelle vient aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED SA, en qualité d’assureur de la société PAS, la société TSILA SAINT TSILA RAFI, la SMA SA en qualité d’assureur de la société TSILA SAINT TSILA RAFI, la société AFA + SANAE ARCHITECTURE, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société AFA+SANAE, la SAS APAVE SUDEUROPE, la LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société LES SOUCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la SAS APAVE, la société TARKETT, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie MMA IARD en qualités d’assureurs de la société GROUPE VINET, la société MAINVIELLE, la compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société MAINVIELLE, la société BOSTIK,La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualités d’assureurs dommages-ouvrage qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SAS GROUPE VINET conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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