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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 avr. 2025, n° 19/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
POLE SOCIAL
[Adresse 23]
[Adresse 29]
[Localité 5]
JUGEMENT N°25/01649 du 23 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/00941 – N° Portalis DBW3-W-B7D-V55Q
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z]
né le 06 Mars 1975 à [Localité 30] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 31]
[Adresse 21]
[Localité 7]
représenté par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Louana PALO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [16]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
Appelées en la cause:
Organisme [27]
[Localité 6]
dispensée de comparaître
S.A. [12] venant aux droits de la société [20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette PERCOT, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 9]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 novembre 2015, [W] [Z], salarié de la société [16] en qualité d’agent technico-commercial, a été victime d’un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée le 6 novembre 2015 par l’employeur comme suit : " Prospection d’un nouveau client. Contrôle de toiture ? Chute à travers le toit d’environ 4/6 M ".
Le certificat médical initial établi le même jour par le Professeur [D] [F] du [24] Timone II, service des urgences, mentionne la présence de " traumatisme thoraco-abdominal luxation coude gauche réduite aux urgences. Fractures côtes à gauche (W 9 11 11) […] illisible rachis lombaire L[Immatriculation 2] ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [22] ([25]) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l’état de [W] [Z] consolidé le 26 janvier 2017, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IP) de 15 %.
Par courrier du 10 avril 2018, le conseil de Monsieur [W] [Z] a saisi la [27] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de [16].
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 26 octobre 2018 en l’absence de réponse de l’employeur.
Par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2018, [W] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [16], dans la survenance de l’accident du travail du 5 novembre 2015.
En application des lois n 2016-1547 du 18 novembre 2016 et n 2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal correctionnel de Marseille, par jugement du 5 octobre 2022, a déclaré la société [16] coupable des faits de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commises le 5 novembre 2015 au préjudice de [W] [Z] et d’emploi de travailleur sans organisation d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, et l’a condamnée à deux amendes de 25.000 et 5.000 €.
Par jugement avant-dire droit du 10 mai 2023, le pôle social a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel saisie d’un recours à l’égard du jugement susvisé.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 6 novembre 2024, après avoir constaté le désistement d’appel de la société [16] et du ministère public, s’est déclarée dessaisie.
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025.
[W] [Z], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
dire et juger que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [16], en ce qu’il a manqué à son obligation de sécurité ;En conséquence :
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l’examiner et évaluer les préjudices qu’il a subis ;lui allouer une provision de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l’employeur au paiement de la somme de 3.600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, [W] [Z] rappelle le déroulement des faits, à savoir que le 5 novembre 2015, alors qu’il se trouvait, accompagné de son responsable commercial, au sein du garage automobile ALH [Adresse 33] à [Localité 32] afin d’établir un devis concernant une fuite, il est monté sur la toiture en se servant d’une échelle mise à disposition par son employeur quand une plaque a cassé provoquant sa chute de 6 mètres de hauteur jusqu’à une mezzanine située en contrebas. Il ajoute que le harnais de sécurité fourni par son employeur n’était plus aux normes tout comme l’échelle télescopique. Il ajoute que l’employeur était informé du caractère inadapté de l’équipement ainsi que de l’absence de toute formation et qu’en tout état de cause la responsabilité pénale de la société [18] est désormais définitivement acquise.
La société [16], représentée à l’audience par son conseil, indique qu’en l’état du désistement de son appel et du caractère définitif du jugement pénal, elle ne conteste plus la faute inexcusable.
Elle s’en rapporte par ailleurs à ses dernières écritures récapitulatives s’agissant de sa demande formée à titre subsidiaire visant à obtenir la condamnation solidaire des compagnies [13] et [11] à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La société [14], représentée par son conseil, reprend ses conclusions et sollicite du tribunal, en sa qualité d’assureur de la société [17], de :
in limine litis, juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre ;sur le fond, juger que l’expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et que le taux d’IPP opposable à l’employeur est de 15 %.
La société [12] (anciennement [19]), par l’intermédiaire de son avocat, réitère ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de se déclarer incompétent pour connaître des demandes qui pourraient être dirigées à son encontre et de dire le jugement à intervenir commun et opposable à son égard, puis forme les protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise.
La [26], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande que la société [16] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R .4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont déterminées et non contestées : [W] [Z] a chuté d’une hauteur d’environ 6 mètres alors qu’il se trouvait sur la toiture d’un garage pour prendre des photographies et établir un devis, après qu’une plaque se soit subitement rompue.
La responsabilité pénale de la société [16] est définitivement acquise en l’état du jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 5 octobre 2022 lequel a condamné l’employeur à deux amendes pour les délits de blessures involontaires par violation manifestement délibéré d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité.
L’employeur ne conteste plus le principe de la faute inexcusable.
Le tribunal relève par ailleurs, d’une part, que l’activité habituelle de la société, spécialisée dans les travaux d’isolation et de couverture, conduisait nécessairement ses salariés à monter régulièrement sur des toitures de sorte que l’employeur avait, ou à tout le moins, aurait dû avoir conscience du risque qu’il faisait encourir à ses employés et, d’autre part, qu’il résulte des conclusions de l’inspection du travail, dont un agent s’est déplacé sur le lieu de l’accident le 6 novembre 2015, que l’employeur n’avait pas mis en place une organisation du travail et une prévention efficace des risques de chute en hauteur -lesquels n’étaient d’ailleurs pas mentionnés dans le document unique d’évaluation des risques- dans la mesure où, malgré le harnais mis à disposition, rien n’avait été prévu pour les situations rendant son utilisation impossible, comme lors de l’accident où était constaté qu’aucun ancrage n’était possible. Il était également constaté par cette administration qu’aucune consigne ou organisation particulière n’avait été mise en place, pas plus qu’une action d’information ou de formation à la sécurité auprès des salariés, l’employeur déclarant que [W] [Z] avait été formé sur les risques de chute et leur prévention au sein des précédentes entreprises qui l’avaient employé.
Il en découle nécessairement qu’aucune mesure adaptée n’a été prise par l’employeur pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
Les conditions de la faute inexcusable sont donc réunies.
Par conséquent, l’accident dont a été victime [W] [Z] le 5 novembre 2015 sera jugé imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [16].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la [27]
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, étant rappelé que la société [16] a déclaré à l’audience ne plus soutenir que le salarié a commis une faute inexcusable, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, par un courrier en date du 31 janvier 2017, la [27] a informé [W] [Z] que son taux d’IPP a été fixé à 15 %, et qu’une rente lui était attribuée.
En vertu des dispositions précitées, il y a lieu d’ordonner sur le principe la majoration de la rente perçue par [W] [Z] à son taux maximum et de dire qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, [W] [Z] est en droit de solliciter, en complément de la rente accident et de sa majoration, qu’il perçoit sur le fondement de l’article L .452-2 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à [W] [Z] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Par ailleurs, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
La [27] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
[W] [Z] formule une demande provisionnelle à hauteur de 20.000€ et verse aux débats :
Le certificat médical de première constatation établi par le Docteur [Y], attaché au service des urgences de l’hôpital de la [35] qui fait état de « traumatismes multiples avec fractures multiples costales gauches (No 9-10-11), apophyses transverses gauches des vertèbres lombaires L1-L2-L3, luxation du coude réduite aux urgences puis immobilisée avec plâtre » ;Les certificats médicaux établis entre le 5 novembre 2015 et le 26 janvier 2017 portant arrêt de travail qui font état en plus de la présence d’une infection sévère à staphylocoque doré, d’une rééducation du coude gauche outre de la persistance de lombalgies et d’une limitation de l’extension du coude gauche.
[W] [Z] a été consolidé à la date du 26 janvier 2017 soit plus de 14 mois après l’accident.
Ces éléments justifient d’allouer à [W] [Z] une provision d’un montant de 8.000 € dont la [27] assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [27]
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la [27], dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [16] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [27] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de [16] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d’expertise et le capital représentatif de la majoration de la rente, étant précisé que le taux opposable à l’employeur est de 15 % conformément à la notification qui lui a été faite le 31 janvier 2017.
Sur l’appel en garantie
La société [16] sollicite que les compagnies d’assurance [14] et [12] soient condamnées à la relever et garantir des sommes auxquelles elle serait condamnée.
Or, il découle des articles L. 142-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que le pôle social, compétent pour régler les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, ne peut statuer sur la demande en garantie formulée par l’employeur à l’encontre de son assureur, laquelle relève des juridictions civiles de droit commun.
Le jugement sera par contre commun et opposable aux assureurs qui ont été régulièrement appelés à la procédure.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [16] à verser à [W] [Z] une somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte-tenu des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté de l’accident et de la gravité des lésions subies, outre de l’absence de contestation par l’employeur de la faute inexcusable, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision sera déclarée commune et opposable aux sociétés [15] et [12], le présent tribunal n’ayant pas compétence pour juger l’étendue et la validité de ses éventuelles garanties à l’égard de son assuré.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE [W] [Z] recevable et bien-fondé en son action ;
DIT que l’accident de travail dont [W] [Z] a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [16] ;
ORDONNE à la [27] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [W] [Z] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la [26] et commet pour y procéder le Docteur [X] [H], Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de [W] [Z] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :dans l’affirmative, chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Pour les handicapés graves :
Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la [34] ; Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile ;
En cas de réduction définitive de l’autonomie :
Dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…) ;Le cas échéant, décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art spécialisé en ergothérapie ;Préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification Lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient;
Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de [W] [Z] résultant de l’accident du travail du 5 novembre 2015 a été fixée par la [27] à la date du 26 janvier 2017 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
Rappelle que la [27] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
FIXE à la somme de 8.000 € la provision qui sera versée à [W] [Z] par la [26] ;
DIT que la [27] versera directement à [W] [Z] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [27] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à [W] [Z] à l’encontre de la société [16] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [16] à verser à [W] [Z] une somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société [16] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable aux sociétés [14] et [12] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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