Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 15 août 2025, n° 25/04006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04006 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE2G
ORDONNANCE DU 15 Août 2025 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Christine HARANG, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Août 2025 à 11heures24 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04006 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE2G présentée par Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES et concernant
Monsieur [K] [P]
né le 02 Juin 2006 à [Localité 6]
de nationalité Bosniaque ;
Vu la requête présentée par Monsieur [K] [P] le 14 Août 2025 à 11heures24 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 11 aout 2025 et reprise (ou non reprise) oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 29 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de GRASSE et notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 aout 2025 notifiée le même jour à 10heures44
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [X] [J] , fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître , avocat au barreau de ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare
Me [B] [Z] ne soulève aucune nullité de procédure ;
* * *
In limine litis, Me [B] [Z] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
In limine litis, Me [B] [Z] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement ;
*****
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [P].
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [P].
***
Sur le fond, Me Isabelle VIREMOUNEIX plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
Me Isabelle VIREMOUNEIX plaide l’assignation à résidence de son client ;
Me Isabelle VIREMOUNEIX s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare :
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que l’ambassade de Bosnie a été saisie dès le 07 août 2025, avant même la sortie de détention de [K] [S], aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, ce dernier n’étant pas documenté ; qu’il existe des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [K] [S] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il est dépourvu de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ;
Qu’enfin, il sera rappelé que [K] [S] a été placé en centre de rétention à sa sortie de maison d’arrêt, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 29 janvier 2025 à une peine de 10 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 10 ans, pour des faits de vols aggravés et recel de vols aggravés ; que son comportement constitue donc une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
Attendu qu’il sera fait droit à la requête préfectorale/ Attendu qu’il convient de rejeter la requête préfectorale;
OU
motivation spécifique demande d’asile dans un autre pays (dublinés)
Attendu que, selon l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant, en l’espèce, elle :
1° bis fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742-3 ou d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
Attendu en outre qu’il convient de prévenir un risque non négligeable de fuite, tel que défini à l’article L. 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où le placement en rétention est proportionné; qu’en effet, il est établi en l’espèce :
1°que la personne de nationalité étrangère s’est précédemment soustraite, dans un autre Etat membre, à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à l’exécution d’une décision de transfert ;
2° la personne de nationalité étrangère a été déboutée de sa demande d’asile dans l’Etat membre responsable ;
3° la personne de nationalité étrangère est de nouveau présente sur le territoire français après l’exécution effective d’une mesure de transfert ;
4° la personne de nationalité étrangère s’est soustraite à l’exécution d’une précédent mesure d’éloignement ;
5° la personne de nationalité étrangère , aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ;
6° la personne de nationalité étrangère a dissimulé des éléments de son identité la circonstance tirée de ce qu’elle ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ne pouvant toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° la personne de nationalité étrangère qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° ayant refusé le lieu d’hébergement proposé en application de l’article L. 552-8 , la personne de nationalité étrangère ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou n’a pas accepté le lieu d’hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° la personne de nationalité étrangère ne se présente pas aux convocations de l’autorité administrative, ne répond pas aux demandes d’information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° la personne de nationalité étrangère s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 734-14 à 734-15 et L. 751-1 ,
11° la personne de nationalité étrangère a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou à la procédure de transfert .
Attendu que Monsieur [K] [P] ne présente donc pas de garanties suffisantes de représentation en ce sens que, plus précisément, ;
— sur l’assignation à résidence
Attendu que conformément à l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne dispose de garanties de représentation effective ;
Attendu que la personne a remis , à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ;
Attendu que par ailleurs, elle dispose d’une adresse stable, chez…;
ET motivation spéciale si non respect préalable d’une précédente assignation à résidence
Attendu que la personne s’est préalablement soustraite à l’exécution, à savoir,
d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une interdiction administrative du territoire, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une interdiction du territoire, d’une mesure d’expulsionil convient néanmoins de l’assigner à résidence par motivation spéciale, conformément à l’article L. 743-13 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison
***
Attendu qu’il convient de rappeler que la personne de nationalité étrangère doit se présenter quotidiennement aux service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement sous peine des poursuites édictées à l’article L. 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête irrecevable ;
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
***
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
***
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
ACCUEILLONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
***
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
FAISONS droit à la contestation de placement en rétention et CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [K] [P]
né le 02 Juin 2006 à [Localité 6]
de nationalité Bosniaque,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 15 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
* * *
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES à l’encontre de :
Monsieur [K] [P]
né le 02 Juin 2006 à [Localité 6]
de nationalité Bosniaque
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [K] [P]
né le 02 Juin 2006 à [Localité 6]
de nationalité Bosniaque sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [K] [P]
né le 02 Juin 2006 à [Localité 6]
de nationalité Bosniaque qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
***
DISONS que Monsieur [K] [P] est astreint à résider à :
jusqu’à sa reconduite à la frontière ;
ORDONNONS la remise de son passeport à un service de police ou de gendarmerie en échange d’un récépissé valant justification de son identité et sur lequel est portée la mention de l’instance en exécution ;
DISONS que Monsieur [K] [P] devra se tenir à disposition des autorités et sera astreint de se présenter quotidiennement, aux services de police ou de gendarmerie territorialement compétents, au regard du lieu d’assignation conformément à l’article L. 743-15 du CESEDA, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le quarante cinquième jour suivant la présente décision ;
DISONS toutefois que LE PREFET DES ALPES-MARITIMES pourra renouveler cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante cinq jours ;
LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence est passible, suivant le premier alinéa de l’article L. 824-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, d’une peine de un an d’emprisonnement ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 15 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 15 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K] [P],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [K] [P],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [K] [P],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
le 15 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 15 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 15 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [B] [Z] ;
le 15 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [K] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 Août 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 15 Août 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES ALPES-MARITIMES contre Monsieur [K] [P]
Procès verbal établi parChristine HARANG , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 15 Août 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Discours ·
- Santé publique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Juge ·
- Maintien
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Garde ·
- Recours ·
- Lettre recommandee ·
- Banque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Liberté individuelle ·
- Discours ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Interdiction ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Enfant majeur ·
- Anniversaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Protection
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Certificat médical ·
- Agence régionale ·
- Saisine ·
- Certificat
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Voyage ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Moteur ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Insuffisance d’actif ·
- Associé ·
- Faute de gestion ·
- Compte courant ·
- Cabinet ·
- Séquestre ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.