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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 23/16507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
19ème chambre civile
N° RG 23/16507
N° MINUTE :
Assignation des :
— 21 Décembre 2023
— 21 Mai 2024
— 10 Janvier 2025
EXPERTISE
RENVOI
EG
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Maître Marie-Cécile LAURENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279
DÉFENDEURS
La MAIF
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU – ZAYAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249
La CNMSS
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représentée
La MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 27 Janvier 2026
19ème chambre civile
RG 23/16507
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2022, alors qu’il circulait à moto sur le périphérique parisien, M [U] [H] a été victime d’un accident de la circulation impliquant :
Un véhicule Twingo immatriculé [Immatriculation 14], conduit par Mme [B] [R] et assuré auprès de la MACIF ;Un véhicule moto Yamaha immatriculé [Immatriculation 15], conduit par M. [K] [N], assuré auprès de la MAIF ;Son véhicule moto TRIUMPH immatriculé [Immatriculation 16], assuré auprès de la MATMUT.
Dans les suites de l’accident il a souffert d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d’une fracture non déplacée de la lame vertébrale droite de C7 et de son massif articulaire droit, d’une fracture tassement du plateau supérieur du corps vertébraux T3 avec petit fragment osseux déplacé au coin antéro-supérieur droit associée à une fracture non déplacée de l’apophyse transverse, sans recul du mur postérieur.
Par acte en date du 21 décembre 2023, M. [U] [H] a fait assigner la MAIF devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir ordonner une expertise d’évaluation de ses préjudices.
Par acte en date du 21 mai 2024, la MAIF a fait assigner la compagnie MACIF.
Par acte en date du 10 janvier 2025, M. [U] [H] a fait assigner la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Les instances ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état du 10 septembre 2024 et du 28 janvier 2025.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 27 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] [H] demande au tribunal de :
— Le RECEVOIR en ses écritures,
— JUGER que son droit à indemnisation doit être fixé à 75 % à la suite de l’accident survenu le 21 mars 2022 à [Localité 18], et que ses préjudices devront être pris en charge par la MAIF, assureur du véhicule conduit par Monsieur [N],
Pour ce faire,
— DESIGNER tel médecin-expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière pour l’examiner, et de déterminer les conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 21 mars 2022,
— CONDAMNER la MAIF à lui payer la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— CONDAMNER la MAIF à prendre en charge les frais d’expertise, et notamment la consignation,
— CONDAMNER la MAIF à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 mars 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MACIF demande au tribunal de :
— JUGER que Monsieur [U] [H] a commis des fautes de conduite, en lien de causalité avec la réalisation de ses préjudices, élusives de tout droit à indemnisation ;
Par suite,
— DEBOUTER Monsieur [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la MACIF ;
A titre infiniment subsidiaire,
Et dans l’hypothèse de la consécration d’un droit à indemnisation réduit de Monsieur [H],
— DONNER ACTE à la MACIF de ses protestations et réserves d’usage relativement à la demande d’expertise médicale ;
Vu les dispositions de l’article 9 du CPC,
— DEBOUTER Monsieur [U] [H] de sa demande de provision ;
A titre encore plus subsidiaire,
Vu les articles 1241 et 1251 du Code Civil,
— JUGER que dans le cadre du recours entre co-impliqués, la charge finale des conséquences dommageables de ce sinistre sera répartie par parts viriles entre les compagnies MAIF et MACIF ;
Y ajoutant,
— CONDAMNER la Compagnie MAIF ou toute autre partie succombante à verser à la Compagnie MACIF une indemnité d’un montant de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Compagnie MAIF ou toute autre partie succombante aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 20 novembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MAIF demande au tribunal de :
— DECLARER que la MAIF est recevable et bien fondée en ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que le comportement de Monsieur [H], conducteur, est fautif et exclue intégralement son droit à indemnisation ;
En conséquence :
— DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande d’expertise judiciaire et de l’intégralité des demandes formulées contre la MAIF, en ce compris l’article 700 du CPC et l’avance des frais d’expertise ;
— JUGER que les dépens resteront à la charge de Monsieur [H] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si le Tribunal devait considérer que le droit à indemnisation de Monsieur [H] n’est pas exclu :
— JUGER que la MAIF formule les protestations et réserve d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— LIMITER le droit à indemnisation de Monsieur [H] à hauteur de 25%, et LIMITER en conséquence la provision sollicitée ;
— JUGER que le troisième véhicule Renault « Twingo » immatriculé [Immatriculation 14] assuré auprès de la MACIF régulièrement assignée est impliqué dans l’accident corporel de la circulation ;
— CONDAMNER la MACIF à relever indemne et garantir la MAIF à hauteur de la moitié des indemnités éventuellement accordées à Monsieur [H], dans le cadre du recours contributif entre véhicules impliqués ;
— RESERVER les dépens et l’article 700 du CPC ;
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 10 juin 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2025 mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Moyens des parties :
M. [U] [H] fait valoir que si son droit à indemnisation peut éventuellement être réduit, il ne peut être exclu par la faute reprochée. Il rappelle qu’il circulait à moto sur le périphérique parisien derrière la moto conduite par M. [K] [N], qui elle-même circulait derrière le véhicule conduit par Mme [B] [R]. Il ajoute que Mme [B] [R] a évoqué un ralentissement progressif lors de son audition, tandis que M. [K] [N] a indiqué qu’après avoir vu les feux de détresse sur le véhicule de Mme [R], il a pilé, a été percuté à l’arrière et projeté sur la voiture devant lui. Il en déduit que M. [K] [N] a fait le choix de piler alors que la circulation ralentissait progressivement commettant ainsi une erreur de pilotage ou une faute d’inattention provoquant sa propre chute. Il considère que l’éventuel non-respect des distances de sécurité qui lui est reproché ne peut conduire à exclure son droit, alors que ces distances ne peuvent être respectées sur le boulevard périphérique. Il fait état de décisions de jurisprudence, réduisant le droit à indemnisation à hauteur de 25% dans des cas semblables.
En réponse aux écritures de la MAIF, il estime que la preuve de sa faute consistant dans le défaut de distance de sécurité n’est pas rapportée et qu’elle n’est en tout état de cause pas de nature à exclure son droit.
La MAIF s’oppose au principe de la responsabilité estimant que l’accident est dû au seul comportement fautif de M. [U] [H] qui n’a pas respecté les dispositions de l’article R412-12 du code de la route prévoyant les distances de sécurité entre véhicules. Elle ajoute que le code de la route prévoit qu’en cas de freinage brusque le respect des distances doit permettre d’éviter la collision. Elle considère que le mécanisme de l’accident dont il résulte que M. [U] [H] a percuté la moto conduite par M. [K] [N] avant qu’elle ne percute le véhicule de Mme [B] [R], indique bien que M. [K] [N] respectait les distances de sécurité et n’a pas commis de faute.
La MACIF, au visa de l’article R412-2 du code de la route, soulève également la faute exclusive du droit à indemnisation de M. [U] [H] tenant au défaut de respect de la distance de sécurité. Elle déduit de la lecture combinée des auditions de M. [K] [N] et de Mme [B] [R] que celle-ci a immédiatement alerté M. [K] [N] du ralentissement en actionnant ses feux clignotants, que M. [K] [N] a réduit sa vitesse parvenant à ne pas heurter le véhicule. Elle ajoute que M. [U] [H] qui suivait une moto disposait d’une bonne visibilité sur les feux de détresse actionnés par Mme [B] [R]. Au visa de l’article R413-7 du code de la route, la MACIF fait également valoir que M. [U] [H] n’a manifestement pas adapté sa vitesse en fonction des difficultés et obstacles de la circulation.
Réponse du tribunal :
Il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier si celle-ci a eu pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l’occurrence, M. [U] [H].
L’article R412-12 du code de la route prévoit que « lorsque deux véhicules se suivent le véhicule du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subi du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes. »
L’article R 413-17 du code de la route prévoit que « les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles. »
En l’espèce, il résulte de la lecture de la procédure de police que l’accident s’est déroulé sur le boulevard périphérique extérieur sur lequel la vitesse est limitée à 70 km/h. Il ressort par ailleurs des auditions des conducteurs des véhicules impliqués et des constats des policiers que l’accident s’est produit de nuit, la chaussée étant bien éclairée, sèche et en bon état, en l’absence de pluie.
Le procès-verbal de transport mentionne que l’accident s’est produit sur la voie n°2 le véhicule Twingo conduit par Mme [B] [R], ayant ralenti sur la chaussée et ayant été percuté par la moto conduite par M. [K] [N] qui a lui-même été percuté à son tour par la moto conduite par M. [U] [H].
Lors de son audition par les policiers enquêteurs, M. [U] [H] a expliqué n’avoir aucun souvenir de l’accident mais a précisé toujours respecter les limitations de vitesse. Il a ajouté ne pas s’expliquer l’accident.
Mme [B] [R], conductrice du véhicule TWINGO, a indiqué quant à elle qu’elle roulait sur la troisième voie en partant de la gauche à une vitesse de 40 km/h et qu’un ralentissement a eu lieu, qu’elle a effectué un contrôle et voyant un motard circulant sur la même voie derrière elle a enclenché ses feux de détresse précisant que « le motard avait une bonne distance derrière moi » et que « le ralentissement s’était fait de manière progressive, ce qui avait conduit à un arrêt total de la circulation ». Elle a expliqué également s’être arrêtée et quelques secondes plus tard avoir été percutée par la moto derrière elle.
M. [K] [N] a quant à lui déclaré qu’il circulait sur la 2ème voie en partant de la gauche à une vitesse d’environ 70 km/h en respectant les distances de sécurité. Il précise avoir vu un véhicule de couleur noire avec les warnings activés sans savoir s’il était à l’arrêt ou à faible allure, qu’il a donc pilé et a été percuté par l’arrière et projeté sur la voiture devant lui.
A l’issue de l’enquête, les policiers ont retenu qu’à la suite d’un ralentissement le véhicule Twingo, conduit par Mme [B] [R] a freiné et actionné ses feux de détresse, que M. [K] [N] a ralenti, mais a été percuté par l’arrière par la moto conduite par M. [U] [H] heurtant ainsi le véhicule Twingo.
Aux termes des écritures respectives des parties, l’implication des trois véhicules dans l’accident du 21 mars 2022, ne fait pas débat.
S’agissant de la faute, il convient de relever que, d’après la chronologie finalement retenue par l’enquête de police qui résulte de l’audition de M. [K] [N], le véhicule de M. [U] [H] est entré en premier en collision avec celui conduit par M. [K] [N] qu’il a projeté sur le véhicule conduit par Mme [B] [R]. Par ailleurs au regard des déclarations convergentes de Mme [B] [R] et de M. [K] [N], il peut être retenu que Mme [B] [R] avait actionné ses feux de détresse avant de s’arrêter. Selon ce mécanisme, il y a lieu de considérer que la collision implique nécessairement que M. [U] [H], qui circulait derrière les deux autres véhicules, était censé, s’il avait respecté les distances règlementaires, pouvoir réagir au freinage même brusque de la moto de M. [K] [N] pour éviter la collision. Par ailleurs, circulant sur une moto, alors qu’il n’est mentionné aucun élément obstruant la visibilité, à la vue des feux de détresse actionnés par Mme [B] [R], il aurait pu, en restant maître de sa vitesse et en l’adaptant aux conditions de circulation, anticiper le freinage du véhicule le précédant. Ce faisant, il sera retenu que M. [U] [H] a commis une faute de conduite en lien direct avec son dommage.
S’agissant des conséquences de cette faute, il convient de relever que seuls les trois conducteurs impliqués dans l’accident ont été entendus et qu’aucun témoignage relatif à la situation de la moto conduite par M. [U] [H] antérieurement à l’accident, ni aucune image de vidéoprotection ne vient confirmer ce point. Ainsi, aucun élément ne permet de déterminer la distance réelle séparant le véhicule conduit par M. [U] [H] et celui conduit par M. [K] [N]. Il ressort par ailleurs des déclarations de M. [K] [N] que celui-ci a « pilé » à la vue des avertisseurs du véhicule Twingo, ce qui à défaut d’exonérer M. [U] [H] de sa faute, rendait toutefois l’anticipation de cette manœuvre plus difficile.
Au regard des seuls éléments de l’enquête, il y a lieu de considérer que la faute commise par M. [U] [H] ne justifie pas de limiter son droit à indemnisation au-delà de 25%.
La compagnie MAIF assureur d’un véhicule impliqué contre laquelle les demandes de M. [U] [H] sont dirigées sera par conséquence tenue de réparer son préjudice à hauteur de 75%.
Sur les recours entre ASSUREURS
Le recours du conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ou de son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers s’exerce contre le conducteur d’un autre véhicule impliqué sur le fondement des articles 1240 et 1346 du code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l’absence de faute prouvée à parts égales.
Aux termes des écritures de la compagnie MAIF et de la compagnie MACIF il est sollicité en cas d’absence d’exclusion du droit à indemnisation de M. [U] [H] que la charge finale de l’indemnisation de ses dommages corporels soit répartie par parts égales entre elles. Dans ces conditions, en l’absence de faute alléguée à l’égard des deux autres conducteurs impliqués dans l’accident, il convient de dire que la MAIF et la MACIF seront chacune tenue de 50% de la dette, de sorte que la MACIF doit garantir la MAIF à hauteur de 50% des indemnités accordées à M. [U] [H].
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE ET DE PROVISION
M. [U] [H] sollicite une mesure d’expertise afin d’évaluer ses préjudices.
Il ressort des différentes pièces versées au débat que :
— Lors de l’accident, M. [U] [H] a été immédiatement hospitalisé en service orthopédique ;
— Il a été diagnostiqué de plusieurs fractures ;
— Le rapport de l’unité médico-judiciaire du 21 novembre 2022 mentionne outre les fractures initiales, un retentissement psychologique, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une diplopie binoculaire permanente, des pertes de mémoire et de langage et a retenu une incapacité totale de travail supérieure à 90 jours
Au regard de ces différents éléments, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale à l’égard de M. [U] [H] confiée à un expert médecin orthopédiste afin d’évaluer ses préjudices, celui-ci pouvant solliciter l’adjonction d’un sapiteur notamment neurologue s’il l’estime nécessaire. La provision sera à la charge du demandeur à l’expertise. Les modalités en seront précisées au dispositif de la décision.
De plus, M. [U] [H] sollicite la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
La MAIF, subsidiairement en l’absence d’exclusion du droit à indemnisation, demande que la somme soit réduite à hauteur de 75%.
Compte tenu des éléments médicaux produits, de l’importance du préjudice prévisible de M. [U] [H], il convient de lui allouer une provision, tenant déjà compte de son droit à indemnisation représentant 75% de son préjudice, d’un montant à ce stade non sérieusement contestable de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
La MAIF sera ainsi condamnée à payer à M. [U] [H] la somme de 3.000 euros à titre de provision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte tenu de l’expertise ordonnée, les dépens sont réservés.
Il convient en outre de condamner la MAIF à payer à M. [U] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACIF sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que la faute commise par M. [U] [H] réduit de 25% son droit à indemnisation des préjudices découlant de l’accident survenu le 21 mars 2022 ;
DIT que le véhicule conduit par M. [K] [N], assuré par la société MAIF et le véhicule conduit par [B] [R], assuré par la société MACIF, sont impliqués dans la survenance de l’accident du 21 mars 2022 ;
DIT que la société MAIF et la société MACIF seront tenues dans leurs rapports entre elles à parts égales de l’indemnisation des préjudices de M. [U] [H] après prise en compte de la réduction de son droit à indemnisation ;
ORDONNE une expertise médicale à l’égard de M. [U] [H] ;
COMMET pour y procéder l’expert suivant :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
01.53.59.32.00
[Courriel 13]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en neurologie ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes-rendus d’examens et d’opération, dossier médical, etc.) ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
A partir des déclarations et doléances de la victime, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
a) décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles ;
b) décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement et leur évolution ;
c) dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences ;
Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ;
1-1-2) Frais divers (FD) : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité, sa durée et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
1-2) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante), y incluant le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément subis avant la consolidation ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ;
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire (PET) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire ainsi que de sa durée ;
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ;
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir à la Commission toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures (DSF) : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, de fournitures, de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer, après visite ou étude du logement actuel de l’intéressé, les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ;
3-1-3) Assistance par une tierce personne (ATP) : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, etc. ; donner toutes précisions utiles à ce titre ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) ;
3-1-5) Incidence professionnelle (IP) : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice, dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ;
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ;
3-2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties.
Le taux de déficit fonctionnel déterminé par l’expert devra prendre en compte les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime et les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent ;
L’expert devra également décrire la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation :
— en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles,
— en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,
— en décrivant d’une part les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d’autre part les déficits neuropsychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion ou de réinsertion socio-économique,
— si l’état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée,
— si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l’état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément (PA) : Si la victime allègue l’impossibilité ou la limitation définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent (PEP) : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel (PS) : Donner son avis sur l’existence d’un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés, séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3-2-5) Préjudice d’établissement (PE) : Donner son avis sur le fait que la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ;
Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 27 juillet 2026 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1.500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [U] [H] à la régie d’avances et de recettes du tribunal jusqu’au 27 mars 2026 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile, contentieux accidents, pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE la société MAIF à verser à M. [U] [H] la somme de 3.000,00 € à titre de provision ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à M. [U] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société MACIF devra garantir la société MAIF des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% ;
DÉBOUTE la société MACIF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 30 mars 2026 à13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 18] le 27 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, Parvis Robert BADINTER,
[Localité 7]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 11], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : 0l.87.27.98.58
[Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX017] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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