Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure collective, 22 oct. 2024, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT RENDU LE 22 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00024 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6VA
Code NAC : 4IA
Débats tenus en audience publique le 04 OCTOBRE 2024 par Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, Eric MADRE, Vice-Président et Sophie REROLLE, magistrat honoraires, assistés de Nathalie GALVEZ, Greffier.
CRÉANCIER :
SELARL MARS représentée par Maître [X] [W], mandataire judiciaire, demeurant 43 bis rue Saint-Honoré 78000 VERSAILLES, agissant en sa qualité de
liquidateur judiciaire de la SCI H & O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 21 mars 2022.
représentée par Maître Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 80
DÉBITEUR :
Monsieur [I], [D] [R],
demeurant 5 allée Pierre de Coubertin – 78000 VERSAILLES,
représenté par Me GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque C1959, plaidant, ayant pour avocat postulant Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 249
En présence de :
— [N] [G], juge commissaire
— MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Céline BREBION-GUERRIN, Substitut.
JUGEMENT :
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 22 OCTOBRE 2024, par Olivia RODRIGUES, Présidente, assistée de Nathalie GALVEZ, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2024, la SELARL MARS a fait assigner Monsieur [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les dispositions des Articles L 651-2 du Code de commerce, R 651-2 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence y afférente,
— RECEVOIR la SELARL MARS représentée par Maître [X] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
EN CONSEQUENCE,
— CONSTATER 1'existence de fautes de gestion commises par Monsieur [I] [R] ;
— CONSTATER que les fautes de gestion énoncées ont contribué à l’insuffisance d’actif constatée ;
— FAIRE INJONCTION à Monsieur [I] [R] de justifier par tousmoyens (IRPP, ISF, Taxe Foncière, acte notarié, contrat de mariage, contrat d’assurance, relevés de comptes…) de ses revenus et patrimoine ;
EN CONSÉQUENCE,
— CONDAMNER Monsieur [I] [R] à payer une somme que la SELARL MARS représentée par Maître [X] [W] es qualités laisse à l’appréciation du Tribunal aux fins de combler tout ou partie l’insuffisance d’actif dans la limite de la somme de 94 329 €;
— CONDAMNER Monsieur [I] [R] à payer à la SELARL MARS représentée par Maître [X] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [I] [R] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE qui exerçait l’activité d’ingénierie dans tous les domaines, la détention et la prise de participation dans toutes sociétés, la gestion, pour son compte, de participations et de portefeuilles de titres mobiliers par voie d’achat, d’échange ou de cession, ainsi que l’octroi de prêts ou d’avance à des sociétés ayant avec elle, des liens en capital.
Elle précise que Monsieur [R] était le gérant de cette société et que ce jugement l’a désignée en qualité de liquidateur.
Elle fait valoir qu’il résulte des pièces au dossier qu 'il y a lieu d’envisager l’applícation des dispositions de l’article L 651-2 du Code de commerce à l’encontre de Monsieur [I] [R], au motif que le passif de la SCI H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE est un passif uniquement fiscal et qu’à la suite de cessions de toutes les parts qu’elle détenait dans différentes sociétés (société SOLEIL RADIEUX, socièté ESPACE 360 GROUPE, societé FONCIERE DU HARAS DE DIVONNA et societé CCA), la société H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE est devenue, en 2021, une coquille vide alors que dans le même temps, elle a été condamnée, par jugement du 14 décembre 2021, à regler une somme de 20 916 € au titre de la TVA de 2014 à 2016 ainsi qu’une somme de 76 221 € au titre de l’impôt sur les sociétés 2014 et 2015.
Elle souligne, dès lors que le passif de la société s’é1ève à la somme de 96 529 € tandis que ses actifs ont été réalisés pour la somme de 2 200 €, l’insuffisance d’actif étant, de ce fait, fixée àla somme de 94 329 €.
Elle explique, encore, que Madame [R], co-associée à concurrence de 50 % de la SCI H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE l’a informée de 1'existence d’anomalies concernant certaines cessions intervenues, si bien qu’elle a obtenu que par ordonnance en date du 9 février 2023 un expert-comptable soit désigné ; que celui-ci a rendu son rapport, le 3 Janvier 2024 dont il ressort que le gérant a commis deux fautes de gestion tenant :
— au remboursement fautif de son compte courant d’associé dans la mesure où Monsieur [R], a fait choix de se rembourser son compte courant au cours des années 2019, 2020 et 2021 et ce, au détriment des différentes dettes de la société, notamment des dettes fiscales,
— à une gestion contraire à l’intérêt de la société, en ce que le 30 novembre 2020, les 165 parts de la societé CCA que détenait la SCI H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE ont été cédées par Monsieur [R] au prix unitaire de 180 € alors que selon l’expert, le prix unitaire de chaque participation s’établit à la somme de 1 200€, ce qui a entraîné un préjudice d’un montant mínimum de 148 500 € pour la société.
Elle fait valoir que ces deux fautes de gestion ont donc, de toute évidence, contribué à l’impossibilité dans laquelle se trouve aujourd’hui la SCI H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE de procéder au règlement des sommes qui restent dues à l’administration fiscale et qu’en conséquence, Monsieur [I] [R] doit être condamné à apurer la totalité de l’insuffisance d’actif..
L’affaire initialement fixée à l’audience du 5 avril 2024 a fait l’objet, à la demande des parties, de deux renvois aux audiences des 17 mai et 28 juin 2024.
Par conclusions reçues au greffe du tribunal le 4 octobre 2024, Monsieur [R] sollicite de voir :
DEBOUTER la SELARL MARS représentée par Maître [X] [W] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNER la SELARL MARS représentée par Maître [X] [W] à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la SCI H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE étant une société holding sans activité propre, il a été conduit à lui consentir différentes avances en compte courant totalisant plus de 223.000 €en février 2019 et que s’il lui est fait grief d’avoir réclamé le remboursement de son compte courant d’associé, il n’en demeure pas moins qu’en tout état de cause, la dette fiscale de la société était garantie par les associés tenus, conjointement et indéfiniment, au passif social alors même qu’au surplus les fonds nécessaires au remboursement de la dette fiscale ont été consignés sur un compte séquestre auprès de l’office notarial SELARL PB ASSOCIES 82.
Il soutient que, de ce fait, la SCI H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE n’avait pas à bloquer de somme en prévision d’un redressement éventuel, qu’au demeurant elle contestait mais qui avait été consignée entre les mains d’un notaire, si bien que, dès l’origine, le paiement de ce redressement était garanti et pouvait être honoré par les associés.
Il note, ainsi, que ces mouvements opérés sur son compte courant n’ont pas été réalisés pour se soustraire au paiement d’un redressement fiscal éventuel ; qu’ils n’ont lésé ni Madame [Z] coassociée tenue conjointement et indéfiniment du passif social dont la participation aux dettes sociales était garantie par la somme séquestrée entre les mains de l’office notarial, ni les intérêts de la SCI H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE, puisque les sommes éventuellement dues à l’administration étaient garanties.
Il souligne, encore, que l’expert judiciaire a relevé que ces remboursements de compte courant ont été réalisés au cours des années 2019, 2020 et 2021; soit bien antérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 14 décembre 2021.
S’agissant du prix de vente des titres de participation de la SCI H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE en novembre 2020, il reproche à l’expert de se référer aux valorisations usuelles et théoriques des cabinets d’expertise-comptable sans tenir compte de la situation particulière du cabinet CCA et de ses filiales, également d’expertise-comptable, CAG et ECJD.
Il rappelle, à ce titre, que le dirigeant du cabinet CCA faisait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer la profession d’expert-comptable pour une durée de 5 ans à compter du 28 novembre 2019 ; que l’associée du cabinet, également expert-comptable, n’avait pas souhaité assurer la direction laissée vacante, de telle sorte que, dans ce contexte, la poursuite d’activité de la société CCA et de ses filiales était devenue impossible, étant souligné que la SCI H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE n’a pu céder les parts du cabinet CCA à un repreneur que le 30 novembre 2020, soit une année après la sanction infligée.
Il ajoute que les titres des autres sociétés d’expertises ont été cédés entre novembre 2020 et avril 2022, sous peine que toutes les sociétés d’expertise soient radiées de l’ordre des experts-comptables ; que cinq assistants avaient quitté les cabinets, considérant qu’ils ne pouvaient, dans ces conditions, assurer leur avenir professionnel au sein de ces structures ; que la pérennité du cabinet CCA et de ses filiales était très compromise en raison de leur radiation à très court terme par l’ordre des experts-comptables ; que la demanderesse n’établit pas qu’il existait un autre acquéreur potentiel pour un prix d’acquisition supérieur à celui réalisé et se limite à faire référence à un prix bas par rapport à ceux obtenus lorsque les sociétés d’expertises pouvaient fonctionner normalement,
Le défendeur reproche, encore, l’erreur méthodologique commise par l’expert en retenant une valorisation arrêtée en mars et avril 2022 ne tenant pas compte de la situation particulière du cabinet CCA et de ses filiales au 30 novembre 2020, date à laquelle il convenait de se placer.
Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats la note technique établie, à sa demande, par un autre expert judiciaire, Monsieur [U] [E], qui considère qu’au regard de la situation de la société CCA et de ses filiales à cette date, le prix de 180 € par part n’est nullement lésionnaire.
Enfin, s’agissant de l’insuffisance d’actif invoquée par le liquidateur, il fait valoir que chacun des deux associés de la SCI H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE, détenant 50 % du capital social, doit personnellement sa quote-part du redressement de 96.529 € en application des articles 1845 et suivants du Code civil, la société ayant été mise en liquidation judiciaire.
Il rappelle, qu’en raison du compte séquestre au sein de l’étude notariale, dès l’origine, le paiement de ce redressement était garanti et pouvait être honoré par les associés ; qu’à la suite de la vente d’un bien, le 16 janvier 2023, ce compte séquestre a été débloqué par l’office notarial, permettant à chaque époux de remplir son engagement et de régler à l’administration fiscale le montant définitif du redressement ; qu’il s’est acquitté de la part du redressement qui lui incombe, tandis que Madame [Z] ne l’a pas encore fait alors qu’il lui suffirait de donner instruction au notaire-séquestre pour que sa part de la dette fiscale soit immédiatement réglée ; qu’il ne saurait lui être fait grief de ce que Madame [Z] n’a pas encore réglé la part de la dette fiscale qui lui incombe, alors même qu’elle a donné son accord pour le déblocage du séquestre qui lui a permis de régler sa part.
*
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 octobre 2024.
Au cours des débats, la SELARL MARS a réitéré l’ensemble de ses demandes, tandis que Monsieur [R] a maintenu ses observationstelles que présentées dans ses écritures.
Madame le juge commissaire a fait valoir que la question du remboursement fautif du compte courant d’associé se pose sérieusement dans la mesure où a été constitué un séquestre permettant d’honorer la dette fiscale et que s’agissant de la valorisation des parts sociales du cabinet CCA, il y a lieu de tenir compte de la situation contemporaire à la cession, qui était très compromise en raison du risque de radiation à court terme.
Aux termes de ses réquisitions, le procureur de la République s’est associé à la demande de comblement pour insuffisance d’actif, en faisant valoir que l’existence d’un séquestre est sans incidence sur la caractère fautif du remboursement du compte courant d’associé et que s’agissant de la gestion contraire à l’intérêt de la société, c’est le gérant qui a pris seul la décision de céder la participation de la SCI H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE à un prix modique.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
SUR CE :
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
l’article L. 651-2 du code de commece dispose que «lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. (…)».
En l’espèce, le liquidateur reproche à Monsieur [R] deux fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur le remboursement de l’avance en compte courant d’associé :
Force est de constater que c’est à bon droit que le défendeur souligne que, lorsqu’il a sollicité le remboursement de son compte d’associé, la potentielle dette fiscale de la SCI H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE, liée au risque de redressement fiscal notifié en mai 2017 mais contesté devant la juridiction administrative, était garantie d’une part par l’obligation conjointe et indéfinie des associés prévue par l’article 1857 du Code civil qui dispose que « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements» et d’autre part par le séquestre constitué en l’étude notariale de la SELARL PB ASSOCIES 82, dont il est justifié du solde à concurrence de la somme de 48.264,50 € le 16 avril 2024, correspondant, au centime près, au solde de la dette du PRS des Yvelines.
Il en résulte que monsieur [R] n’a pas porté atteinte au droit des créanciers en réclamant le remboursement de son compte d’associé.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le prix de vente des titres de participations de la SCI H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE :
Il n’est pas contesté que le dirigeant du cabinet CCA faisait l’objet d’une interdiction temporaire d’exercer la profession d’expert-comptable pour une durée de 5 ans à compter du 28 novembre 2019 et qu’en l’absence de solution trouvée en interne, un risque réel de radiation de l’ordre des experts-comptables existait.
Or, force est de constater que l’expert judiciaire qui a évalué les titres litigieux n’intègre pas, dans son calcul, le fait que monsieur [R] faisait l’objet depuis une année d’une interdiction temporaire d’exercer la profession d’expert-comptable pour une durée de 5 ans.
S’agissant de l’activité d’expert comptable, pour laquelle la confiance entre le professionnel et son client est primordiale, cette interdiction avait nécessairement un impact très négatif sur la valeur du cabinet d’expertise comptable.
De ce fait, la valeur retenue par l’expert judiciare peut, très légitimement, donner lieu à discussion.
Au demeurant, aucun élément au dossier n’établit qu’il existait des candidats, ou même un seul, prêts à offrir une somme supérieure à laquelle s’est fait la vente de ces titres.
Dès lors, aucune faute ne peut être retenue contre Monsieur [R] et la demande de condamnation au comblement du passif de la SCI H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE présentée par la SELARL MARS doit être rejetée.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public, tandis qu’il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la présente instance.
Au regard de la teneur de la présente décision, l’exécution provisoire doit être écartée car sans objet.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement et après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de condamnation au comblement par Monsieur [I] [R] du passif de la SCI H&O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE présentée par la SELARL MARS ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le GREFFIER La PRESIDENTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 24/00024 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6VA
Affaire :
Selarl MARS /
M [I] [R]
Versailles, le 23 Octobre 2024
Le Greffier
à
S.E.L.A.R.L. MARS
mandataire liquidateur de la SCI H & O INVESTISSEMENTS ET PATRIMOINE
SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire 80
Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 249
Monsieur [I] [R]
Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque C1959
MINISTÈRE PUBLIC
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue le 22 Octobre 2024 dans l’affaire ci-dessus référencée.
Je vous rappelle que le délai d’appel est de 10 jours à compter de la présente notification. L’appel se fait par voie de déclaration au greffe de la Cour d’appel de Versailles, 5 rue Carnot.
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
N° RG 24/00024 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6VA
Affaire :
Monsieur [I], [D] [R]
Versailles, le 09 Octobre 2024
Le Greffier
à
M. le TRESORIER PAYEUR GENERAL
à Versailles
la Sous-Préfecture de
la Préfecture de Versailles
M. Le Greffier du TRIBUNAL DE COMMERCE de Versailles
vos ref :
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint la copie de la décision rendue le 22 Octobre 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire dans l’affaire ci-dessus référencée.
Le Greffier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
Nos références :
N° RG 24/00024 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6VA
Monsieur [I], [D] [R]
Versailles, le 09 Octobre 2024
Le Greffier
à
Maître
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une expédition du jugement rendu le 22 Octobre 2024 aux fins de signification par vos soins au représentant légal de le Monsieur [I], [D] [R] : la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, demeurant 2 Passage Roche – Immeuble Thémis – 78000 VERSAILLES.
Dans le cas où le destinataire ne serait pas domicilié à cette adresse, et qu’aucune autre adresse ne serait portée à votre connaissance, vous voudrez bien procéder à l’établissement d’un PV 659 du C.P.C.
Le présent jugement peut être frappé d’appel dans le délai de dix jours de la présente signification, augmenté éventuellement des délais de distance, conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du nouveau Code de procédure civile ; l’appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe sous constitution d’un avoué près la Cour d’appel de Versailles.
Vous voudrez bien me faire retour (Service Procédures Collectives du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES) :
— du second original du jugement signifié,
— votre note de frais,
Le Greffier
TGI – 2ème chambre – RP 1122 – 78011 VERSAILLES CEDEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
Nos références :
N° RG 24/00024 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6VA
Monsieur [I], [D] [R]
Versailles, le 09 Octobre 2024
Le Greffier
à
LES NOUVELLES DE VERSAILLES
4 bis avenue de Sceaux
78035 VERSAILLES CEDEX
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous un extrait de la décision rendue le 22 Octobre 2024, aux fins de publication.
Vous voudrez bien me faire retour d’un exemplaire de ladite publicité, accompagnée de votre facture, sous les références ci-dessus indiquées
LE GREFFIER
***
AVIS D’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement du 22 Octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de le Monsieur [I], [D] [R], demeurant 5 allée Pierre de Coubertin – 78000 VERSAILLES.
Date de cessation des paiements :
Liquidateur : .
Les créanciers doivent déclarer leurs créances dans les deux mois suivant la publication au BODACC auprès du liquidateur judiciaire.
Pour extrait.
LE GREFFIER
TGI – RP 1122 – 78011 VERSAILLES CEDEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
PROCÉDURES COLLECTIVES
Nos références :
N° RG 24/00024 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6VA
Monsieur [I], [D] [R]
Versailles, le 09 Octobre 2024
Le Greffier
à
DILA
DIRE BODACC
TSA N°81642
75901 PARIS CEDEX 15
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un extrait de la décision rendue le 22 Octobre 2024, aux fins de publication.
Vous voudrez bien me faire retour d’un exemplaire de ladite publicité, accompagnée de votre facture, sous les références ci-dessus indiquées.
LE GREFFIER
TGI – RP 1122 – 78011 VERSAILLES CEDEX
JO . N° RG 24/00024 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6VA
R1|BODACC
R2|8| | |
R3| | | | | |
R4 |1|
JUGEMENT D’OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Prix de l’annonce
Cachet du Greffe
GREFFE du TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
10 Date : 22 Octobre 2024
29 Jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
1 &26 RCS &2 Tribunal VERSAILLES &1 Lettre :
&28 RC :
&4 Dénomination (1) : [I], [D] [R]
&5 Sigle (1) :
&29 Nom Commercial (1) :
&6 Forme (1) :
&9 Nom (2) : [R]
&11 Prénom (2) : [I], [D]
&13 Activité (2)(3) :
&20 Adresse : 5 allée Pierre de Coubertin – 78000 VERSAILLES
&14 Complément d’adresse :
&16 Boite postale :
&18 Code Postal :
&19 Bureau distributeur :
DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS :
32 Les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du Liquidateur judiciaire.
34 LIQUIDATEUR JUDICIAIRE :
&9 Nom :
&20 Adresse :
&14 Complément d’adresse :
&18 Code postal : &19 Bureau distributeur :
FICHIER CASIER JUDICIAIRE
Casier Judiciaire national
44079 NANTES CEDEX 01
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Greffe des Procédures Collectives
Avenue de l’Europe
78000 VERSAILLES
IDENTITÉ
— Nom :
— Prénoms :
–Nom marital :
— Né(e) le :
— à :
— Sexe :
— Nationalité : française
— Domicile :
N° RG 24/00024 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6VA
Vu et vérifié au Parquet, le
Le Procureur de la République
Pour extrait conforme, le
Le Greffier
PROCÉDURE
— Jugement du :
— Signification par Huissier le :
— AR signé le :
— Jugement : contradictoire – réputé contradictoire
MENTION
LIQUIDATION JUDICIAIRE
SANCTIONS (IG, FAILLITE,…)
EXTINCTION DE PASSIF
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