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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01412 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIIW
MI : 24/00000313
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 04/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
LAN S.A.R.L D’ARCHITECTURE
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Maître [O] [L] , liquidateur judiciaire , [Adresse 1], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT)
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé Résidence [8] sis [Adresse 5] et désigné pour y procéder Madame [C], remplacée par Monsieur [I], lui-même remplacé par Monsieur [F].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024, la société LAN SARL D’ARCHITECTURE a fait assigner Maître [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, Maître [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT) n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment justifie de l’extrait du BODACC en date du 19 avril 2024, mentionnant le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 avril 2024, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE, la société LAN SARL D’ARCHITECTURE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à Maître [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT) les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 29 janvier 2024, confiée à Madame [C], remplacée par Monsieur [I], lui-même remplacé par Monsieur [F], seront opposables à Maître [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), qui sera tenu d’y participer;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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