Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 27 déc. 2024, n° 24/02253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 24/02253
Minute n° 24/911
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [E] [K]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 27 Décembre 2024
____________________________________
Juge :Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 Décembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [E] [K]
Comparante, assistée par Me Jocelyne BITAR, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [N] [K] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [W], en date du 24/12/24,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 23 Décembre 2024, reçu au Greffe le 23 Décembre 2024, concernant Mme [E] [K] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Décembre 2024 de Mme [E] [K], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [N] [K] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[E] [K] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers à compter du 19 mai 2023.
Après plusieurs programmes de soins et réintégration, la dernière réintégration est intervenue le 21 octobre 2024 ; la mesure a été contrôlée par le JLD qui en a autorisé la poursuite depar ordonnance du 31 octobre 2024.
La patiente a été déboutée d’une demande de mainlevée des soins sans consentement par ordonnance du JLD du 26 novembre 2024, date à laquelle l’établissement a pourtant mis en place un programme de soins.
La dernière réintégration est intervenue le 17 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 23 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [K] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.
A l’audience, l’établissement hospitalier n’est pas représenté.
[E] [K] a expliqué qu’elle estimait que le traitement prescrit en ambulatoire était trop fort et invalidant, raison pour laquelle elle le réduisait ou le stoppait. Elle indique également que le traitement prescrit au cours de la présente hospitalisation ne lui convient pas. Elle a bénéficié de permissions de sortie mais déclare avoir de très mauvais rapports avec sa mère avec qui elle vit. Elle a enfin déclaré qu’elle ne supportait pas la curatelle renforcée.
Le conseil de [E] [K] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée,
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat du Dr [J] en date du 17 décembre 2024 que [E] [K] se trouvait à nouveau en rupture de soins, ne sortait plus de chez elle, ne s’alimentait quasiment plus, présentait une tristesse de l’humeur et un sentiment de persécution globale ; elle présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Par avis médical motivé du Dr [J] en date du 23 décembre 2024 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (charge anxieuse toujours invalidante, persécution, oposition aux soins majeure) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [E] [K] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [E] [K] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Décembre 2024 à :
— Mme [E] [K]
— CONFLUENCE SOCIALE
— Me Jocelyne BITAR
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [N] [K]
La Greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Handicap ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice esthétique
- Halles ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Référé ·
- Formalités ·
- Transfert ·
- Siège social ·
- Provision ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Siège social ·
- Vol ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Établissement ·
- Centrale ·
- Estonie ·
- Exception d'incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Education ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effet personnel ·
- Affaires étrangères
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Minute ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation
- Cabinet ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dalle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Non conformité ·
- Motif légitime
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Intérêt ·
- Sommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Vente ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Cadastre
- Crédit logement ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Subrogation ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Créance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.