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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 15 mars 2024, n° 20/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE SUBROGATION ET
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 15 MARS 2024
N° RG 20/00144 – N° Portalis DB22-W-B7E-PUSA
Code NAC : 78A
ENTRE :
S.A. CRÉDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Monsieur [K] [Z] [M] [S], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 10].
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017842 du 04/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le numéro 556012-8489, ayant son siège social [Adresse 7] (SUÈDE) et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214 et située [Adresse 5] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, huissiers de Justice associés à PARIS en date du 16 décembre 2019.
CREANCIER SUBGROGÉ
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES & CAUTIONS (CEGC), société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la Société d’Assurances de Crédits de Caisse d’Epargne de France (SACCEF) suivant Assemblée Générale Extraordinaire des associés en date du 01er décembre 2008, couvrant la fusion absorption de la seconde par la première.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “RESIDENCE LOUIS XIV” sis [Adresse 2] à [Localité 10], représenté par L’AGENCE SAINT SIMON, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 315 492 652, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 10], prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL LOCTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 147.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 31 janvier 2024, tenue en audience publique
***
Par commandement du 14 novembre 2017, publié le 28 novembre 2017 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 volume 2021S n°1343, et dénoncé aux créanciers inscrits, la société BNP PARIBAS a saisi à l’encontre de M. [K] [S], des biens immobiliers lui appartenant situés à [Localité 10], [Adresse 2], « Résidence Louis XV », plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par assignation signifiée le 18 janvier 2018, dénoncée aux créanciers inscrits, la société BNP PARIBAS a fait attraire M. [K] [S] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 22 janvier 2018.
Par jugement du 25 juillet 2018, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure en raison de l’admission de la partie saisie au bénéfice du traitement de la procédure de traitement des situations de surendettement et rappelé que cette suspension ne pouvait excéder deux ans.
Sur le recours de plusieurs créanciers à l’encontre des mesures arrêtées par la Commission de surendettement, et par jugement du 13 avril 2021, le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Versailles a principalement, infirmant les mesures imposées par la commission de surendettement :
— dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 24 mois, au taux de 0% selon tableau annexé au jugement, avec une première mensualité de 56.179 € puis 23 mensualités de 2.094 €,
— dit que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0%,
— dit que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois,
— dit qu’à défaut de respect de sa décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2021, la société HOIST FINANCE AB, intervenant volontairement en qualité de cessionnaire de la créance de la société BNP PARIBAS, a sollicité la reprise de la procédure en raison du non-respect, par M. [K] [S], de la décision susvisée rendue en matière de surendettement.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution de Versailles, par jugement du 24 mars 2023 a :
Ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière, Rejeté l’ensemble les contestations et demandes incidentes de M. [K] [S], Ordonné la vente forcée à l’audience du des biens immobiliers appartenant à Monsieur [K] [S] tels que désignés au cahier des conditions de vente, Fixé le montant de la créance de la société HOIST FINANCE AB à la somme de 124.594,23 € en principal, intérêts et frais, selon décompte arrêté au 23 novembre 2022,Fixé les modalités et formalités préalables à l’adjudication ; Condamné M. [K] [S] à verser, la somme de 1.000 euros à la société HOIST FINANCE AB, et celle de 500 euros à la société CEGC ainsi qu’au SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE LA RESIDENCE LOUIS XIV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Le 20 avril 2023, M. [K] [S] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour d’appel de Versailles a :
Infirmé la décision entreprise en ce qu’elle a fixé le montant de la créance de la société HOIST FINANCE AB à la somme de 124 594,23 euros selon décompte arrêté au 23 novembre 2022, et en ce qu’elle a orienté la procédure de saisie en vente forcée ; L’a confirmé pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Mentionné le montant de la créance de la société HOIST FINANCE AB arrêté au 17 août 2023, à la somme de 4.894,69 € en principal et intérêts au taux contractuel de 1,07% ;Fixé les modalités et formalités préalables à la vente amiable ;Dit qu’en application des articles R. 322-22 et R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution devra dans tous les cas être ressaisi par l’une ou l’autre des parties, par assignation en reprise d’instance dans le délai de 4 mois à compter du présent arrêt, soit à la demande du créancier aux fins de constat de la carence du débiteur, de reprise de la vente forcée et de fixation d’une date d’adjudication, soit à la demande du débiteur aux fins de prorogation du délai ou de constatation de la vente amiable conforme au présent arrêt, et de la consignation du prix de vente et des frais à la caisse des dépôts et consignations et de radiation des inscriptions correspondantes ; Rappelé que l’arrêt suspend le cours de la procédure d’exécution ; Débouté les intimés de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour appel abusif, et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d’appel.
Par assignation du 27 décembre 2023, délivrée à M. [K] [S], la société CREDIT LOGEMENT, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES & CAUTIONS et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « RESIDENCE LOUIS XIV », la société HOIST FINANCE a sollicité du juge de l’exécution de :
Ordonner la reprise de la procédure, Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer les modalités de l’adjudication, Condamner M. [K] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire que les dépens, avec distraction, seront employés en frais privilégiés de vente.
Toutefois, M. [K] [S] étant parvenu à solder sa dette vis-à-vis de la société HOIST FINANCE AB, celle-ci a régularisé des conclusions de désistement, notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, et demande au juge de l’exécution de :
Lui donner acte de son désistement à la suite du règlement effectué en cours de procédure ; Condamner M. [K] [S] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, avocat au barreau de Versailles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, le CREDIT LOGEMENT sollicite du juge de l’exécution de :
Ordonner la subrogation de la société CREDIT LOGEMENT dans les poursuites de saisie immobilière engagées contre M. [K] [S] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 novembre 2017 régulièrement publié ; Débouter M. [K] [S] de sa demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, de son incident et de toute contestation ; Mentionner la créance du CREDIT LOGEMENT à la somme de 50.512,86 € au 30 janvier 2024, outre intérêts au taux légal majorés à compter de cette date ; Ordonner la reprise de la procédure et ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers et fixer l’audience d’adjudication à la première date utile ; Autoriser la société CREDIT LOGEMENT poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis ;Dire que la publicité de droit commun comprendra également une annonce faite sur un site internet ; Dire que les dépens, avec distraction, seront employés en frais privilégiés de vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, M. [K] [S] demande au juge de l’exécution de :
Le déclarer recevable et bien-fondé en ses conclusions ; Constater le désistement de la société HOIST FINANCE AB qu’il accepte ; Ordonner la radiation des effets du commandement ;Débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande de subrogation et de toutes ses demandes ; À tout le moins, déduire du décompte les intérêts et « frais de procédure accessoires » injustifiés, Lui donner acte qu’il propose au CREDIT LOGEMENT un échelonnement à hauteur de 1.000 euros par mois pour apurer le reliquat éventuel de la créance, Subsidiairement, lui accorder un délai supplémentaire de trois mois en application de l’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, le CEGC demande au juge de l’exécution de :
Ordonner la reprise des poursuites de la procédure de saisie immobilière ;Débouter M. [K] [S] de toutes ses contestations ; Le débouter de sa demande de délais de paiement et d’imputation des paiements sur le capital ; Condamner M. [K] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 31 janvier 2024, et la décision a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la jonction, mesure d’administration judiciaire
Eu égard au principe général de bonne administration de la justice et à la connexité des deux actes introductifs d’instance enregistrés sous les numéros R.G. N°20/00144 et R.G. N°24/00006, il y a lieu de joindre les causes sous le numéro le plus ancien, et de statuer par un seul et même jugement, conformément à l’article 367 du Code de procédure civile.
Sur le désistement du créancier poursuivant et la subrogation du créancier inscrit
Aux termes de l’article R. 311-9 du Code des procédures civiles d’exécution, les créanciers inscrits peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l’exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l’audience d’adjudication.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente.
Faute pour le créancier poursuivant d’avoir poursuivi la vente forcée de l’immeuble saisi, la demande de subrogation du créancier inscrit est bien fondée dès lors que ce dernier a régulièrement déclaré sa créance et qu’il justifie en outre d’une inscription hypothécaire et d’un titre.
Par ailleurs, l’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement peut être explicite ou implicite, pour peu que la volonté de se désister soit exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, il ressort des explications des parties que la société HOIST FINANCE AB a régularisé des conclusions de désistement à la suite du paiement de sa créance, et que la société CREDIT LOGEMENT, qui reste créancière de M. [K] [S], sollicite sa subrogation dans les poursuites.
Par conséquent, en application de l’article R. 311-9 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater le désistement de la société HOIST FINANCE AB et d’ordonner la subrogation de la société CREDIT LOGEMENT dans les poursuites.
M. [K] [S] sera débouté de sa demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Sur le titre exécutoire et la créance du créancier subrogé dans les droits du créancier poursuivant
En application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ».
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, assignée alors en sa qualité de créancier inscrit, a déclaré sa créance provisoirement évaluée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles rendue le 3 juillet 2017 à la somme de 35.016,89 € arrêtée au 20 janvier 2018.
Par jugement du 30 avril 2018, le débiteur saisi a été condamné à payer au CREDIT LOGEMENT les sommes de 1.957,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016, de 31.311,84 € avec intérêts à taux légal à compter du 24 mai 2017, de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ailleurs, le CREDIT LOGEMENT bénéficie d’une hypothèque judiciaire devenue définitive sur le bien objet de la procédure de saisie immobilière le 13 juillet 2018. Il justifie par ailleurs d’une créance liquide et exigible selon le décompte arrêté au 30 janvier 2024, lequel détaille le montant des condamnations, les déductions faites, les intérêts au taux légal, selon sa pièce n°10.
M. [K] [S] soutient que dans ce décompte, le CREDIT LOGEMENT fait état d’une somme de 11.557,40 € au titre des intérêts et d’une somme de 5.185,68 € au titre de frais de procédure accessoires. Or, comme le soulève le CREDIT LOGEMENT dans ses écritures, il résulte de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge et que les émoluments pris en compte dans les causes des saisies, relatifs aux hypothèques judiciaires, n’ont pas à être vérifiés ni taxés.
Par conséquent, la demande de M. [K] [S] tendant à ce que les frais de procédure soient déduits ne saurait prospérer.
Il y a donc lieu de mentionner la créance du CREDIT LOGEMENT à la somme de 50.512,86 € en principal, intérêts et frais, selon décompte arrêté au 30 janvier 2024.
SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE
Aux termes de l’article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes des articles R. 322-22 et R. 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience de rappel, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée et fixe la date de l’audience d’adjudication.
En l’espèce, il n’a pas été justifié d’un acte de vente à l’audience de rappel. Depuis l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 19 octobre 2023, M. [K] [S] n’a pas justifié de ses démarches ni de l’avancée de ses diligences pour parvenir à une vente du bien saisi. Il a produit un engagement d’acquisition en date du 18 janvier 2024, signé le 19 janvier 2024 et prenant fin le 20 janvier 2024 à minuit comme il résulte de sa pièce n°41.
Faute de vente amiable, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l’article R322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif. Il convient également de l’autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la subrogation de la société CREDIT LOGEMENT dans les poursuites de saisie immobilière engagées contre M. [K] [S] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 novembre 2017, régulièrement publié ;
REJETTE l’ensemble les contestations et demandes incidentes de M. [K] [S] ;
MENTIONNE la créance du CREDIT LOGEMENT à la somme de 50.512,86 € en principal, intérêts et frais, selon décompte arrêté au 30 janvier 2024 ;
ORDONNE la vente forcée à l’audience du MERCREDI 03 JUILLET 2024 à 09h30 des biens immobiliers appartenant à Monsieur [K] [S] tels que désignés au cahier des conditions de vente ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel huissier de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 15 mars 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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