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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 26 mai 2025, n° 24/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
BM/SB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [T] [K],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/05/2025
N° RG 24/01314 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPVC ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [S] [M] [L] [F] épouse [G]
CONTRE
M. [Y] [G]
Grosses : 2
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
Notifications : 2
Mme [S] [M] [L] [F] épouse [G] (LRAR)
M. [Y] [G] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [S] [M] [L] [F] épouse [G],
née le 14 Septembre 1993 à ISSOIRE (63500)
4 Allée du Moulin des Prés
63340 BREUIL SUR COUZE
Comparant et concluant par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Plaidant par Me Anne LE PIVERT-LEBRUN, avocat au barreau de VALENCE
DEMANDERESSE
CONTRE
Monsieur [Y] [G],
né le 26 Octobre 1992 à ISSOIRE (63500)
58 Route d’Issoire
63340 BREUIL SUR COUZE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
~ ~ ~
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [G] et Madame [S] [F] ont contracté mariage le 16 juin 2023 devant l’officier d’état civil de Saint-Germain-Lembron, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [E] [G], le 29 mars 2018 à Issoire,
— [Z] [G], le 5 mars 2021 à Issoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, Madame [S] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Les mineurs concernés n’apparaissent pas, compte tenu de leur jeune âge, dotés du discernement suffisant pour être entendus.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 4 mars 2024,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, les trajets étant à sa charge,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants à la somme de 210 euros par mois et par enfant outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2024, Madame [S] [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 4 mars 2024,
— la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, sauf à porter la pension alimentaire due par le père à 250 euros par mois et par enfant et sauf inverser l’alternance des vacances et à prévoir un accueil des enfants les jours anniversaire des parents.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, Monsieur [Y] [G] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter que la pension alimentaire à sa charge soit ramenée à 150 euros par mois et par enfant et à demander à bénéficier d’un droit d’appel téléphonique, sans par ailleurs de modifications des dispositions actuelles concernant son droit de visite et d’hébergement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure (signature le 20 novembre 2024) que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :
Sur la date des effets du divorce :
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 4 mars 2024 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants :
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père (il sera par ailleurs accordé aux deux parents le droit de communication téléphonique prévu au dispositif ci-dessous). S’agissant des vacances, la mère sollicite une inversion de l’alternance actuelle pour permettre aux enfants de passer des vacances avec leurs cousins ; il sera fait droit à cette demande dès lors que le père ne fait lui-même état d’aucune contrainte particulière. La demande relative aux jours anniversaires des parents ne sera en revanche pas retenue, ces journées pouvant être en semaine et la demande compliquant inutilement l’organisation des parents et la vie des enfants, alors que les dits anniversaires peuvent être fêtés à des dates proches.
S’agissant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, elle est actuellement fixée à 210 euros par mois et par enfant au regard des éléments suivants :
— la mère disposait d’un revenu mensuel de 2.165 euros ; elle allait résider dans l’ancien domicile conjugal, bien indivis, moyennant indemnité d’occupation ;
— le père disposait d’un revenu mensuel de 2.509 euros (avis d’impôt 2024) outre 269 euros de revenus fonciers nets ; il allait devoir se reloger.
Monsieur [Y] [G] fait aujourd’hui valoir que son revenu mensuel moyen en 2024 s’est élevé à 2.544 euros mais que son locataire a donné congé au 22 avril 2025 de sorte qu’il ne percevra plus le loyer de 450 euros ; il est hébergé par ses parents (auquel il verse une participation mensuelle de 200 euros). Aucun élément ne permet de considérer que le bien immobilier de Monsieur [Y] [G] ne pourra pas être reloué à l’avenir, étant précisé que le loyer pris en compte par l’ordonnance sur mesures provisoires n’était que de 269 euros ; la situation financière de Monsieur [Y] [G] sera donc considérée comme inchangée.
Madame [S] [F] ne produit pas de nouvelles pièces permettant de connaître son revenu mensuel moyen sur une année civile complète (seuls les bulletins de paye de septembre et octobre 2024 sont produits, donc sans les rémunérations supplémentaires de fin d’année) ; il sera donc considéré que son revenu, qui comprend aussi les allocations familiales pour les deux enfants, est inchangé ; elle réside toujours dans le bien indivis, moyennant indemnité d’occupation ; la charge du crédit immobilier est toujours partagée par moitié entre les époux.
Compte tenu de ces éléments, la pension alimentaire actuellement à la charge du père demeure tout à fait adaptée et sera maintenue, outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels des enfants.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 3 mai 2024,
Prononce le divorce des époux [Y] [G] et [S] [M] [L] [F] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 16 juin 2023 à Saint-Germain-Lembron (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 14 septembre 1993 à Issoire (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 26 octobre 1992 à Issoire (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 4 mars 2024 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [E] et de [Z] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [E] et de [Z] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [Y] [G] accueillera [E] et [Z] :
— hors vacances scolaires : les fins des semaines impaires, du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures,
— outre les jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
— ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, par quarts en été selon la même alternance,
les trajets étant à la charge du père ;
Dit qu’en tout état de cause les enfants seront chez le père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures, et chez la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
Dit que lorsque les enfants seront accueillis une semaine donnée chez l’un des parents, l’autre pourra leur téléphoner au moins une fois dans la semaine, le mercredi vers 18 heures 30 à défaut d’autre accord ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants …) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
Fixe à la somme de QUATRE CENT VINGT EUROS (420 euros) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [Y] [G] à l’entretien et à l’éducation de [E] et [Z], soit DEUX CENT DIX EUROS (210 euros) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [S] [F] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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