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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 janv. 2026, n° 25/57708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/57708 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGZQ
N° : 7
Assignation du :
10 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 janvier 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. HERBERT TURBIGO
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS – #P0208
DEFENDERESSE
La société GALERIES DES HALLES, pour signification au [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 9 mars 2021, la société SCI HEBERT TURBIGO a donné à bail commercial à la société GALERIES DES HALLES des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 72.000 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Le preneur a donné congé pour le 8 mars 2024. Les lieux ont été restitués.
Par acte du 10 novembre 2025, la société SCI HEBERT TURBIGO a fait assigner la société GALERIES DES HALLES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— condamner la société GALERIES DES HALLES à payer à la société SCI HEBERT TURBIGO la somme provisionnelle de 29.690,46 euros au titre du solde locatif,
— faire injonction à la société défenderesse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder aux formalités de transfert de son siège social,
— condamner la société GALERIES DES HALLES au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 4 décembre 2025, la société SCI HEBERT TURBIGO a maintenu les termes de son assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à étude, la société GALERIES DES HALLES n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur le solde locatif
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la société SCI HEBERT TURBIGO, l’obligation de la société GALERIES DES HALLES au titre des loyers, charges, taxes, accessoires au 9 avril 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 29.690,46 euros (1er trimestre 2024 inclus pro rata temporis, et dépôt de garantie déduit), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société GALERIES DES HALLES, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II – Sur la demande relative aux formalités de transfert du siège social
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, la demanderesse sollicite qu’il soit fait injonction à la défenderesse de réaliser les formalités de transfert de son siège social, sous astreinte.
Cependant, outre qu’aucun moyen de droit n’est invoqué à l’appui de cette demande, la société SCI HEBERT TURBIGO n’allègue aucun intérêt qui justifie, à son profit, cette demande qui sera par conséquent rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GALERIES DES HALLES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société GALERIES DES HALLES ne permet d’écarter la demande de la société SCI HEBERT TURBIGO formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant fixée à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société GALERIES DES HALLES à payer à la société SCI HEBERT TURBIGO la somme de 29.690,46 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires arriérés au 9 avril 2024 (1er trimestre 2024 inclus pro rata temporis et dépôt de garantie déduit), avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative aux formalités de transfert du siège social ;
Condamnons la société GALERIES DES HALLES à payer à la société SCI HEBERT TURBIGO la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GALERIES DES HALLES aux dépens;
Rappelons que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 12 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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