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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL LX [Localité 19]
la SCP TOURNIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 19]
Le 30 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/00608 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKHW
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [S] [X] représentée par son tuteur, Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 8], selon jugement de révision et de maintien de la tutelle en date du 15/10/2020
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 20], demeurant [Adresse 15]
M. [M] [X]
né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 13]
Mme [H] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 13]
M. [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 7]
Mme [I] [X]
née le [Date naissance 10] 1981 à , demeurant [Adresse 14]
M. [Z] [X]
né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14]
M. [Y] [X]
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 21], demeurant [Adresse 14]
Tous représentés par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
à :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 12]
n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité (référence Dossier 34724248204 XGD V[Immatriculation 3]), dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Mars 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKHW
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2015, Madame [S] [X] a été blessée lors d’une explosion de gaz survenue dans l’appartement occupé par son voisin Monsieur [V] situé au 5ème étage d’un immeuble d’habitation collectif [Adresse 23] à [Localité 22].
Deux personnes sont décédées lors de cette explosion : Monsieur [V], assuré auprès de la société AXA France IARD et la sœur de Madame [S] [X].
La société AXA France IARD a procédé le 1er juin 2016 au règlement d’une provision d’un montant de 80.000 euros au bénéfice de Madame [S] [X] et a diligenté une expertise effectuée par le Docteur [D], qui a rendu son rapport le 18 septembre 2019.
Par acte en date du 1er avril 2021, Madame [S] [X], représentée par son tuteur Monsieur [W] [X], a sollicité devant le juge des référés une expertise judiciaire, le versement d’une provision de 50.000 euros à valoir sur son préjudice ainsi qu’une provision ad litem d’un montant de 800 euros.
Par ordonnance de référé du 02 juin 2021, le Docteur [J] a été désigné en qualité d’expert et il a été fait droit à la demande de provision à hauteur de 40.000 euros, qui a été réglée le 28 juin 2021.
Le 02 novembre 2021, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Par acte en date du 23 janvier 2024, Madame [S] [X] représentée par son tuteur Monsieur [W] [X], Monsieur [M] [X], Madame [H] [A] épouse [X], Monsieur [C] [X], Madame [I] [X], Monsieur [Z] [X], Monsieur [Y] [X] ont assigné la compagnie AXA ASSURANCES aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/608.
Par acte en date du 28 juin 2024, Madame [S] [X] représentée par son tuteur Monsieur [W] [X], Monsieur [M] [X], Madame [H] [A] épouse [X], Monsieur [C] [X], Madame [I] [X], Monsieur [Z] [X], Monsieur [Y] [X] ont appelé en cause la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/3124.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction, l’affaire est désormais appelée sous le seul numéro RG 24/608.
Par jugement avant dire droit du 23 janvier 2025, il a été enjoint à la CPAM des Bouches-du-Rhône de produire sa créance définitive, à charge pour Madame [S] [X] représentée par son tuteur Monsieur [W] [X], Monsieur [M] [X], Madame [H] [A] épouse [X], Monsieur [C] [X], Madame [I] [X], Monsieur [Z] [X], Monsieur [Y] [X] de procéder à la notification de la présente décision.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 octobre 2024, Madame [S] [X] représentée par son tuteur Monsieur [W] [X], Monsieur [M] [X], Madame [H] [A] épouse [X], Monsieur [C] [X], Madame [I] [X], Monsieur [Z] [X], Monsieur [Y] [X] demandent au tribunal, sur le fondement des articles L124-3 du Code des assurances, de :
CONDAMNER la Cie AXA à payer à Mme [S] [X], représentée par son tuteur, M. [C] [X], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Frais divers : 12 022.00 € Perte de gains professionnels futurs : 1.071.818,40 €Incidence professionnelle : 80.000,00 € N° RG 24/00608 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KKHW
Aide humaine : Pour la période du 16/04/2015 au 15/12/2015 : 12 150.00 €Pour la période du 16/12/2015 au 16/05/2019 : 249.600,00 €Pour la période du 17/05/2019 au 17/06/2023 : 205.287,50 € (à parfaire jusqu’à la décision à intervenir, à raison de 137,50 € par jour) Au titre des arrérages à échoir, à compter de la date du jugement à intervenir, une somme de 4.007.987,50 €. Déficit fonctionnel temporaire : 28.716,00 €Souffrances endurées : 40.000,00 €Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €Déficit fonctionnel permanent : 231.500,00 € Préjudice d’agrément : 30.000,00 € Préjudice esthétique permanent : 10.000,00 € Préjudice d’établissement : 50.000,00 € CONDAMNER la Cie AXA à payer à M. [M] [X] et Mme [H] [X] une somme de 2 975.00 € chacun au titre des frais divers, une somme de 20.000,00 € à chacun au titre de leur préjudice d’affection et 20 000.00 € chacun au titre de leur préjudice extrapatrimonial exceptionnel, CONDAMNER la Cie AXA à payer à M. [C] [X] la somme de 1 992.00 € au titre de ses frais divers,CONDAMNER la Cie AXA à payer à M. [C] [X], Mme [I] [X], M. [Z] [X] et M. [Y] [X] une somme de 15.000,00 € à chacun au titre de leur préjudice d’affection et 15 000.00 € chacun au titre de leur préjudice extrapatrimonial exceptionnel, CONDAMNER la Cie AXA à payer à Mme [S] [X] la somme de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,DIRE ET JUGER que les sommes porteront intérêts au double du taux légal et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir, DIRE ET JUGER que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, CONDAMNER la requise aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les préjudices patrimoniaux, Madame [S] [X] sollicite l’indemnisation des frais divers tenant à l’assistance par deux médecins conseils, à l’évaluation par un ergothérapeute ainsi que la consultation chez le Docteur [K], au titre de la perte de gains professionnels futurs en ce que l’expert judiciaire l’a déclarée inapte de manière totale et définitive à exercer une activité professionnelle en concluant à une perte de chance de 80% d’accéder à une activité équivalente au SMIC, au titre de l’incidence professionnelle en rappelant son inaptitude à toute activité professionnelle, au titre des besoins en assistance par tierce personne en retenant un taux horaire de 25 euros avant et après consolidation incluant la période échue et à échoir.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux, elle sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base journalière de 30 euros, au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire tels que qualifiés par l’expert, au titre du déficit fonctionnel permanent, au titre du préjudice d’agrément en rappelant que l’expert a indiqué qu’aucune activité de loisirs nécessitant l’intégralité des 4 membres ne peut être pratiquée, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice d’agrément en soutenant que l’expert judiciaire a méconnu totalement la nature de ce préjudice.
Sur les préjudices des proches de Madame [X], ses parents M. [M] [X] et Mme [H] [X] sollicitent l’indemnisation des frais divers tendant aux frais kilométriques exposés pour se rendre à son chevet, un préjudice d’affection en indiquant qu’ils partagent avec elle une communauté de vie et que de vivre au quotidien le lourd handicap de leur fille a un réel impact, ainsi qu’un préjudice extra patrimonial exceptionnel. Son frère, Monsieur [C] [X] sollicite l’indemnisation des frais kilométriques qu’il a exposés et l’ensemble de ses frères et sœurs sollicitent l’indemnisation du préjudice d’affection et du préjudice extrapatrimonial exceptionnel subis.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la SA AXA France IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants et 1353 du code civil et 9, 14, 15, 676 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
ENJOINDRE à Madame [S] [X] de mettre en cause la CPAM des Bouches du Rhône. A supposer que les prétentions de Mme [S] [X] représentée par son tuteur en exercice, soient recevablesSUR LES DEMANDES DE MADAME [S] [X] JUGER que le préjudice de Mme [S] [X] représentée par son tuteur en exercice sera indemnisé comme suit, en l’état des pièces produites par celle-ci : Au titre des frais divers la somme de 2 880 euros, Au titre des pertes de gains professionnels futurs : 69 000 euros au titre des arrérages échus au 16/05/2024, A compter du 17/05/2024, par une rente viagère indexée (selon l’Article 1er de la Loi du 24 mai 1951) de 1 082,40 euros mensuels, jusqu’au jour où Mme [X] sera éligible à la retraite, sous déduction de la pension d’invalidité servie par la CPAMA titre infiniment subsidiaire sur ce poste en cas de capitalisation appliquer le barème BCRIV 2023Au titre de l’incidence professionnelle : A titre principal, 0 euro, A titre subsidiaire, 40 000 euros sous déduction de la pension d’invalidité servie par la CPAM Au titre de l’assistance tierce personne temporaire la somme de 59 904 euros
Au titre de l’assistance tierce personne définitive : 87 360 euros au titre de l’assistance tierce personne échue du 16/05/2019 au “16/0/2024" À compter du 17/05/2024, par une rente mensuelle viagère indexée (selon l’Article 1er de la Loi du 24 mai 1951) de 1 274 € (21h x 52 semaines x 16 € = 17 472,00€/an), laquelle sera suspendue en cas d’hospitalisation ou d’institutionnalisation de plus de 30 jours, sous déduction de la majoration tierce personne versée par l’organisme social. Au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 22 531,25 euros répartis comme suit :
6 125 € au titre du déficit fonctionnel total 2 418,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 13 987,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % Au titre des souffrances endurées de 5,5/7 la somme de 30 000 €Au titre du préjudice esthétique temporaire de 4/7 la somme de 4 000 € Au titre du déficit fonctionnel permanent de 50% la somme de 200 000 € Au titre du préjudice d’agrément : A titre principal, 0 €A titre subsidiaire, 10 000 € Au titre du préjudice esthétique permanent de 3/7 la somme de 6 000 € Au titre du préjudice d’établissement : A titre principal 0 € A titre subsidiaire, 15 000 € ET LA DEBOUTER pour le surplus,A DEDUIRE la créance des organismes sociaux, sur les postes soumis à recours,A DEDUIRE de ces sommes les provisions déjà versées à Mme [S] [X], s’élevant à 120.000 euros.
SUR LES DEMANDES DES PROCHES DE MADAME [S] [X] JUGER que le préjudice des proches de Mme [S] [X] sera indemnisé comme suit:Pour les parents Au titre des frais divers la somme de 2 975 euros chacun pour M. [M] [X] et Mme [H] [A] épouse [X], parents de Mme [S] [X],Au titre du préjudice d’affection la somme de 10 000 euros chacun pour M. [M] [X], et Mme [H] [A] épouse [X], parents de Mme [S] [X], DEBOUTER M. [M] [X], et Mme [H] [A] épouse [X], parents de Mme [S] [X], du surplus de leurs demandes, Pour les frères et sœurs Au titre des frais divers la somme de .992 euros pour M. [B] [X],Au titre du préjudice d’affection la somme de 7 000 euros chacun à M. [C] [X] en son nom personnel, M. [Y] [X], M. [Z] [X], Mme [I] [X], frères et sœurs, DEBOUTER M. [C] [X] en son nom personnel, M. [Y] [X], M. [Z] [X], Mme [I] [X], frères et sœurs de Mme [S] [X], du surplus de leurs demandes,LAISSER à la charge de chacune des parties leurs dépens et frais irrépétibles. En tout état de cause,
REJETER toutes les demandes plus amples ou contraires de Mme [S] [X] représentée par son tuteur en exercice M. [C] [X], M. [C] [X] en son nom personnel, M. [Y] [X], M. [Z] [X], Mme [I] [X], M. [M] [X], et Mme [H] [A] épouse [X]. ECARTER l’exécution provisoire de droit, laquelle est incompatible avec la nature de l’affaire,
Sur la liquidation des préjudices patrimoniaux de Madame [X] [S], la SA AXA propose la limitation de l’indemnisation au titre des frais divers en retenant seulement les honoraires d’assistance médicale à expertise qui sont justifiés, la limitation des pertes de gains professionnels futurs au titre des arrérages échus au 16 avril 2024 puis à compter du 17 mai 2024 pour une rente viagère indexée jusqu’au jour où elle sera éligible à la retraite et à titre infiniment subsidiaire elle sollicite l’application du barème BCRIV 2023 en cas de capitalisation. Sur l’incidence professionnelle, elle sollicite à titre principal le rejet de l’indemnisation de ce poste qui n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et qui n’est pas justifié, à titre subsidiaire elle sollicite son rejet de ce poste qui est intégralement soumis au recours des tiers payeurs et que la demanderesse n’a pas mis en cause la CPAM et à titre infiniment subsidiaire elle propose la limitation de l’indemnisation. Sur l’assistance par une tierce personne, elle se fonde sur le rapport de l’expert judiciaire qui a fixé le besoin en assistance tierce personne à hauteur de 3h par jour, en minorant le taux horaire dont se prévaut la demanderesse à 15 euros, en appréhendant ce poste du retour à domicile jusqu’à la consolidation et post-consolidation en tenant compte des arrérages échus et en fixant une rente viagère mensuelle à compter du 17 mai 2024 et en soutenant qu’il n’y a pas lieu de retenir un règlement par capitalisation.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux, elle propose des indemnisations minorées concernant le déficit fonctionnel temporaire en retenant une base journalière de 25 euros, au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaires en rappelant les jurisprudences en la matière, au titre du déficit fonctionnel permanent en retenant une valeur de point à 4.000 euros. Sur le préjudice d’agrément, elle sollicite à titre principal le rejet de la demande indemnitaire en l’absence d’élément permettant de le justifier, à titre subsidiaire elle sollicite la limitation de ce préjudice.
Elle sollicite la limitation du montant sollicité au titre du préjudice esthétique permanent ainsi que le rejet du préjudice d’établissement qui n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et à titre subsidiaire sa limitation à de plus justes proportions.
Sur les préjudices des proches de Madame [X], elle accepte l’indemnisation des frais divers sollicitée par ses parents et son frère, propose la limitation des préjudices d’affection subis par ses parents et sa fratrie, et rejette les demandes formulées au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel.
Régulièrement assignée le 28 juin 2024, la CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Le jugement avant-dire-droit du 23 janvier 2025 était notifié à la CPAM des Bouches du Rhône par acte de commissaire de justice du 7 février 2025.
Par courrier reçu au Tribunal Judiciaire de NIMES le 7 mars 2025, la CPAM des Hautes-Alpes indiquait n’avoir aucune créance à faire valoir s’agissant de Madame [H] [A] épouse [X], Monsieur [C] [X], Madame [I] [X], et Monsieur [Z] [X].
L’instruction a été clôturée le 16 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 mars 2025, a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le droit à indemnisation des demandeurs n’est pas contesté.
I – SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES DE MADAME [S] [X]
A) Préjudice patrimonial
1) Sur le préjudice patrimonial avant consolidation
Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel qu’elle a subi.
Madame [S] [X] sollicite la somme globale de 12.022 euros au titre des frais divers, alors que la Compagnie d’assurance ne propose que la somme de 2.880 euros, estimant qu’il s’agit des seuls honoraires d’assistance médicale à expertise justifiés.
Madame [S] [X] sollicite dans le détail les sommes suivantes :
— 4.200 euros au titre des honoraires du Docteur [T]: cette demande n’est justifiée par aucune pièce, de sorte qu’elle sera rejetée ;
— 2.880 euros au titre des honoraires du Docteur [U]: Madame [S] [X] produit la facture acquittée du Docteur [U] en date du 2 novembre 2021, pour un montant de 2.880 euros. Dès lors, cette somme sera accordée.
— 4.782 euros au titre des frais de Monsieur [L] [E], ergothérapeute: Madame [S] [X] renvoie dans le cadre de ses écritures à sa pièce 24, qui est en réalité un arrêt de la cour de cassation en date du 9 mars 2023.
La seule pièce produite correspondant au montant sollicité est la pièce 20 qui est un devis de la société Réadapt’ Experts Conseils, et non une facture comme mentionné dans le bordereau de pièces. La facture acquittée n’étant pas produite, la demande de ce chef sera rejetée.
— 160 euros au titre des honoraires du Docteur [K], consulté dans le cadre de la mise en place de la mesure de protection: la défenderesse s’oppose à la demande de ce chef, faisant valoir que les honoraires du Docteur [K] ne sont pas la contrepartie de son assistance à expertise, mais engagés dans le cadre d’une procédure distincte. Toutefois, il n’est pas contestable que la mise en place d’une mesure de protection est la conséquence des séquelles cognitives de l’accident. Dès lors, il sera fait droit à la demande de ce chef.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 3.040 euros au titre des frais divers.
2) Préjudices patrimoniaux après consolidation
a) Perte de gains professionnels futurs
Les PGPF correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [J] qu’il “est évident que Madame [S] [X] ne peut plus exercer une activité professionnelle, quelle qu’elle soit. L’inaptitude est totale et définitive.”
Il est par ailleurs acquis que Madame [X] était titulaire d’un baccalauréat comptabilité et exerçait au moment des faits la profession d’aide à la personne.
La demanderesse expose que compte tenu des conclusions retenues par l’expert et de son inaptitude à toute profession, il conviendra de l’indemniser au titre de la perte de chance d’exercer toute activité susceptible de lui procurer des gains équivalents au SMIC.
Elle estime que cette perte de chance, compte tenu de ses importantes séquelles, ne saurait être inférieure à 80% et représente donc une perte mensuelle de 1353 € x 80 % = 1.082,40 €/mois soit 12988,80 € par an arrondis à 13 000,00 €.
Elle en conclut à une perte de revenu d’un montant de 13 800,00 €, qu’elle entend voir capitaliser.
La société AXA France Iard indique qu’elle est d’accord avec Mme [X] sur la perte de chance de 80 % et ce faisant, au quantum mensuel de 1 082,40 euros par mois, et 13 800 euros par an, mais estime qu’il n’y pas lieu de procéder à une capitalisation, et propose une indemnisation sous forme de rente.
Pour rappel, et en application du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, l’indemnisation des PGPF se calcule en trois étapes :
— la détermination de la perte annuelle: les parties s’accordent sur une perte annuelle de 13.800 euros ;
— la détermination de « la PGPF passée », celle qui va de la consolidation à notre décision: elle correspond à une perte de revenus certaine. Elle se calcule en multipliant la perte annuelle par le nombre d’années écoulées et elle est toujours versée en capital : en l’espèce, la consolidation a été fixée au 16 mai 2019; dès lors, le calcul est le suivant jusqu’au 16 mai 2024: 13.800 X 5 ans = 69.000 euros.
— la détermination de « la PGPF future », celle qui va de la décision à la retraite.
Il convient à ce titre de rappeler que deux cas de figure doivent être distingués :
— La victime peut continuer à travailler: dans ce cas, il lui est alloué la totalité de l’indemnité lui revenant au titre de la PGPF sous forme de capital. Compte tenu de l’aléa quant à l’espérance de vie de la victime, on a recours pour calculer le capital lui revenant au titre de la PGPF aux barèmes de capitalisation. On multiplie la perte annuelle de revenus par l’euro de rente correspondant au sexe et à l’âge de la victime au jour de notre décision que l’on trouve dans les barèmes de capitalisation des rentes temporaires en tenant compte des pertes de retraite éventuelles.
— Du fait de ses séquelles, la victime (non âgée) ne peut plus ou quasiment plus travailler: il est indispensable dans son intérêt de prévoir que la perte de revenus future sera versée sous forme de rente indexée et pas de capital même si ce n’est pas demandé et même si la victime s’y oppose.
En l’espèce, Madame [S] [X] était âgée de 29 ans à la date de consolidation, et n’est plus en capacité d’exercer une activité professionnelle.
Dans ces conditions, il lui sera alloué une rente viagère mensuelle de 1.082,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, et révisable chaque année conformément à la loi n° 51-695 du 24 mai 1951.
b) Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, Madame [S] [X] sollicite la somme de 80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, faisant valoir que la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail s’indemnise au titre de l’incidence professionnelle.
La Compagnie d’assurances s’oppose à titre principal à l’indemnisation de ce poste de préjudice, rappelant que la Cour de cassation a jugé que l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une personne privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, et soutient qu’il s’agit d’une jurisprudence constante.
Toutefois, la demanderesse rappelle à juste titre qu’après avoir longtemps refusé d’indemniser la dévalorisation sociale, la deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui rejette la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, au motif que l’accident l’a placée dans l’impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle et qu’elle ne justifie pas, au titre d’un préjudice de carrière, de la perte d’une chance de progression professionnelle et donc de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels, depuis la date de l’accident jusqu’à la fin de vie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si n’était pas caractérisée l’existence d’un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, et au regard du rapport d’expertise, il n’est pas contestable que Madame [S] [X] subit une exclusion définitive du monde du travail, et ce en raison des faits accidentels.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
c) Assistance tierce personne permanente
La tierce personne est destinée à suppléer la perte d’autonomie de la victime, et pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation ou non de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime.
En l’espèce, les parties s’opposent tant sur la durée de la tierce personne, que sur le montant horaire.
Il ressort des pièces produites que dans son rapport du 17 septembre 2019, le Docteur [D] avait fixé le besoin d’aide humaine à 15 heures par semaine, à titre viager.
Dans le cadre de son rapport, le Docteur [J] a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne à 21 heures par semaine. Il a maintenu ce chiffrage en suite des dires adressés par le Conseil de Madame [X].
Madame [S] [X] demande quant à elle de fixer son besoin en tierce personne à 8 heures par jour avant la consolidation, puis à 5,5 heures par jour après la consolidation. Elle se prévaut à ce titre du rapport de son ergothérapeute, indiquant que “le besoin ATP ne peut être inférieur à 5h30/jr”.
La défenderesse relève toutefois à juste titre d’une part que la compétence médicale d’un ergothérapeute n’est pas celle d’un médecin, d’autre part que les rapports versés au débat ne sont pas contradictoires.
En l’état des éléments produits, le Tribunal retiendra un besoin en tierce personne à hauteur de 3 heures par jour.
S’agissant du coût horaire, Madame [S] [X] sollicite la somme de 25 euros, alors que la compagnie d’assurance propose la somme de 16 euros.
Il est constant que même en l’absence de justificatifs, les cours d’appel retiennent depuis plusieurs années pour la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, le Tribunal retiendra un taux horaire de 20 euros.
A partir de ces éléments, il convient de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d’allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Madame [X] sollicite pour la période du 16/04/2015 au 15/12/2015 la somme de 12 150,00 €, pour la période du 16/12/2015 au 16/05/2019, la somme de 249.600,00 €, pour la période du 17/05/2019 au 17/06/2023, la somme de 205.287,50 €, et au titre des arrérages à échoir, à compter de la date du jugement à intervenir, une somme de 4.007.987,50 €.
En l’espèce, la tierce personne sera ainsi calculée :
— tierce personne ante consolidation: 3h/jour X 20 € X 1248 jours (du 22 octobre 2015 date du retour à domicile au 16 mai 2019, date de la consolidation) = 74.880 €.
— tierce personne post consolidation :
— arrérages échus (du 16 mai 2019 au 16 mai 2024): 21h/semaine X 20 € X 260 semaines = 109.200 €.
À compter du 16 mai 2024, dans l’intérêt de la victime dont il convient de protéger l’avenir, une rente viagère annuelle de 21.840 euros, indexée, payable conformément au dispositif, sera allouée (21h X 52 semaines X 20 €), soit une rente mensuelle viagère de 1.820 euros.
B) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1) Sur le préjudice extrapatrimonial avant consolidation
a) Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, Madame [X] sollicite une somme de 30 euros par jour, alors que la compagnie d’assurances AXA France Iard propose la somme de 25 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total ont été retenues par l’expert du 16 avril 2015 au 15 décembre 2015, soit pendant 245 jours.
En conséquence, le DFT total doit être indemnisé à hauteur de 245 jours x 27 € = 6.615 €.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel a été évalué par l’expert ainsi :
DFTP classe 4 à 75% du 16 décembre 2015 au 22 avril 2016, soit pendant 129 jours : 27 € X 129 jours x 75 % = 2.612,25 €.
DFTP classe 3 à 50% du 23 avril 2016 au 16 mai 2019, soit pendant 1119 jours: 27 € X 1119 jours x 50 % = 15.106,50 €.
Ce poste de préjudice est ainsi évalué à la somme totale de 24.333,75 €.
b) Les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances à 5,5 sur une échelle de 7, correspondant au traumatisme, aux hospitalisations et aux soins s’y rapportant en y incluant les examens complémentaires et soins paramédicaux.
Madame [S] [X] chiffre son préjudice à la somme de 40.000 euros, alors que la compagnie d’assurances entend voir limiter ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 35.000 euros.
c) Le préjudice esthétique temporaire
Madame [S] [X] sollicite une somme de 5.000 € au titre de ce poste de préjudice.
Le Docteur [J] a retenu un préjudice esthétique temporaire à 4/7 du 16 avril 2015 au 23 juillet 2015, date de décanulation.
L’indemnisation de Madame [X] à ce titre sera donc fixée à la somme de 4.000 euros.
2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
a) Déficit fonctionnel permanent
Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation.
En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation.
L’expert a fixé le Déficit Fonctionnel Permanent de Madame [X] à 50 %.
Madame [S] [X] avait 29 ans à la date de consolidation fixée au 16 mai 2019, pour un Déficit Fonctionnel Permanent de 50 %.
Dans ces conditions, Madame [S] [X] se verra allouer la somme de 231.500 euros, sur la base d’une valeur du point fixé à 4.630 euros (4.630 X 50).
b) Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié de 3/7, il doit être indemnisé à hauteur de 6.000 €.
c) Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis.
En l’espèce, Madame [S] [X] sollicite la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
La compagnie d’assurances s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice, exposant que la demanderesse succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe.
Il résulte toutefois du rapport d’expertise que le préjudice d’agrément a été qualifié de “certain” par l’expert, lequel précise “qu’aucune activité de loisirs nécessitant l’intégrité (sic) des quatre membres ne peut être pratiquée”.
Dans ces conditions, il conviendra d’allouer la somme de 10.000 euros de ce chef.
d) Préjudice d’établissement
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge.
Madame [S] [X] sollicite la somme de 50.000 euros à ce titre. Elle rappelle que l’expert, dans les conclusions de son rapport mentionne que ce préjudice est sans objet. Le conseil de Madame [X] , dans son dire à expert en date du 29/11/2021, indiquait :
« Vous mentionnez dans vos conclusions :
« Préjudice d’établissement sans objet »
Ce préjudice se définit comme la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de l’importance de la situation de handicap.
Or compte tenu de ses séquelles Mme [X] aura sans conteste de grandes difficultés voire une
impossibilité à fonder une famille, à se marier à avoir des enfants et à les élever.
Elle subit bien un préjudice d’établissement dans les suites de l’accident. »
En réponse, le Docteur [J] indiquait :
« Concernant le préjudice d’établissement, celui-ci concerne le lieu de résidence de Mme [X].
Il ne concerne pas sa capacité à avoir une vie de famille »
La demanderesse en déduit que le Docteur [J] méconnaît totalement la nature du préjudice d’établissement.
Il résulte en effet de ce qui précède que les chances de Madame [S] [X] de réaliser un projet de vie familiale sont affectées par les conséquences de l’accident, et son taux de déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, il conviendra d’allouer à Madame [S] [X] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’établissement.
II- SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHET
A) Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X], parents de Madame [S] [X] :
— Sur les frais divers
Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] sollicitent la somme de 2.975 euros chacun au titre de leurs frais divers, correspondant aux frais kilométriques pendant l’hospitalisation de leur fille.
La compagnie d’assurance ne s’oppose pas à cette demande.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 2.975 euros à Monsieur [M] [X] au titre de ses frais divers, et la somme de 2.975 euros à Madame [H] [X] au titre de ces frais.
— Sur le préjudice d’affection
Les parents de [S] [X] sollicitent chacun la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice d’affection, alors que la compagnie d’assurances propose la somme de 1.000 euros pour chacun d’eux.
Le préjudice d’affection des proches, causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe, doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel ; son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe.
Les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint, doivent faire l’objet d’une indemnisation personnalisée au vu des justificatifs produits.
Les parents de Madame [X] exposent qu’ils partagent avec elle une communauté de vie, de sorte que ce préjudice est très important, le fait de voir leur fille vivre, au quotidien, le lourd handicap qui est le sien et le ressentir les affectant.
Dans ces conditions, il leur sera alloué à chacun la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice d’affection.
— Sur le préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint (concubin), doivent faire l’objet d’une indemnisation très personnalisée au vu des justificatifs produits, et limitée aux personnes partageant une communauté de vie avec la personne handicapée.
En l’espèce, les parents de Madame [X] exposent “qu’il s’agit à ce titre d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée” et que “compte tenu de l’importance du préjudice de Mme [X], il conviendra d’allouer au titre de ce poste de préjudice une somme de 20 000 € à ses parents qui partagent une communauté de vie avec la victime”.
La compagnie d’assurance relève toutefois à juste titre que les motifs invoqués au support de cette demande sont les mêmes que ceux constitutifs du préjudice d’affection.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] seront déboutés de leur demande de ce chef.
B) Monsieur [C] [X], Madame [I] [X], Monsieur [Z] [X], et Monsieur [Y] [X], frères et soeur de Madame [S] [X] :
— Sur les frais divers
Monsieur [C] [X] sollicite la somme de 1.192 euros au titre des frais divers, et la compagnie d’assurance ne s’oppose pas à cette demande.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 1.192 euros à Monsieur [C] [X] au titre de ses frais divers.
— Sur le préjudice d’affection
Les frères et soeur de [S] [X] sollicitent chacun la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice d’affection, alors que la compagnie d’assurances propose la somme de 7.000 euros pour chacun d’eux.
Le préjudice d’affection des proches, causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe, doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel ; son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe.
Les troubles graves dans les conditions d’existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint, doivent faire l’objet d’une indemnisation personnalisée au vu des justificatifs produits.
La fratrie expose que le fait de voir leur soeur vivre au quotidien avec le lourd handicap qui est le sien l’affecte profondément.
Dans ces conditions, il leur sera alloué à chacun la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice d’affection.
— Sur le préjudice extra-patrimonial exceptionnel
Chacun des frères et soeur de Madame [X] sollicite la somme de 15.000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel.
Cette demande, qui n’est toutefois nullement étayée, sera rejetée.
Sur les autres demandes, les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que les sommes précédemment versées à titre de provision viendront en déduction des sommes allouées.
— Sur les intérêts
Les demandeurs sollicitent de “dire et juger que les sommes porteront intérêts au double du taux légal et ce jusqu’à la date de la décision à intervenir”, et de “dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice”.
Le Tribunal relève que ces deux demandes sont en contradiction.
En toutes hypothèses, il n’est pas contesté que plusieurs provisions ont été allouées.
Par conséquent, les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, la société Axa France Iard sera condamnée à verser à Madame [S] [X], représentée par son tuteur [W] [X], la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard succombe et sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs et compte tenu de l’ancienneté des faits accidentels (16 avril 2015), il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Constate l’entier droit à indemnisation de Madame [S] [X],
Condamne la société AXA France IARD à payer à Madame [S] [X], représentée par son tuteur Monsieur [C] [X] les sommes suivantes :
*Préjudice patrimonial :
Frais divers : 3.040 euros
Perte de gains professionnels futurs passée : 69.000 euros
Perte de gains professionnels futurs à échoir :
Rente viagère mensuelle de 1.082,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, et révisable chaque année conformément à la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 ;
Assistance tierce personne permanente ante consolidation : 74.880 euros
Assistance tierce personne permanente, post consolidation,
période échue : 109.200,00 euros
Assistance tierce personne permanente, post consolidation, à compter du 16 mai 2024 :
Rente mensuelle viagère de 1.820 euros, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, et révisable chaque année conformément à la loi n° 51-695 du 24 mai 1951;
Incidence professionnelle : 50.000 euros
*Préjudice extra-patrimonial
Déficit fonctionnel temporaire : 24.333,75 euros
Souffrances endurées : 35 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 231.500 euros
Préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
Préjudice d’agrément : 10 000 euros
Préjudice d’établissement : 15 000 euros
Déboute Madame [S] [X], représentée par son tuteur Monsieur [C] [X], du surplus de ses demandes;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Monsieur [M] [X] les sommes suivantes :
— 2.975 euros au titre des frais divers ;
— 15.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Madame [H] [X] les sommes suivantes :
— 2.975 euros au titre des frais divers ;
— 15.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Déboute Monsieur [M] [X] et Madame [H] [X] de leur demande au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Monsieur [C] [X] les sommes suivantes :
— 1.192 euros au titre des frais divers ;
— 10.000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Madame [I] [X], Monsieur [Z] [X] et Monsieur [Y] [X] la somme de 10.000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection ;
Déboute Monsieur [C] [X], Madame [I] [X], Monsieur [Z] [X] et Monsieur [Y] [X] de leur demande au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;
Dit que les provisions préalablement versées viendront en déduction des sommes allouées ;
Dit que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la présente décision ;
Condamne la société AXA France Iard à verser à Madame [S] [X], représentée par son tuteur Monsieur [C] [X], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France Iard aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Le Greffier, Le Président,
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