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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 nov. 2024, n° 24/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société commerciale étrangère, Société civile, IMEFA, ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 24 juin 2024
Minute n° 24/
(Minute n° 24/616)
N° RG 24/01735 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPFN
(N° RG 24/00676)
8 copies
COPIE délivrée
le 12/11/2024
à Me Alice BAUDORRE
la SELARL BERNADOU AVOCATS
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Me Marie-marguerite OURABAH
2 copies au service des expertises
Rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
Par requête en date du 29 Juillet 2024, Maître Alice BAUDORRE avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Jean Olivier D’ORIA, avocat plaidant au barreau de PARIS représentant:
IMEFA DOUZE
Société civile
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
a demandé qu’il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé en date du 24 juin 2024 concernant la procédure lopposant à :
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
en sa qualité d’assureur dommages-ouveage et assureur CNR-Constructeur non-réalisateur (selon police n°7400026903 ou tout autre)
société commerciale étrangère
dont l’établissement principal et succursale en France se situe:
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE- RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat des copropriétaires PARKINGS-ILOT [Adresse 14]
pris en la personne de son syndic CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SASU
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
pris ici en son établissement secondaire,
situé [Adresse 11]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Lionel BERNADOU de la SELARL BERNADOU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Joanna GABAY, de la SELARL Cabinet ELBAZ GABAY COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble B04 sis [Adresse 10] dit « Régate » (SDC REGATE B04-[Localité 6]) pris en la personne de son syndic SARL VESTALIA IMMO
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Marguerite OURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
IMEFA QUATRE VINGT UN
société civile
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
DOMOFRANCE SA de HLM à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI [Adresse 14] IMMOBILIERE
société civile immobilière
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
PROCEDURE
Vu l’ordonnance de référé du 24 juin 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 29 juillet 2024déposée par la société IMEFA DOUZE,
Vu l’absence d’observations.
MOTIVATION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, si le juge a omis de statuer sur un chef de demande, il est statué sur simple requête de l’une des parties, après que l’ensemble des parties ait été appelées ou entendues.
En l’espèce, la demande est recevable, comme présentée moins d’un an avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
D’autre part, en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il est avéré que la décision du 24 juin 204 est entachée d’une erreur matérielle signalée à bon droit par la société IMEFA DOUZE puiqu’il résulte que la décision présente une erreur : la SA HLM DOMOFRANCE est à tort dénommée “DOMOFRANE” à cinq reprises.
Cette ordonnance sera rectifiée en ce sens.
Les dépens de la procédure en omission de statuer seront supportés par le Trésor Public
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Référés, statuant par ordonnance, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 24 juin 2024 relevée à cinq reprises
DIT que le 2e paragraphe de l’exposé du litige de l’ordonnance page 03 du 24 juin 2024 sera désormais le suivant :
“ Suivants actes des 6, 7, 8, et 11 mars 2024, la société civile IMEFA DOUZE a fait assigner la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, le syndicat des copropriétaires PARKINGS-ILOT [Adresse 14], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble B04 sis [Adresse 10] dit “Régate”, la société IMEFA QUATRE VINGT UN, la société DOMOFRANCE et la SCI [Adresse 14] IMMOBILIERE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.”
DIT que les paragraphes 8 et 10 de l’exposé du litige de la page 04 seront désormais les suivants :
“La société DOMOFRANCE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.”
“La procédure est régulière et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, le syndicat des copropriétaires PARKINGS-ILOT [Adresse 14], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble B04 sis [Adresse 10] dit “Régate”, la société IMEFA QUATRE VINGT UN, la société la société DOMOFRANCE et la SCI [Adresse 14] IMMOBILIERE ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire”
DIT que le 4e paragraphe des motifs de la décision de l’ordonnance page 04 du 24 juin 2024 sera désormais le suivant :
“ En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’avis et les dires de l’Expert, laissent apparaître que la mise en cause de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, du syndicat des copropriétaires PARKINGS-ILOT [Adresse 14], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble B04 sis [Adresse 10] dit “Régate”, de la société IMEFA QUATRE VINGT UN, de la société DOMOFRANCE et de la SCI [Adresse 14] IMMOBILIERE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société civile IMEFA DOUZE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [S]”
DIT que le 2e paragraphe du dispositif de la décision de l’ordonnance page 04 du 24 juin 2024 sera désormais le suivant :
“DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [S] par ordonnance de référé du 5 mai 2023 seront communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, au syndicat des copropriétaires PARKINGS-ILOT [Adresse 14], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble B04 sis [Adresse 10] dit “Régate”, à la société IMEFA QUATRE VINGT UN, à la société DOMOFRANCE et à la SCI [Adresse 14] IMMOBILIERE qui seront tenus d’y participer”
DIT que les dépens de la présente décision seront supportés par le Trésor Public
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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