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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01484 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2VX
du 28 Janvier 2025
N° de minute 25/00190
affaire : S.C.I. CARAVELLE 78
c/ S.A.S.U. HORIZON BLEU
Grosse délivrée
à Me Marion UNIA
Expédition délivrée
à S.A.S.U. HORIZON BLEU
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. CARAVELLE 78
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Marion UNIA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. HORIZON BLEU
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail précaire date du 15 juillet 2022, la SCI CARAVELLE 78 a donné à bail à la SAS HORIZON BLEU des locaux commerciaux situés [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 560 000 euros, hors taxes et charges.
Le 11 avril 2024, la SCI CARAVELLE 78 a fait délivrer à la SAS HORIZON BLEU un commandement de payer les loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, la SCI CARAVELLE 78 a fait assigner la SAS HORIZON BLEU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : condamner la Sas Horizon Bleu à lui payer, la somme de :
789 000,00 euros au titre des loyers impayés,16 854,44 euros au titre des charges impayées,78 900,00 euros au titre de la clause pénale du contrat de bail,la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 26 septembre 2024, la SCI CARAVELLE 78, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que la SASU HORIZON BLEU est défaillante dans le paiement de son loyer et de ses charges, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer qui est demeuré infructueux et qu’elle devra être condamnée au paiement de l’arriéré locatif. Elle précise ne pas solliciter la résiliation du bail car la SASU HORIZON BLEU a récemment trouvé des locataires et que pour des raisons économiques, il est nécessaire que ces locations puissent être effectuées avant le commencement de la période estivale.
La SASU HORIZON BLEU régulièrement assignée à domicile n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin que la demanderesse verse les factures et le décompte de charges visés dans le commandement de payer, et un décompte de sa créance, reprenant les loyers et charges appelés ainsi que les paiements intervenus.
A l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, la SCI CARAVELLE 78, représentée par son conseil a exposé avoir produit les pièces demandées et a maintenu ses demandes.
La SASU HORIZON BLEU régulièrement convoquée par le greffe, l’avis de réception étant revenu signé n’a pas comparu et constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
En l’espèce, il ressort du contrat de bail précaire conclu entre les parties, portant sur la location de biens immobiliers situés à [Localité 6] que la SAS HORIZON BLEU, est tenue au paiement d’un loyer annuel de 560 000 euros, hors taxes et charges.
Il est prévu que la locataire devra rembourser au bailleur sur simple appel de ce dernier, les factures des fluides (électricité, eau, gaz), les factures de téléphone et internet, les taxes et les frais d’entretien du jardin, de la piscine et des machineries.
Il est précisé que la SASU HORIZON BLEU dispose de moyens techniques, humains et matériels afin de sous-louer le bien immobilier pendant de courtes ou moyennes durées et rendre aux sous-preneurs des travaux de parahôtellerie, et tout service d’accueil et de conciergerie et qu’elle conclura des mandats de location avec des agences immobilières en vue de la commercialisation du bien immobilier et des services rendus, ce que le bailleur accepte.
Il est établi que le 28 février 2024, une mise en demeure lui a été adressée par la SCI CARAVELLE 78 portant sur le paiement de la somme de 805 000 euros au titre des loyers et charges dus au 31 décembre 2023.
Par un commandement de payer du 11 avril 2024 signifié à la SASU HORIZON BLEU, la SCI CARAVELLE 78 a sollicité le paiement de la somme principale de 805 854.44 euros correspondant aux factures des 15 juillet 2022, 30 juin 2023 et 31 décembre 2023 outre au décompte de charges de 16 854.44 euros.
Lesdites factures et décompte n’ayant pas été produits aux débats, la réouverture des débats a été ordonnée afin d’obtenir la communication de ces pièces.
Suite à la réouverture des débats, la SCI CARAVELLE 78 a versé dans le respect du contradictoire, -la facture du 15 juillet 2022 d’un montant de 280 000 euros HT soit 308 000 euros TTC au titre des loyers impayés du 15 juillet au 31 décembre 2022,
— la facture du 30 juin 2023 d’un montant de 280 000 euros HT de 308 000 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023,
— la facture du 31 décembre 2023 du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 d’un montant de 280 000 euros HT soit 308 000 euros TTC au titre des loyers impayés du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023
— un décompte de sa créance reprenant le montant des sommes appelées et des sommes réglées au 31 décembre 2023.
Il ressort de ces éléments, que sur les loyers dus pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2022 de 308 000 euros TTC, les sommes de 85 000 euros et 50 000 euros ont été réglées de sorte que le solde s’élève à 173 000 euros et qu’aucun règlement n’a été effectué au titre des loyers de 308 000 euros TTC dus pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 et de 308 000 euros TTC dus pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 de sorte que le montant des loyers impayés au 31 décembre 2023 s’élève à la somme de 789 000 euros.
S’agissant des charges impayées, la demanderesse verse les décomptes des charges sur les périodes considérées soit du 13 juillet 2022 au 31 décembre 2023, un décompte des sommes dues au 31 décembre 2023, mentionnant un solde de 16 854.44 euros et des factures d’électricité, gaz, téléphonie et internet Edf, Engie, Orange, pour la période de juin à décembre 2023. Il ressort des décomptes versés, que les charges qui étaient dues au 31 décembre 2022 puis au 21 juillet 2023 ont été réglées par la défenderesse, seules les charges portant sur la période du 1er août 2023 au 31 décembre 2023 étant impayées.
La SASU HORIZON BLEU qui n’a pas constitué avocat n’a soulevé aucun moyen contraire ni contestation.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SASU HORIZON BLEU sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 789 000 euros au titre des loyers impayés et de la somme de 16 854.44 euros au titre des charges impayées, arrêtée au 31 décembre 2023 inclus soit la somme globale de 805 854,44 euros.
Sur la clause pénale
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail conclu entre les parties en son article 10 du contrat portant sur la clause résolutoire que : « En outre, il est expressément convenu que toute période de loyer non payée à son échéance, sera, en vertu de l’article 1226 du code civil majorée de 10% à titre de clause pénale, et ce, huit jours après l’envoi, par le bailleur, d’une lettre recommandée avec AR réclamant le paiement et indiquant son intention de faire jouer la clause pénale, et ce, sans qu’il soit dérogé à la clause résolutoire précédemment énoncée et sans préjudice des dommages et intérêts que le bailleur pourrait être amené à réclamer en raison de la carence du Preneur. »
Il n’est cependant pas produit aux débats de mise en demeure de la société demanderesse adressée à la SASU HORIZON BLEU, l’informant ainsi que le prévoit le contrat, de son intention de faire jouer la clause pénale prévue à l’article 10.
Dès lors, la demande formée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SCI CARAVELLE 78 la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU HORIZON BLEU qui succombe, sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la SASU HORIZON BLEU à payer à la SCI CARAVELLE 78 à titre provisionnel, la somme de 789 000 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 31 décembre 2023 inclus ;
CONDAMNONS la SASU HORIZON BLEU à payer à la SCI CARAVELLE 78 à titre provisionnel, la somme de 16 854.44 euros au titre des charges impayées, arrêtée au 31 décembre 2023 inclus ;
REJETONS la demande de la SCI CARAVELLE 78 visant le paiement de la somme provisionnelle de 78 900 euros à titre de clause pénale,
CONDAMNONS la SASU HORIZON BLEU à payer à la SCI CARAVELLE 78 la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU HORIZON BLEU aux dépens de la présente procédure ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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