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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 avr. 2026, n° 25/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. FLOA c/ [B]
MINUTE N°
DU 09 Avril 2026
N° RG 25/02613 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQNH
Expédition délivrée
à Me Valérie BARDI
Madame [P] [B] épouse [S]
le
DEMANDERESSE:
S.A. FLOA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE:
Madame [P] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2020, la SA FLOA a accordé à Madame [P] [S] née [B] un prêt personnel d’un montant de 15 000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 283,49 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,06 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la SA FLOA a fait assigner Madame [P] [S] née [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 27 novembre 2025 à 15 heures, aux fins notamment au visa de l’article L312-1 du code de la consommation, de :
A titre principal :
— Condamner Madame [P] [S] née [B] au paiement de la somme de 9 220,50 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,06 % à compter du 25 octobre 2024, date de la notification de la déchéance du terme,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— Condamner Madame [P] [S] née [B] au paiement de la somme de 9 220,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [P] [S] née [B] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 février 2026 à 14 heures,
A l’audience du 10 février 2026,
La SA FLOA, représentée, a indiqué maintenir ses demandes et moyens contenus dans son assignation.
Madame [P] [S] née [B], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La Présidente a soulevé la question de l’observation des règles du code de la consommation à peine de forclusion pour assurer le respect du contradictoire.
Le délibéré a été fixé au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Toutefois, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
La SA FLOA avance aux termes de son assignation que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance due au 31 juillet 2023 de sorte que son action, engagée le 21 mai 2025, n’est pas affectée par la forclusion biennale.
Toutefois, il est relevé à la lecture de l’historique des règlements produit aux débats que celui-ci est incomplet dès lors que les opérations des mois d’avril, mai et juin 2021 ainsi que celle du mois de mai 2022 n’y figurent pas.
La juridiction est donc en incapacité de vérifier si les mensualités dues aux mois d’avril, mai et juin 2021 et au mois de mai 2022 ont bien été réglées par Madame [P] [S] née [B] et si le premier incident correspond bien à l’échéance due au 31 juillet 2023 comme l’avance la SA FLOA.
Il en résulte que le tribunal ne peut s’assurer de la recevabilité de l’action de la SA FLOA dès lors qu’il est dans l’impossibilité de prendre connaissance de la date du premier incident de paiement non régularisé marquant le point de départ du délai de forclusion et le cas échéant, l’absence d’écoulement du délai de forclusion biennal.
La SA FLOA sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La SA FLOA, succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA FLOA de l’intégralité de ses demandes principales ;
CONDAMNE la SA FLOA aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA FLOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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