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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 20 févr. 2026, n° 26/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00936 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ6Z Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Février 2026
Dossier N° RG 26/00936 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ6Z
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3 , L742-1à L 742-3, L 741-10, R731-3, R743-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 décembre 2025 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [X] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 décembre 2025 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [X] [T], notifiée à l’intéressé le 22 décembre 2025 à 10h12 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2026 par le magistrat du siège de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [X] [T] pour une durée de trente jours à compter du 21 janvier 2026, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 23 janvier 2026 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 19 février 2026, reçue et enregistrée le 19 février 2026 à 08h22 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 février 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [X] [T], né le 04 Janvier 1996 à [Localité 3] ( ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Diana CAPUANO (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [X] [T];
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00936 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJ6Z Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de de l’absence de notification à l’intéressé de l’intégralité du jugement rendu par le tribunal administratif.
Le conseil du retenu illustre à l’audience par la diffusion de l’interface télérecours d’une notification le 21 janvier 2026 de la décision de rejet de la juridiction adminsitrative du recours à l’encontre de la décision d’éloignement, notification faite à la préfecture, au conseil de la préfecture ainsi qu’au conseil du retenu.
Il résulte de la procédure que la communication du dispositif du jugement rendu le 19 janvier 2026, que le conseil du retenu échoue a démontrer l’existence d’une atteinte à ses droits d’une part parce que l’intéressé était assisté d’un conseil lequel pouvait s’entretenir avec son client sur la voie de recours et d’autre part parce que la décision du tribunal adminsitratif mentionne “nb la présente notification du dispositif sera suivie d’une notification du jguement complet dans les meilleurs délais. Cette dernière fera courir le délai d’appel”.
Aussi, faute de démonstration d’une atteinte aux droits de l’intéressé le moyen sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait d’un défaut de motivation de la requête eu égard aux éléments erronés contenus dans la requête.
Il n’est pas contesté que la requête du préfet comporte des erreurs grossières innacceptable relativeà une condamnation de l’intéressé du 13 septembre 2022 par le tribunal correctionnel et un incident au centre de rétention le 1er décembre 2025. Ces erreurs ne sont pas contestables dès lors que d’une part la fiche pénale ne fait nullement mention de la condamnation susvisée mais d’une autre condamnation en date du 5 février 2025 par le tribunal correctionnel de Paris et d’autre part l’incident au CRA se rapporte à un autre retenu, erreur de nom et de date, l’intéressé n’étant pas au CRA à cette date.
Pour autant eu égard au fondement de la requête se rapportant tout autant au 1°, 2° et 3°de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile force est de constater que la requête est motivée et que le moyen tiré d’un défaut de motivation ne saurait prospérer et sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la requête est recevable et la procédure contrôlée régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être saisi aux fins d’une troisième prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes saisies par courriel le 22 décembre 2026 ont été relancées régulièrement les 8 janvier et 15 février 2026 en vue de connaitre les suites données à l’audition du 21 janvier 2026.
Les critiques tenant à l’absence de retour par les autorités algériennes des suites de l’audition ne sauraient prospérer dès lors qu’il convient de rappeler que l’adminsitration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, qu’elle a utilisé les moyens à sa disposition et conforme aux relations diplomatiques à savoir la relance des suites données à la demande d’identification, qui reste donc toujorus en cours.
Il s’en suit que les diligences sont tenues pour satisfactoires.
En conséquence, la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [X] [T], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 20 février 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Février 2026 à 17h25.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 4] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 20 février 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 février 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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