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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 févr. 2026, n° 25/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Ghislaine MAZZEI BEAUGRAND
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien HUBINOIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01509 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7LLW
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
représenté par Me Ghislaine MAZZEI BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Toque 688
DÉFENDEUR
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me Sébastien HUBINOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0278
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2025. La date de délibéré initialement prévue le 10 mars 2026 est avancée au 3 février 2026.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 03 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01509 – N° Portalis 352J-W-B7I-C7LLW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, Monsieur [G] [Y] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE (ci-après CEIDF) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris au visa notamment de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 et des articles L.312-1-1 et L.312-19 à L.312-21-1 du code monétaire et financier aux fins de :
— Déclarer Monsieur [Y] recevable en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— Condamner la CEIDF à régler à Monsieur [Y] la somme de
5 123,43 euros correspondant au montant de l’épargne de son Livret A n°[XXXXXXXXXX03] [XXXXXXXXXX01], à la dernière opération, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du 25/08/2022 et jusqu’à parfait paiement;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Ordonner que les sommes soient assorties d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir sans besoin de liquidation ;
— Condamner la CEIDF à régler à Monsieur [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
— Condamner la CEIDF à régler à Monsieur [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction entre les mains de Maître Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND.
A l’audience du 30 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un premier renvoi pour raison médicale inhérente au défendeur.
A l’audience de renvoi du 19 février 2025, les parties comparaissent représentées et la défenderesse soulève in limine litis l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour connaître de la question qui lui est soumise.
L’affaire mise en délibéré au 14 mars 2025 a fait l’objet d’un jugement d’incompétence au profit du juge du tribunal judiciaire et a été renvoyée en audience de plaidoirie du pôle civil de proximité à la date du 20 juin 2025.
A cette audience, le dossier a été renvoyé au 5 décembre 2025 sur la demande des parties pour leur permettre de se mettre en état et notamment au conseil de Monsieur [G] [Y] de répliquer aux conclusions de la CEIDF.
A l’audience du 5 décembre 2025, les parties comparaissent représentées. L’avocate de Monsieur [G] [Y] reprend les termes de son assignation. Au soutien de ses demandes, elle expose que son client est en possession d’un Livret A n°[XXXXXXXXXX03] [XXXXXXXXXX01] cartonné produit qui porte mention de la somme 5 123,43 euros dont il demande paiement à la CEIDF qui a purement et simplement disparu des livres de la CEIDF. Elle soulève également la faute de la banque qui n’a pas respecté la procédure de clôture des comptes inactifs.
Par voie de conclusions datées du 20 juin 2025, exposées et visées par le greffier à l’audience du 5 décembre 2025, le conseil de la CEIDF conclut au débouté de Monsieur [G] [Y] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses conclusions, la défenderesse fait valoir que depuis fin 2003 le Livret A est dématérialisé et que la production du livret physique par Monsieur [G] [Y] ne suffit pas à prouver l’existence de la créance, des relevés dématérialisés étant mis en place depuis 2003. Elle produit un état de clôture du Livret A à la date du 4 mars 2010 et constate que Monsieur [G] [Y] n’a effectué aucune réclamation depuis cette date quand bien même il a été avisé par la CEIDF chaque année depuis 2016 du risque de clôture d’autres comptes détenus, au nombre desquels ne figurent pas le Livret A litigieux, et fait valoir qu’en application des dispositions des articles L.561-12 du code monétaire et financier et 123-22 du code de commerce, elle n’est plus en mesure de produire les anciens relevés du Livret A litigieux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en restitution de la somme inscrite sur le Livret A physique de Monsieur [G] [Y]
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 5 123,43 euros, Monsieur [G] [Y] produit la version cartonnée de son Livret A portant mention en page 15 de ce solde après retrait de 1 500 euros le 5 septembre 2003.
L’examen du document révèle également une page 16 barrée en diagonale du bas gauche vers le haut droite et daté du 23 novembre 2003 avec le tampon de l’agence CEIDF de [Adresse 8] au [Adresse 5] à [Localité 9].
Il s’en déduit que ledit Livret physique a cessé d’être utilisé pour les opérations financières effectuées par Monsieur [G] [Y] à compter du 23 novembre 2003 et ce dernier ne produit pas de relevés bancaires – qui ont pris la suite du Livret A dématérialisé à compter du 23 novembre 2003 – pouvant attester de la conservation des fonds à hauteur de la somme revendiquée tant dans l’instance en cours que lors de sa réclamation écrite à sa nouvelle agence [Adresse 7] à [Localité 9], en date du 25 août 2022.
Monsieur [G] [Y] échoue ainsi à justifier de l’obligation de la banque à lui restituer ces fonds.
Parallèlement, il résulte de la pièce 1 produite par la CEIDF que le compte [XXXXXXXXXX01] (correspondant au 11 derniers chiffres du Livret A n°[XXXXXXXXXX03] [XXXXXXXXXX01]) a fait l’objet d’une clôture le 4 mars 2010 avec mention d’un capital d’un montant de 145,52 euros et d’intérêts nets payés à la clôture d’un montant de 0,30 euros.
Dès lors, la CEIDF justifie d’un fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, Monsieur [G] [Y] n’apporte aucun élément permettant d’étayer son affirmation de clôture unilatérale par la banque alors que les documents bancaires produits sur la période 2016 à 2021 attestent des comptes détenus par Monsieur [G] [Y] parmi lesquels ne figure pas le Livret A litigieux, sans que ce dernier s’enquière du Livret A avant le 25 août 2022.
Enfin, s’agissant de la faute de la banque soulevée par Monsieur [G] [Y] en ce qu’elle n’aurait pas respecté la procédure de clôture des comptes inactifs, il sera relevé que la loi (dite loi Eckert) n° 2014-617 du 13 juin 2014 applicable au 1er janvier 2016 est inopposable à une clôture opérée en 2010.
Il n’est donc pas établi de faute de la banque, concernant le Livret A litigieux, sur le fondement des dispositions des articles L.312-19 et L.312-20 du code monétaire et financier en matière de clôture des comptes inactifs et transfert des avoirs à la Caisse des Dépôts et Consignation.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [G] [Y] de sa demande en restitution des fonds de son Livret A avec intérêts au taux légal et capitalisation des dits intérêts outre la condamnation de la CEIDF au paiement sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive.
En l’espèce, en l’absence de faute caractérisée de la banque, la demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [Y] partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à verser à la CEIDF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, située [Adresse 4] [Localité 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier le président
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